Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 21 mars 2025, n° 23/03959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 13 décembre 2023, N° 202313030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°88
N° RG 23/03959 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBDT
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
13 décembre 2023
RG:2023 13030
S.A.S. ALBIOMA SOLAR ASSETS FRANCE2
C/
S.A.S. ERO GESTION
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
MINISTERE PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le 21/03/2025
à :
Me Emmanuelle VAJOU Me Julien HERISSON
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 21 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d’AVIGNON en date du 13 Décembre 2023, N°2023 13030
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. ALBIOMA SOLAR ASSETS FRANCE2, société par actions simplifiée au capital de 300.00,00 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le numéro 811 538 545, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Julien BALENSI de la SELARL ALTANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
S.A.S. ERO GESTION Société par action simplifiée, au capital de 50.000 €, Immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n°750 002 321, [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien HERISSON de la SELARL PLMC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT représentée par Me [X] [T]
et Me [G] [P] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SAS ERO GESTION
assignée à personne habilitée
Et ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE ès qualités de mandataire judiciaire de la société ERO GESTION dans le cadre de sa procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement de conversion du tribunal de commerce d’Avignon du 18 septembre 2024,
assignée à personne habilitée en intervention forcée le 20/02/2025
[Adresse 3]
[Localité 4]
MINISTERE PUBLIC Représenté par Monsieur le Procureur Général près la Cour d’appel de NIMES domicilié en cette qualité
en son Parquet
[Adresse 6]
[Localité 2]
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 21 Mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
Vu l’appel interjeté le 21 décembre 2023 par la SAS Albioma Solar Assets France 2 à l’encontre du jugement rendu le 13 décembre 2023 par le tribunal de commerce d’Avignon, dans l’instance n° RG 2023 13030 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 9 janvier 2024 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à bref délai délivrée le 15 janvier 2024 à la SELARL Etude Balincourt, intimée et ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Ero gestion, par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification de l’avis de fixation à bref délai et des conclusions de la SAS Albioma Solar Assets France 2, appelante, délivrée le 26 février 2024 à la SELARL Etude Balincourt, intimée et ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Ero gestion, par acte laissé à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu l’ordonnance du 5 juillet 2024 de la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes prononçant notamment l’irrecevabilité des conclusions remises par la SAS Ero gestion le 14 mars 2024,
Vu l’arrêt rendu le 8 novembre 2024 par la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes révoquant l’ordonnance de clôture au 10 octobre 2024, ordonnant la réouverture des débats ainsi que la clôture de la procédure à effet différé au 27 février 2025,
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 20 février 2025 à la SELARL Etude Balincourt, intimée et ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Ero gestion, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 février 2025 par la SAS Albioma Solar Assets France 2, appelante,et le bordereau de pièces qui y est annexé;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 18 février 2025;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Ero gestion est spécialisée dans la location de locaux commerciaux.
La société Albioma Solar Assets France 2 est une société filiale du groupe Albioma en charge de l’exploitation de centrales photovoltaïques.
Le 30 octobre 2019, les deux sociétés ont signé un protocole d’accord de réservation foncière aux termes duquel la société Ero gestion a consenti à la société Albioma Solar Assets France 2 une promesse unilatérale de bail emphytéotique et l’a autorisée à effectuer toutes études et demandes d’autorisations.
La société Ero gestion ayant refusé de signer le bail et dénoncé le protocole d’accord, la société Albioma Solar Assets France 2 l’a assignée en indemnisation devant le tribunal de commerce de Nanterre, par exploit du 28 janvier 2023.
Par jugement du 25 avril 2023, la société Ero gestion a été condamnée au paiement de la somme de 945.210,00 euros.
La société Ero gestion a interjeté appel le 18 mai 2023 de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 11 juillet 2023, le premier président de la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Ero gestion.
La société Albioma Solar Assets France 2 a fait procéder à trois saisies-attribution dénoncées à la débitrice saisie les 12, 19 et 20 juin 2023. Le 5 juillet 2023, la société Ero gestion a fait assigner la société Albioma Solar Assets France 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon, afin d’obtenir la mainlevée des dites saisies-attribution.
Le 5 juillet 2023, la société Ero gestion a déposé une requête auprès du tribunal de commerce de Nanterre aux fins de constater qu’il a été omis de statuer dans la décision rendue le 25 avril 2023 sur sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit. Cette requête a été rejetée par le Tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du 14 novembre 2023.
Le 28 juillet 2023, la société Albioma Solar Assets France 2 a sollicité auprès du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles, la radiation de l’appel formé par la société Ero gestion, compte tenu du non-règlement des condamnations mises à sa charge en première instance.
Le 27 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Ero gestion, à la requête de cette dernière, et a désigné la société Etude Balincourt, représentée par Maître [X] [T] et Maître [G] [P], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 11 octobre 2023, la société Albioma Solar Assets France 2 a formé tierce opposition auprès du greffe du tribunal de commerce d’Avignon à l’encontre de ce jugement.
Le 24 novembre 2023, la société Albioma Solar Assets France 2 a déclaré auprès du mandataire judiciaire sa créance au passif de la société Ero gestion pour la somme de 1.065.010 euros.
Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Avignon, au visa des articles L. 661-2 et R. 661-2 du code de commerce, et 582 et suivants du code de procédure civile, :
« Reçoit en la forme la tierce opposition formée par la SAS Albioma Solar Assets France 2,
Constate que les conditions de l’article L. 620-1 du code de commerce dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la SAS Ero gestion sont réunies,
Déclare la tierce opposition formulée par la SAS Albioma Solar Assets France 2 à l’encontre du jugement d’ouverture de sauvegarde de la SAS Ero gestion du 27 septembre 2023 enrôlée sous le numéro RG 2023011865 non fondée,
Condamne la SAS Albioma Solar Assets France 2 aux entiers dépens de l’instance,
Déboute les parties de tous autres moyens, fins ou conclusions plus amples ou contraires ».
La société Albioma Solar Assets France 2 a relevé appel le 21 décembre 2023 de ce jugement pour le voir annuler ou à tout le moins réformer en ce qu’il a :
— constaté que les conditions de l’article L. 620-1 du code de commerce dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la SAS Ero gestion sont réunies,
— déclaré la tierce opposition formulée par la SAS Albioma Solar Assets France 2 à l’encontre du jugement d’ouverture de sauvegarde de la SAS Ero gestion du 27 septembre 2023 enrôlée sous le numéro RG 2023011865 non fondée,
— condamné la SAS Albioma Solar Assets France 2 aux entiers dépens de l’instance,
— débouté la SAS Albioma Solar Assets France 2 de tous autres moyens, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes, au visa des articles 905 et 905-2 al.2 du code de procédure civile, a :
— Prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées le 14 mars 2024 par la société Ero Gestion, ainsi que de ses pièces,
— Révoqué l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2024 et ordonné la clôture à effet différé de l’instruction de l’affaire au 10 octobre 2024,
— Fixé l’affaire à l’audience collégiale du jeudi 17 octobre 2024 à 14 heures,
— Condamné la société Ero Gestion aux dépens de l’incident,
— Rappelé que cette ordonnance peut en application des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé.
Par jugement du 18 septembre 2024, le tribunal de commerce d’Avignon a converti la sauvegarde de la SAS Ero gestion en redressement judiciaire, et a maintenu la société Etude Balincourt, représentée par Maître [X] [T] et Maître [G] [P], en qualité de mandataire judiciaire. Le tribunal a également fixé la date de cessation des paiements au 18 septembre 2024.
Par arrêt du 8 novembre 2024, la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes:
« Révoque l’ordonnance de clôture,
Ordonne la réouverture des débats afin que la S.A.S. Albioma Solar Assets France 2 s’explique sur la recevabilité de sa tierce opposition au motif que le jugement rendu a été rendu en fraude de ses droits ou en raison d’un moyen propre.
Dit que la S.A.S. Albioma Solar Assets France 2 devra régulariser la procédure en mettant en cause la SELARL Etude Balincourt en sa qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société Ero Gestion,
Ordonne la clôture de la procédure au 27 février 2025
Renvoie l’affaire à l’audience collégiale du jeudi 6 mars 2025 à 14 heures,
Réserve les dépens. »
Par exploit du 20 février 2025, la société Albioma Solar Assets France 2 a appelé en intervention forcée la SELARL Etude Balincourt en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Ero Gestion, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société Albioma Solar Assets France 2, appelante, demande à la cour, au visa des articles L 620-1, L 661-2 et R 661-2 du code de commerce, de :
« – Infirmer le jugement du 13 décembre 2023 rendu par le tribunal de commerce d’Avignon en ce qu’il a :
constaté que les conditions de l’article L. 620-1 du code de commerce dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la SAS Ero gestion sont réunies,
déclaré la tierce-opposition formulée par la SAS Albioma Solar Assets France 2 à l’encontre du jugement d’ouverture de sauvegarde de la SAS Ero gestion du 27 septembre 2023 enrôlée sous le numéro RG 2023011865 non fondée,
condamné la SAS Albioma Solar Assets France 2 aux entiers dépens de l’instance,
débouté la SAS Albioma Solar Assets France 2 de tous autres moyens, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau,
— Juger que la société Ero gestion n’est pas en mesure de faire face à son actif disponible avec son passif exigible ;
— Juger que la société Ero gestion était en état de cessation des paiements le 27 septembre 2023 jour du jugement d’ouverture de sa procédure de sauvegarde et qu’elle l’est encore ce jour ;
— Juger que les conditions de l’article L 620-1 du code de commerce ne sont pas réunies en ce qui concerne la société Ero gestion ;
— Juger Albioma Solar Assets France 2 recevable et bien fondée en sa tierce opposition;
— Rétracter le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la SAS Ero gestion du 27 septembre 2023 ayant pour numéro RG 2023011865 ;
— Débouter la société Ero gestion et l’étude Balincourt, ès qualités, le ministère public, de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident,
— Condamner la société Ero Gestion à payer à la société Albioma Solar Assets France 2 la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.»
Au soutien de ses prétentions, la société Albioma Solar Assets France 2, appelante, soutient que l’effet dévolutif de l’appel ne s’applique qu’aux seuls chefs de dispositif du jugement entrepris. Et les chefs de dispositif sont les seuls à être revêtus de l’autorité de la chose jugée. Or, la recevabilité de la tierce opposition a bien été accueillie par le tribunal de commerce d’Avignon et son examen n’a pas été dévolu à la cour dans le cadre de l’appel principal et en l’absence d’appel incident. L’analyse du dispositif du jugement conduit à exclure toute saisine de la cour relativement à la recevabilité de la tierce opposition.
L’appelante indique également que l’ouverture de la procédure de sauvegarde n’avait pour seul objet que d’échapper au règlement de la condamnation prononcée à son bénéfice. Le jugement d’ouverture de la sauvegarde a donc été rendu en fraude de ses droits.Elle est l’unique créancier de la société Ero Gestion dont la créance était exigible au jour du jugement d’ouverture et sa créance représente 95% du passif, hors associés. Elle dispose donc d’un moyen propre.
L’appelante expose que la société Ero Gestion était en état de cessation des paiements au jour de la demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde. Elle fait valoir que la société Ero Gestion s’est reconnue débitrice envers elle, dans sa déclaration faite aux fins d’ouverture de la sauvegarde, de ce passif de 945 210 euros exigible depuis le 3 mai 2023 alors que ses disponibilités ne s’élèvent qu’à la somme de 188 407 euros. Elle fait grief au tribunal de s’être placé à la date du bilan du 31 mars 2023 pour constater l’absence de cessation des paiements alors que cet état ne ressort pas d’une notion comptable mais d’une notion de trésorerie avec tous les éléments dynamiques de la vie d’une entreprise. L’appelante ajoute que le jugement ne mentionne aucune difficulté concrètement identifiée et caractérisée justifiant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Dans ses dernières conclusions, le ministère public indique :
« Vu au parquet général qui conclut à la confirmation du jugement attaqué, au regard de la pertinence de la motivation adoptée.».
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur l’effet dévolutif de l’appel
Aux termes de l’article 562, alinéa 1, du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l’occurrence, la déclaration d’appel du 21 décembre 2023 ne vise pas la disposition du jugement rendu le 13 décembre 2023 qui 'Reçoit en la forme la tierce opposition formée par la SAS Albioma Solar Assets France 2". Il s’en suit que l’effet dévolutif de l’appel ne s’étend pas à cette disposition que la cour ne saurait examiner, en l’absence d’appel incident.
Toutefois, il convient de déterminer l’étendue de la chose jugée par le tribunal pour cerner la dévolution opérée à la cour. Or, il résulte de la lecture de la décision entreprise que le tribunal s’est contenté de vérifier que la demanderesse à la tierce opposition avait effectué une déclaration au greffe dans le délai de dix jours suivant la publication du jugement de sauvegarde au Bodacc. Par conséquent, la portée du chef de dispositif du jugement relatif à la recevabilité de la tierce opposition, non dévolu à la cour, est limitée à cette seule question tranchée par le tribunal du respect du formalisme auquel est assujetti le recours exercé.
En revanche, pour déclarer la tierce opposition non fondée, le tribunal s’est attaché à rechercher si les conditions de recevabilité prévues par l’article 583, alinéa 2, du code de procédure civile étaient réunies, à savoir si le jugement avait été rendu en fraude des droits du créancier ou s’il invoquait des moyens qui lui sont propres.
Par conséquent, la société Albioma Solar Assets France 2 ayant bien énoncé, dans sa déclaration d’appel qu’elle entendait voir réformer le jugement en ce qu’il a déclaré sa tierce opposition non fondée, la cour est saisie de la question des conditions de recevabilité de la tierce opposition que le tribunal a considérées à tort comme des conditions de fond.
2) Sur la recevabilité de la tierce opposition
L’article 583 du code de procédure civile dispose que : « Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.»
Il résulte de ces dispositions que la tierce opposition exercée par un créancier contre le jugement ouvrant la sauvegarde de son débiteur n’est recevable que s’il démontre que ce jugement a été rendu en fraude de ses droits ou s’il fait état d’un moyen propre. Un moyen propre ne peut tendre à la contestation d’un effet inhérent à la procédure, ni être commun à tous les créanciers.
En l’espèce, le créancier invoque un moyen tiré de l’état de cessation des paiements qui est un moyen commun à l’ensemble des créanciers puisque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde suppose l’absence de cessation des paiements.
De même, le fait que les mesures d’exécution forcée pratiquées par la société Albioma Solar Assets France 2 aient été privées d’effet par l’ouverture de la procédure collective de la société Ero Gestion ne suffit pas à justifier du caractère propre du moyen invoqué, tout créancier antérieur subissant les conséquences de l’interdiction des voies d’exécution (Com., 1 juillet 2020, pourvoi n° 18-23.884).
La société Albioma Solar Assets France 2 n’était pas, lors de l’ouverture de la sauvegarde, l’unique créancier de la société Ero Gestion puisque cette dernière a fait état, lors de sa déclaration de cessation des paiements, de la créance en compte courant d’un associé d’un montant de 300 706 euros.
Le jugement déféré a donc exactement retenu l’absence de moyen propre de la demanderesse à la tierce opposition.
La fraude n’est pas avérée dès lors que la société Albioma Solar Assets France 2 a fait clairement état, lors de sa demande de sauvegarde, du jugement de condamnation rendu le 25 avril 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre.
En outre, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ne préjudicie en rien aux droits des créanciers puisqu’elle est destinée tant à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise et le maintien de l’emploi que l’apurement du passif, par le biais de l’adoption d’un plan de règlement des dettes.
Si la fraude consiste à ne pas avoir considéré sa créance de 945 210 euros comme exigible et insusceptible d’être apurée par l’actif disponible, il convient de rappeler que le jugement du 25 avril 2023 prononcé par le tribunal de commerce de Nanterre est frappé d’appel, de sorte que la créance de la société Albioma Solar Assets France 2 n’est pas certaine et ne peut être intégrée dans le passif exigible, quand bien même l’exécution provisoire a été ordonnée et des mesures d’exécution engagées aux risques et périls du créancier.
3) Sur les frais du procès
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la société Albioma Solar Assets France 2 aux dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
Dit que la société Albioma Solar Assets France 2 n’invoque pas de moyen qui lui soit propre et ne démontre pas l’existence d’une fraude à ses droits,
Déclare sa tierce opposition au jugement du 27 septembre 2023 irrecevable,
Condamne la société Albioma Solar Assets aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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