Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 24 déc. 2025, n° 2500088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500088 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 23 juin 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a suspendu ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois ;
2°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’administration sur son recours administratif préalable reçu le 28 octobre 2024, par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 15 octobre 2024 par laquelle elle a suspendu ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois ;
3°) d’annuler la décision du 26 décembre 2024, notifiée le 2 janvier 2025, par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a expressément confirmé sa décision du 15 octobre 2024 par laquelle elle a suspendu ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois ;
4°) d’enjoindre au département de Vaucluse de lui verser rétroactivement une somme de 559,42 euros correspondant à son allocation de revenu de solidarité active au titre du mois de novembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2024, et une somme de 152,45 euros correspondant à la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 10 euros à lui verser en remboursement des frais postaux et de papeterie exposés pour le présent recours.
Il soutient que :
- la décision notifiée le 2 janvier 2025 a été rendue postérieurement au délai de deux mois imparti à l’administration pour répondre à un recours administratif préalable obligatoire ;
- la décision notifiée le 2 janvier 2025 est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-8, et du 8° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la « décision implicite du 28 décembre 2024 » est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-8, et du 8° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision du 15 octobre 2024, même si elle a cessé d’exister dès lors que la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire s’y est substituée, est insuffisamment motivée.
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit au regard de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’il justifiait d’un motif légitime pour justifier son absence du 3 septembre 2024 à l’« atelier Remob » ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que l’ « atelier Remob » a pour objectif d’accompagner l’allocataire dans une démarche de retour à la vie professionnelle alors qu’il avait déjà effectué un tel retour ainsi qu’en témoigne la création de son entreprise et l’existence d’importants chiffres d’affaires pour les mois de septembre 2024 à novembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, M. B… demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête visée ci-dessus, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles modifié par la loi n°2013-403 du 17 mai 2013.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles issues de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2023 sont applicables au litige ;
- elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
- ces dispositions, en ce qu’elles prévoient la suspension en tout ou partie du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi, ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et. L. 262-36 du même code ne sont pas respectées par le bénéficiaire, et ce sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, sans préciser suffisamment le « motif légitime », le quantum de la suspension et « la situation particulière du bénéficiaire », méconnaissent le principe de sécurité matérielle dont découle l’exigence qu’aucune personne ne soit privée de toutes ressources pour subvenir à ses besoins essentiels, le droit au recours effectif devant une juridiction, et le principe d’égalité des citoyens devant la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2013-403- du 17 mai 2013 ;
- la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 ;
- le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 octobre 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a suspendu les droits au revenu de solidarité active de M. B… pour une durée de quatre mois. Par un courrier du 24 octobre 2024, reçu le 28 octobre suivant dans les services du département de Vaucluse, M. B… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 26 décembre 2024 la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 15 octobre 2024 par laquelle elle a suspendu ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 octobre 2024 suspendant ses droits au revenu de solidarité active, la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable ainsi que la décision du 26 décembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a expressément confirmé sa décision du 15 octobre 2024 ayant suspendu ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision initiale du 15 octobre 2024 suspendant les droits de M. B… au revenu de solidarité active:
2. Le premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ».
3. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l’autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours administratif préalable, qui s’y est substituée. Il s’ensuit que si M. B… demande également l’annulation de la décision initiale du 15 octobre 2024 suspendant ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois, sa requête doit être regardée comme tendant exclusivement à l’annulation de la décision de rejet de son recours administratif préalable.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable formé par M. B… :
4. L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 3° (…) imposent des sujétions ; / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
5. Aux termes de la première phrase de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ». Le second alinéa de l’article R. 262-89 du même code et le troisième alinéa de l’article R. 262-90 de ce code précisent que la décision par laquelle le président du conseil départemental statue, dans le délai de deux mois qui lui est imparti, sur le recours administratif qui lui a été adressé, est motivée, que la commission de recours amiable doive ou non en être saisie. En vertu de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret (…) ».
6. La décision par laquelle l’autorité administrative prononce la suspension des droits au revenu de solidarité active d’un allocataire est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour la décision par laquelle le président du conseil départemental rejette un recours administratif préalable obligatoire formé contre une telle décision.
7. Il résulte des dispositions citées au point 4 que, lorsqu’un tel recours préalable obligatoire fait l’objet d’une décision implicite de rejet, qui confirme la décision initiale et s’y substitue, cette décision se trouve entachée d’illégalité si son auteur n’en communique pas les motifs à l’intéressé dans le délai d’un mois qui suit la demande formée par ce dernier à cette fin dans le délai de recours contentieux.
8. Toutefois, si le silence gardé par le président du conseil départemental fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, y compris le cas échéant en cours d’instance et qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision prise implicitement par le président du conseil départemental sur le recours administratif qui lui a été adressé. Il en résulte que, dans une telle hypothèse, des conclusions contestant cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
9. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable reçu dans les services du département de Vaucluse le 28 octobre 2024, à supposer même qu’elle soit née, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de rejet du 26 décembre 2024 qui a été notifiée au requérant le 2 janvier 2025. M. B… ne saurait, dès lors, et en tout état de cause, utilement invoquer un défaut de motivation de la décision implicite opposée à son recours administratif préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 décembre 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse :
10. D’une part, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle ». Les articles L. 262-2 à L. 262-12 du même code définissent les conditions d’ouverture du droit au revenu de solidarité active tandis que les articles L. 262-27 à L. 262-39 définissent le droit des bénéficiaires du revenu de solidarité active à un accompagnement social et professionnel ainsi que leurs devoirs, notamment leurs engagements en matière d’insertion sociale ou professionnelle. A ce titre, en vertu du premier alinéa de l’article L. 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-29 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 (France Travail) du même code, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l’article 200 octies du code général des impôts, en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 262-36 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. / (…) ».
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur: « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; (…) / 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du même code ; / (…) / Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre du présent article, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi. ».
12. Il résulte des dispositions citées aux points 10 et 11 que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu’il a fixée lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement du contrat d’engagements réciproques mentionné à l’article L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles, soit ne respecte pas le contrat conclu.
13. Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions citées au point 8, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B… ne peut utilement soutenir que la décision du 26 décembre 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse est insuffisamment motivée, ce qui constituerait un vice propre de la décision attaquée. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, si le second alinéa de l’article R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles prévoit que la décision par laquelle le président du conseil départemental statue, dans le délai de deux mois qui lui est imparti, sur le recours administratif qui lui a été adressé, l’absence de respect de ce délai n’est pas susceptible d’affecter la légalité de la décision explicite de rejet de ce recours intervenue postérieurement à son expiration. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la présidente du conseil départemental de Vaucluse ne pouvait légalement prendre une décision explicite de rejet du recours administratif de M. B… postérieurement à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la réception de ce recours, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
16. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que les droits de M. B… au revenu de solidarité active ont été suspendus pour une durée de quatre mois au motif tiré de ce que l’intéressé n’a pas respecté le contrat d’engagement réciproque conclu avec le département de Vaucluse le 20 août 2024. Il résulte en effet de l’instruction que M. B…, qui s’était notamment engagé à participer à l’intégralité d’un parcours de remobilisation pour une durée de quatre semaines, ne s’est pas rendu à un atelier qui était prévu le 3 septembre 2024. M. B… soutient qu’il avait repris une activité professionnelle effective à temps plein dans le cadre de son auto-entreprise, générant ainsi des revenus suffisants pour cesser d’être éligible au revenu de solidarité active au terme du trimestre alors en cours, ce qui constituait un motif légitime pour justifier son absence à l’atelier du 3 septembre 2024. Il résulte toutefois de l’instruction qu’à compter de la signature le 20 août 2024 du contrat d’engagement réciproque, M. B… devait participer à l’atelier de remobilisation prévu à raison de cinq demi-journées par semaine pour continuer à percevoir ses allocations de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2024. La circonstance que son auto-entreprise aurait généré d’importants revenus à compter du mois de septembre 2024 n’avait pas à être prise en compte au titre de la période d’ouverture des droits au revenu de solidarité active de M. B…, du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2024. En outre, la circonstance que M. B… travaillait ne le dispensait pas de respecter son contrat d’engagement réciproque signé le 20 août 2024, d’autant que le requérant ne fait état d’aucune impossibilité de se rendre à l’atelier prévu en raison de son activité professionnelle. Dans ces conditions, M. B…, qui ne fait état d’aucun autre élément pour justifier de son absence à l’atelier prévu le 3 septembre 2024, ne justifie pas d’un motif légitime pour n’avoir pas respecté son contrat d’engagement réciproque. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que, par la décision attaquée du 26 décembre 2024, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 15 octobre 2024 par laquelle elle a suspendu les droits au revenu de solidarité active de M. B… pour une durée de quatre mois.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
17. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présenté dans un mémoire distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
18. Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, modifiée par la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : (…) 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; (…) ».
19. A l’appui de sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a prononcé la suspension de ses droits au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois au motif tiré de l’absence de respect de son contrat d’engagements réciproques, M. B… soutient que les dispositions L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles citées au point précédent, en ce qu’elles ne définissent pas de manière suffisamment précise le « motif légitime », le quantum de la suspension ainsi que « la situation particulière du bénéficiaire », laissant ainsi la place à l’arbitraire de l’administration, méconnaissent le principe de sécurité matérielle dont découle l’exigence qu’aucune personne ne soit privée de toutes ressources pour subvenir à ses besoins essentiels, le droit au recours effectif devant une juridiction, et le principe d’égalité des citoyens devant la loi. Compte tenu de cette argumentation tenant au caractère insuffisamment précis de la loi, M. B… doit être regardé comme invoquant une méconnaissance par le législateur de sa propre compétence.
20. Aux termes de l’article 34 de la Constitution : « (…) La loi détermine les principes fondamentaux : / (…) – du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; / (…) ». La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. De même, si l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, impose au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution.
21. En autorisant l’autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif, à suspendre, « sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire », « en tout ou partie », le versement du revenu de solidarité active à un bénéficiaire ne respectant pas « sans motif légitime » les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36, le législateur a défini avec une précision suffisante les cas dans lesquels une telle suspension peut être prononcée. Il a également pu laisser au pouvoir réglementaire, s’agissant du « quantum » de la suspension et de la situation particulière du bénéficiaire, le soin de fixer les modalités d’application de ces dispositions, lesquelles sont définies à l’article R. 262-68 du code de l’action sociale et des familles selon lequel, dans sa rédaction applicable au litige : « La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l’allocation d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; / 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l’objet d’une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l’allocation pour un montant qu’il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; / 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d’une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence. / Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées. ». Par suite, les griefs tirés de ce que le législateur aurait méconnu sa propre compétence et l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi dans des conditions portant atteinte au principe de sécurité matérielle, au droit au recours effectif devant une juridiction et au principe d’égalité des citoyens devant la loi, ne présentent pas un caractère sérieux.
22. Ainsi, sans qu’il soit besoin de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant au remboursement de ses frais postaux et de papeterie.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le président,
C. C…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
- LOI n°2013-403 du 17 mai 2013
- Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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