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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 3e ch., 27 févr. 2025, n° 2406189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024.
Le président du tribunal a délégué à M. Cantié les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 février 2025, à 10 heures, M. Cantié a constaté l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 21 janvier 2002, a été définitivement déboutée du droit d’asile par une décision du 5 mars 2024. Par un arrêté du 5 avril 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire, auquel le préfet a, par un arrêté du 18 mars 2024 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte manque en fait.
3. En second lieu, les faits dont fait état Mme A en vue d’établir qu’elle encourt un risque personnel en cas de retour dans son pays d’origine ne sont pas attestés par des éléments suffisamment précis et probants. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le magistrat désigné,
C. CANTIÉ La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
N°2406189
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