Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 1er avr. 2026, n° 2501400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 19 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à venir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et d’en transmettre la preuve dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision méconnaît l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet de la Gironde a méconnu l’autorité de la chose jugée ; tous les éléments communiqués au préfet viennent corroborer sa date de naissance ; la saisine du procureur de la République ne suffit pas à caractériser le caractère inauthentique ou frauduleux des actes communiqués ; l’absence d’insertion dans la société française n’est pas caractérisée ; il a suivi une formation avec sérieux et application ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure ;
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, déclare être entré en France en 2018, à l’âge de 15 ans. Le tribunal de grande instance de Tarbes a, le 26 janvier 2018, ordonné son placement provisoire auprès des services de l’aide sociale à l’enfance. Le 5 juillet 2018, il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mai 2019. Le 7 décembre 2020, le requérant a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées à l’article L. 423-22 du même code. Par un arrêté du 3 février 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Si le tribunal administratif de B… a, par un jugement n° 2201076 du 11 juillet 2022, rejeté la demande d’annulation de cet arrêté, par un arrêt n° 23BX00139 du 31 mai 2023, la cour administrative d’appel de B… a infirmé le jugement, a annulé l’arrêté préfectoral et a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A…. Saisie d’une demande d’exécution de son arrêt, la cour a assorti cette injonction d’une astreinte. Procédant au réexamen, le préfet de la Gironde a, de nouveau, par un arrêté du 8 novembre 2024 refusé de délivrer le titre de séjour sollicité à M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 de ce code, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance au plus tard à l’âge de seize ans et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation ainsi portée. À cet égard, les dispositions de cet article n’exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité (…) / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Ce dernier article prévoit que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
5. Pour refuser la demande de titre de séjour présentée par M. A…, le préfet de la Gironde a estimé que les documents d’identité présentés étaient dépourvus de caractère probant et ne permettaient pas de justifier de son état civil ainsi que l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour annuler le jugement du tribunal administratif de B… du 11 juillet 2022, la cour administrative d’appel de B…, dans son arrêt n° 23BX00139 du 31 mai 2023, a estimé que la préfète de la Gironde ne pouvait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère non authentique des documents d’état civil produits par M. A… à l’appui de sa demande de titre de séjour et, partant, du caractère frauduleux de cette demande. Elle a conclu que M. A… devait être tenu pour établi comme étant né le 1er novembre 2002.
7. L’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à cet arrêt et aux motifs qui en constituent le soutien, fait obstacle à ce que le préfet de la Gironde, réexaminant la situation de M. A…, comme il lui était enjoint de le faire par ce même arrêt, remette en cause l’authenticité des mêmes actes d’état civil produits par M. A… lors de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt d’annulation du 31 mai 2023 et, dès lors qu’il n’est pas établi que les circonstances de fait propres à la situation de l’intéressé aient été modifiées, prenne un nouvel arrêté portant refus de séjour en se fondant sur le caractère frauduleux desdits documents d’état civil. Dans ces conditions, en se fondant sur l’avis défavorable émis par la cellule fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières de B… le 27 avril 2021 dans le cadre de l’analyse de l’authenticité des mêmes documents produits par M. A… pour refuser à ce dernier la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Gironde a méconnu l’autorité absolue de la chose jugée s’attachant à l’arrêt du 31 mai 2023 de la cour administrative d’appel de B….
8. M. A… était donc dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire à la date à laquelle il a, le 7 décembre 2020, sollicité un titre de séjour. En outre, le requérant a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Gironde par une ordonnance du tribunal de grande instance de Tarbes du 26 janvier 2018, avant d’être confié, par un jugement du tribunal pour enfants près la cour d’appel de B… du 11 mars 2019, auprès des services de ce département jusqu’à sa majorité. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant a suivi en alternance une seconde Bac Pro Maintenance des équipement industriels. Le rapport de la structure d’accueil fait état en particulier de l’appréciation portée par ses professeurs et son employeur, qui décrivent notamment M. A… comme un élève impliqué et travailleur et soulignent sa volonté réelle d’intégration. Il a par ailleurs travaillé en qualité d’intérimaire dans son domaine de compétence en qualité de technicien de maintenance dès qu’une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée en conséquence de l’injonction prononcée par la cour administrative d’appel.
9. Le préfet de la Gironde relève également dans sa décision que M. A… est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sur une personne chargée de service public sans incapacité commis le 27 mars 2018, de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public, commis le 23 octobre 2018, de violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, commis le 24 novembre 2019, et d’usage illicite de stupéfiants, commis le 18 janvier 2021 et d’usage de faux document administratif. Cependant, M. A… a été relaxé de cette dernière infraction par jugement du 4 mars 2025 du tribunal correctionnel de B…. De même, il produit une ordonnance de non-lieu rendue le 21 novembre 2019 par le tribunal pour enfants de B… pour les faits de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un chargé de mission de service public, commis le 23 octobre 2018. Il est constant également que l’usage illicite de stupéfiants n’a fait l’objet d’aucune condamnation. S’il indique, en revanche, que la procédure d’instruction est toujours en cours pour les faits du 24 novembre 2019, en l’absence de condamnation et de précisions sur les faits mentionnés, lesquels sont au demeurant anciens, la réalité d’une menace à l’ordre public ou d’une absence d’intégration n’est pas établie. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 novembre 2024 portant refus de séjour, ainsi que par voie de conséquence celles du même jour portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il lui est, par suite, enjoint d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
12. D’autre part, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier qu’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen aurait été effectué. Par suite, les conclusions tendant à ce que le préfet de la Gironde procède à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doivent être écartés.
Sur les frais de l’instance :
13. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2025. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hugon, avocate de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hugon de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 8 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Hugon, avocate de M. A… en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de la Gironde et à Me Hugon.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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