Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 déc. 2025, n° 2520871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre et 1er décembre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine a interdit les rassemblements ou attroupements de personnes jusqu’au 20 avril 2026 inclus, tous les jours de la semaine, de 17 heures à 23 heures dans certains secteurs de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
L’association Vigie Liberté soutient que :
- elle justifie d’une qualité lui donnant intérêt pour agir ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté en litige porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d’aller et venir dans l’espace public, que l’interdiction générale et absolue de tout regroupement et attroupements sur le territoire de la commune d’Asnières-sur-Seine est large et excessive, que l’interdiction porte sur un périmètre géographique visant toutes les personnes, y compris celles ne troublant pas l’ordre public, qu’il existe un risque de verbalisation arbitraire des personnes concernées et donc une atteinte grave de leurs droits, et qu’il n’apparait pas qu’un intérêt public suffisant exige le maintien de cet arrêté ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
- le maire n’est pas compétent pour prendre un arrêté de cette nature dans une commune où la police est étatisée ;
- il porte atteinte à la liberté d’aller et venir et à la liberté d’utilisation du domaine public ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il ne répond pas aux objectifs de sauvegarde de l’ordre public et qu’il n’est pas proportionné au regard des objectifs poursuivis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la commune d’Asnières-sur-Seine conclut au rejet de la requête.
La commune fait valoir que :
il n’est pas démontré que le président de l’association requérante aurait cette qualité ; cette association n’a pas intérêt à agir ; elle ne verse pas aux débats l’intégralité de l’arrêté querellé ; sa requête est donc irrecevable à ces trois titres ;
l’urgence alléguée n’est pas constituée ;
il n’est fait état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Une note en délibéré, présentée par la commune d’Asnières-sur-Seine a été enregistrée le 4 décembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Vu :
- la requête n° 2520904, enregistrée le 4 novembre 2025, par laquelle l’association Vigie Liberté demande l’annulation de la décision attaquée
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 2 décembre 2025 à 10 heures 15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. d’Argenson ;
les observations de M. Elbahi, président de l’association Vigie Liberté, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
les observations de M. A…, directeur juridique, représentant la commune d’Asnières-sur-Seine, qui confirme les écritures de la commune.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 octobre 2025, le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine a interdit les rassemblements ou attroupements de personnes, tous les jours de la semaine, de 17 heures à 23 heures, dans certains secteurs de la commune, jusqu’au 20 avril 2026. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre son exécution.
Sur les fins de non-recevoir soulevées en défense :
2. En premier lieu, l’association Vigie Liberté justifie de la qualité de président de l’association de M. Elbahi et de son habilitation à agir en justice en vertu de l’article 10 de ses statuts. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du président de l’association requérante doit être écartée.
3. En deuxième lieu, si en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial limité fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales. En l’espèce, l’arrêté litigieux du maire de la commune d’Asnières-sur-Seine, qui est de nature à affecter significativement la liberté d’aller et venir, dans un contexte similaire à de nombreuses communes, présente une portée qui excède le seul périmètre visé en annexe de cet arrêté. Par suite, l’association requérante qui, aux termes de ses statuts, s’est donnée pour objet de veiller au respect de la protection des données personnelles des individus et d’agir en faveur du droit pour tout individu de circuler, se réunir et se rassembler dans l’espace public ou les lieux accueillants du public, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de cet arrêté. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit, dès lors, être écartée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. »
5. Si la commune d’Asnières-sur-Seine soutient que la requête de l’association Vigie Liberté serait irrecevable au motif qu’elle ne produirait pas la copie de l’acte attaqué dans son entièreté, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’association requérante produit une copie de la décision telle qu’elle a été publiée à la date d’introduction de la présente instance sur la plateforme « Web Délib Plus » de la commune d’Asnières-sur-Seine. La seule circonstance que la carte annexée à l’arrêté attaqué n’a pas été produite ne permet pas de regarder la requête comme méconnaissant les exigences de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, dès lors en particulier que le périmètre concerné par l’arrêté est précisé dans son dispositif. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la copie de l’acte attaqué doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’existence de moyen sérieux :
7. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / […] 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique […] ». L’article L. 2214-4 du même code dispose que : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. / […] / Dans ces mêmes communes, l’Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d’hommes. / Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics. ». Il résulte de ces dispositions que, dans les communes où la police est étatisée, le maire n’est pas compétent pour réprimer les atteintes à la tranquillité publique autres que les troubles de voisinage, y compris, notamment, les bruits, à moins qu’ils ne soient constitutifs de tels troubles, et les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants.
8. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’interdiction de regroupements en litige a été prise en raison d’une recrudescence des rixes régulières entre jeunes dans les quartiers concernés par cette interdiction, lesquelles donnent lieu à des violences, dégradations et nuisances, et sont constitutives de troubles graves à l’ordre public. Dans ces conditions, même en admettant que les troubles ainsi constatés présentent un caractère hybride, ils excèdent les seuls troubles de voisinage, même dans leur acception la plus extensive, et relèvent manifestement de la catégorie des atteintes à la tranquillité publique, dont la prévention relève de l’Etat seul dans la commune d’Asnières, où la police est étatisée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du maire de la commune d’Asnières-sur-Seine pour prendre l’arrêté attaquée est, en en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la condition d’urgence
9. L’arrêté contesté, qui porte sur un périmètre certes restreint mais néanmoins significatif de la commune, porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d’aller et venir, laquelle est au nombre des intérêts que l’association Vigie Liberté entend statutairement défendre. Ainsi, et nonobstant la circonstance que cet arrêté soit en vigueur depuis un mois et demi et qu’aucun administré de la commune d’Asnières-sur-Seine n’ait déposé de recours à son encontre, les circonstances de l’espèce caractérisent la situation d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors qu’il n’apparait pas qu’un intérêt public s’attache au maintien des effets de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la commune n’ayant produit que deux procès-verbaux d’interventions de police municipale pour caractériser les troubles qu’elle entend prévenir.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire d’Asnières-sur-Seine du 14 octobre 2025 portant interdiction des rassemblements et attroupements de personnes sur un même endroit de la voie publique, de 17 heures à 23 heures, jusqu’au 20 avril 2026 inclus, dans certains secteurs de la commune.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine la somme demandée par l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté susvisé du 14 octobre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et à la commune d’Asnières-sur-Seine.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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