Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juin 2025, n° 2506679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 juin 2025, M. B D, représenté par Me Harir, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre à la préfecture territorialement compétente de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Ressortissant moldave née en août 1994, M. D indique être entré en France en 2013, sans en justifier ni indiquer s’il aurait été autorisé au séjour ou aurait entrepris des démarches en ce sens. Il dit être marié, depuis une date inconnue, avec Mme A, née en Moldavie et dont la nationalité n’est pas précisée. Le couple a une enfant née le 26 août 2021, reconnue par son père. Par un arrêté non produit du 3 septembre 2024, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 13 janvier 2025, le tribunal administratif de Versailles a écarté les trois moyens et rejeté la requête formée par M. D. Ce dernier établit avoir contesté cette décision en appel.
3. Pour justifier de l’urgence, M. D fait valoir qu’il est actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Valence et qu’il doit être libéré le 1er juillet 2025, de sorte qu’il craint que la mesure d’éloignement ne soit prochainement mise à exécution. Même en tenant ses déclarations pour acquises quant à sa date de libération, M. D n’indique pas que la préfète l’aurait informé de démarches en vue de la mise à exécution forcée de la mesure d’éloignement dès sa libération.
4. Surtout, en se bornant à se prévaloir d’une unique promesse d’embauche en tant que commis de cuisine en France, M. D, qui se disait peintre en bâtiment au moment de la reconnaissance de sa fille, n’établit pas que l’éventuel éloignement porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail. Par ailleurs, dans les circonstances énoncées au point 2, le seul fait que sa fille âgée de bientôt 4 ans soit scolarisée en France ne permet pas plus de retenir une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant à sa vie privée et familiale ni même à l’intérêt supérieur de l’enfant, alors que rien ne permet de retenir que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Moldavie. Enfin, la mesure de police des étrangers en litige ne porte pas une atteinte grave et moins encore manifestement illégale à la liberté d’aller et venir de M. D.
5. M. D ne justifiant pas qu’il remplit les conditions de l’intervention d’une mesure de référé dans les quarante-huit heures, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée aux préfètes de l’Essonne et de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 juin 2025.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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