Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mai 2025, n° 2434359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434359 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2024 et 11 janvier 2025, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris lui a notifié des indus d’allocation de logement sociale, de revenu de solidarité et de prime d’activité d’un montant total de 6 620, 88 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. » et aux termes de l’article R. 772-7 de ce code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article L. 262-3 du code précité dispose que : « La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l’article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () « . Enfin, aux termes de l’article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « . Aux termes de l’article R. 842-3 de ce code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; () 3 : Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire () b) Ne pas bénéficier ou avoir bénéficié, au cours de l’année civile de droit, de la prime d’activité en tant que bénéficiaire ou conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un bénéficiaire ".
5. Enfin, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : /a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème () établi en prenant en considération : / () / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () « . Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ".
4. Les indus contestés dans la présente instance ont été mis à la charge de M. C au motif d’un changement de situation pour la période du 1er septembre 2020 au 30 juin 2022, à savoir son concubinage à compter de septembre 2020. M. C soutient que s’il a déclaré à la CAF de Paris être en « concubinage » depuis septembre 2020 avec la personne avec laquelle il conclura en juin 2022 un pacte civil de solidarité, c’est parce qu’il en ignorait la signification, au regard du caractère désuet du terme pour quelqu’un de sa génération et peu usité et, qu’en tout état de cause, son « couple en colocation » ne pouvait être assimilé à un concubinage dès lors qu’ils partageaient à « 50/50 » les dépenses de la vie courante et, qu’ainsi, c’est par erreur que la CAF de Paris a pris en compte l’ensemble des revenus du foyer qu’il constituait avec sa colocataire pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, à l’allocation de logement sociale et à la prime d’activité. En tout état de cause, le moyen tiré de son ignorance de la signification lexicale du terme « concubinage » est sans incidence sur le bien-fondé des indus contestés résultant des conséquences de la déclaration faite par M. C d’une situation de concubinage.
8. En outre, M. C, qui ne remet pas en cause l’union de fait depuis septembre 2020 avec Mme A, sa conjointe, se borne à alléguer que celle-ci n’a pas contribué à hauteur de ses revenus personnels, plus élevé que les siens, à l’entretien du foyer et à la vie du couple, alors qu’au surcroît ils ne détenaient pas un compte bancaire joint et que son niveau de vie personnelle n’a pas été influencé par le niveau de revenu plus élevé de sa conjointe. Toutefois, M. C n’apporte pas d’éléments permettant de considérer que l’appréciation portée par l’administration est particulièrement infondée lorsque celle-ci a estimé qu’il devait être tenu compte de l’ensemble des ressources du foyer pour déterminer ses droits aux prestations en litige, alors qu’au demeurant il ne conteste pas la résidence commune avec Mme A et le fait que celle-ci participait aux dépenses de vie courante du foyer pendant la période en litige, quand bien même, estime M. C, dans des proportions moindres que les revenus de Mme A, supérieurs aux siens, lui auraient permis.
9. Par suite, la requête de M. C ne comprend que des moyens inopérants et qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Ainsi, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera transmise à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 2 mai 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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