Annulation 3 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 3 févr. 2023, n° 2201663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2201663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 15 juillet 2022 sous le n° 2201663, Mme C E, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a procédé au retrait de son agrément d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Calvados de lui restituer son agrément dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une personne incompétente ;
— elle n’est pas motivée en fait ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de communication des motifs de convocation devant la commission ;
— elle méconnaît le principe général des droits de la défense et le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre et 14 décembre 2022, le département du Calvados, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
II.- Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022 sous le n° 2201667, Mme C E, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a procédé à son licenciement ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Calvados de procéder à sa réintégration dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une personne incompétente ;
— elle n’est pas motivée en fait ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de convocation à un entretien de licenciement ;
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant retrait d’agrément.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre et 14 décembre 2022, le département du Calvados, représenté par Me Gorand, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— les observations de Me Cacciapaglia, représentant Mme E, et celles de Me Lerable, représentant le département du Calvados.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E a été agréée en tant qu’assistante familiale en 2010. Son agrément a été renouvelé pour l’accueil de trois enfants par une décision du 15 décembre 2020. Elle était employée par le département du Calvados pour l’accueil d’une enfant, B***, à compter de 2014. Elle était également employée par une autre structure pour l’accueil d’un autre enfant, A***, depuis 2012. A la suite d’un signalement du service d’accompagnement de la famille et de l’enfant A***, le président du conseil départemental du Calvados a procédé à la suspension de l’agrément de Mme E le 4 février 2022. Par une décision du 18 mars 2022, le conseil départemental du Calvados a prolongé la suspension de l’agrément. Le 5 mai 2022, le département du Calvados a signalé des faits concernant l’enfant B***. Par une décision du 7 juin 2022, le président du conseil départemental du Calvados a procédé au retrait de son agrément. Par la requête enregistrée sous le n° 2201663, Mme E demande l’annulation de cette décision. Par une décision du 10 juin 2022, dont la requérante demande l’annulation dans l’instance n° 2201667, le président du conseil départemental du Calvados a procédé à son licenciement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait d’agrément :
3. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ». L’article R. 421-3 de ce code prévoit : « Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
5. La décision portant retrait d’agrément en litige a été prise au motif qu’une enquête pénale était en cours. Une telle motivation est insuffisante pour permettre à l’intéressée d’en comprendre les motifs exacts, alors qu’il ressort des pièces du dossier que plusieurs faits, concernant plusieurs membres de la famille de Mme E et relatifs également au comportement de cette dernière, seraient susceptibles d’être couverts par cette enquête. Si le département fait valoir qu’il était tenu au secret de l’instruction en vertu de l’article 11 du code de procédure pénale, il pouvait, sans transmettre l’ensemble des pièces de la procédure, notamment les rapports de signalement, identifier et faire connaître les faits reprochés à Mme E ou à ses proches, de nature à compromettre la sécurité des enfants accueillis. Au demeurant, le conseil départemental du Calvados n’allègue pas avoir sollicité de l’autorité judiciaire l’autorisation de communiquer des éléments relatifs à ces éventuelles procédures pénales, éléments pourtant sollicités par Mme E. Par suite, la décision est entachée d’un défaut de motivation et doit être annulée.
6. Selon l’article R. 421-23 du même code : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée./ L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. () ».
7. Mme E, qui n’a pas été destinataire des motifs envisagés pour le retrait de son agrément avant la réunion de la commission consultative paritaire départementale, n’a pas été mise en mesure d’utilement les contester en présentant des observations lors de la procédure de retrait de son agrément. Par suite, la décision a été prise en méconnaissance du principe général des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure de retrait d’agrément.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant retrait d’agrément doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant licenciement :
9. Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles, applicable aux assistants employés par une personne publique en application de l’article L. 422-1 du même code : « () En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
10. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi notamment des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
11. La décision attaquée portant licenciement a été prise au motif que l’agrément de Mme E lui a été retiré, sur le fondement des dispositions mentionnées au point 9 du présent jugement. Compte tenu de l’illégalité de la décision portant retrait d’agrément telle que prononcée par le présent jugement, la décision portant licenciement est illégale et doit être annulée par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
13. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que l’agrément a déjà été restitué à Mme E. Par suite, il n’y a pas lieu d’enjoindre à une telle restitution. L’annulation de la décision portant licenciement implique la réintégration juridique de Mme E dans son emploi avec reconstitution de sa carrière à compter de la date de son licenciement. Il est toujours loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée, de reprendre la procédure dans les formes exigées par les textes.
14. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au département de réintégrer Mme E dans ses effectifs à compter de la date de son licenciement avec reconstitution de sa carrière. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département du Calvados une somme de 1 000 euros à verser à Mme E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du président du conseil départemental du Calvados du 7 juin 2022 portant retrait de l’agrément de Mme E est annulée.
Article 2 : L’arrêté du président du conseil départemental du Calvados du 10 juin 2022 portant licenciement de Mme E est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Calvados de réintégrer Mme E dans ses effectifs avec reconstitution de sa carrière à compter de la date de son licenciement.
Article 4 : Le département du Calvados versera à Mme E la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au président du conseil départemental du Calvados.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Arniaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
La rapporteure,
Signé
C. D
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
Nos 2201663, 2201667
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