Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 14 mars 2025, n° 2200957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2200957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 avril 2022 et 27 septembre 2023, M. E A, représenté par Me Passet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Var a mis fin au versement de la prime informatique à compter du 1er novembre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au département du Var, d’une part, de lui verser la prime de fonction informatique à compter du 1er novembre 2021 jusqu’à l’entrée en vigueur du RIFSEEP, et d’autre part, de prendre en compte la prime informatique dans le calcul du montant indemnitaire et de garantie de maintien dans le cadre de la mise en œuvre du RIFSEEP, le tout, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée de vices de procédure à défaut de saisine préalable de la commission administrative paritaire et de la possibilité de consulter son dossier ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité :
* à titre principal, de la note d’affectation du 28 décembre 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Var l’a nommé, à compter du 9 janvier 2019, chef de la cellule de la sécurité routière du Var au sein des infrastructures et de la mobilité ;
* à titre subsidiaire, de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Var a supprimé le poste de chef du département « développement et programmation des collèges » au sein de la direction des collèges et de l’éducation à raison des vices de procédure tirés de l’absence de délibération préalable et du défaut de consultation préalable du comité technique.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 16 janvier et 31 octobre 2023, le département du Var conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque manifestement en fait, et que le moyen relatif aux effets de l’annulation de la note d’affectation du 28 décembre 2018 est inopérant à défaut de présenter un lien avec la décision du 15 octobre 2021 ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2023.
Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 15 décembre 2023 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Passet, représentant le requérant,
— les observations de Mme C, représentant le département du Var.
Une note en délibéré présentée par le département du Var a été enregistrée le 3 mars 2025 sans être communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ingénieur territorial du département du Var, est affecté à la direction des infrastructures et de la mobilité en qualité de chef de la cellule sécurité routière. Par une décision du 15 octobre 2021, le président du conseil départemental a mis fin au versement de la prime de fonction informatique à compter du 1er novembre 2021. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si le département du Var fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque manifestement en fait, et que le moyen relatif aux effets de l’annulation de la note d’affectation du 28 décembre 2018 est inopérant à défaut de présenter un lien avec la décision du 15 octobre 2021, ces éléments ne relèvent pas de la recevabilité de la requête présentée par M. A, mais de son bien-fondé. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D B, responsable du service rémunération. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière a reçu, par un arrêté n° AI 2021-740 du 13 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du Var du 2 août 2021, délégation de signature du président du conseil département du Var, aux fins de signer les différentes décisions, actes et documents relatifs à la rubrique DRH3, laquelle comporte les décisions portant sur l’application du régime indemnitaire des agents. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision du 15 octobre 2021, en tant qu’elle constitue une sanction déguisée, est entachée de vices de procédure tenant au défaut de saisine préalable de la commission administrative paritaire et de la possibilité de consulter son dossier. Toutefois, la décision du 15 octobre 2021 portant suppression de la prime de fonction informatique résulte, non pas de l’intention du département du Var de sanctionner l’intéressé, mais de la suppression du poste occupé par M. A en qualité de chef du département « développement et programmation des collèges » au sein de la direction des collèges et de l’éducation. Dans ces conditions, et à défaut pour la décision de constituer une sanction déguisée, elle n’avait à être précédée ni de la saisine préalable de la commission administrative paritaire, ni de la consultation préalable du dossier de l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, à défaut pour la note d’affectation du 28 décembre 2018 de constituer la base légale de la décision du 15 octobre 2021 ou pour cette dernière de constituer une mesure d’application de la première, M. A ne peut utilement se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de la note du 28 décembre 2018. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut utilement se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant suppression du poste de chef du département « développement et programmation des collèges » au sein de la direction des collèges et de l’éducation à raison des vices de procédure tenant à l’absence de délibération préalable et à l’absence de consultation préalable du comité technique. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris dans l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le département du Var au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Var présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au département du Var.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au département du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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