Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 24 mars 2026, n° 2405147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés sous le numéro 2405147 les 4 mars et 22 novembre 2024 et le 30 janvier 2026, M. et Mme C… doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, ainsi que des majorations et pénalités correspondantes, assorties des intérêts de retard mis à leur charge au titre de l’année 2020 à hauteur de 8 514 euros.
M. et Mme C… soutiennent que :
Sur le bien-fondé de l’imposition au titre de l’année 2020 :
- c’est à tort que l’administration a appliqué le coefficient de 1,25 prévu à l’article 158-7 du code général des impôts plutôt que le coefficient dérogatoire de 1,2 prévu par ces mêmes dispositions pour l’année 2020 ;
- les montants des impôts réclamés sont erronés dès lors que l’administration a appliqué les coefficients sur la totalité de leurs revenus et sans avoir appliqué l’abattement de 34 % au titre des dispositions de l’article 102 ter du code général des impôts ;
- ils sont de bonne foi ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, accompagné d’une pièce enregistrée le 17 février 2026, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions de M. et Mme C… à fin d’annulation de la décision de rejet de leur réclamation du 14 novembre 2024 sont irrecevables et, à titre subsidiaire, que les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
II. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés sous le numéro 2405148 les 4 mars et 22 novembre 2024 et le 30 janvier 2026, M. et Mme C… doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, ainsi que des majorations et pénalités correspondantes, assorties des intérêts de retard mis à leur charge au titre de l’année 2021 à hauteur de 21 793 euros.
M. et Mme C… soutiennent que :
Sur le bien-fondé de l’imposition au titre de l’année 2021 :
- l’administration a appliqué à tort à l’assiette de leurs pensions et rentes et de leurs bénéfices non commerciaux le coefficient multiplicateur de 1,25 prévu à l’article 158 du code général des impôts ;
- les montants des impôts réclamés sont erronés dès lors que l’administration a appliqué les coefficients sur la totalité de leurs revenus et sans avoir appliqué l’abattement de 34 % au titre des dispositions de l’article 102 ter du code général des impôts ;
- ils sont de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions de M. et Mme C… à fin d’annulation de la décision de rejet de leur réclamation du 14 novembre 2024 sont irrecevables et, à titre subsidiaire, que les moyens qu’ils soulèvent au soutien de leur demande de décharge partielle ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision de dégrèvement du 25 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desmoulière,
- et les conclusions de M. Desprez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C… ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des majorations au titre des années 2020 et 2021 en conséquence de la déclaration des revenus de M. C… tirés, de son activité d’avocat, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sous le régime de la déclaration contrôlée de l’article 96 du code général des impôts alors qu’il les avait déclarés au titre du régime de l’article 102 ter du même code, d’autre part, de la majoration de ces mêmes bénéfices d’un coefficient de 1,20 pour l’année 2020 et de 1,15 pour l’année 2021, au titre des dispositions de l’article 158 du code général des impôts. Par la présente requête, alors que leurs conclusions tendent à l’annulation de la décision de rejet de leur réclamation préalable, ils doivent être regardés, compte tenu des moyens de leur requête, comme demandant la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2020 et 2021, ainsi que des majorations et pénalités correspondantes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2405147 et 2405148 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Par ses écritures en défense, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a informé le tribunal que, par une décision du 25 juin 2024 postérieure à l’introduction de la requête, a été prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d’un montant de 1 046 euros au titre de l’année 2020 et de 2 071 euros au titre de l’année 2021, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme C… ont été assujettis et correspondant à l’abandon des intérêts de retard et majorations, au motif que leur société avait été placée en procédure de liquidation judiciaire. Les requérants ne contestant pas la réalité de ce dégrèvement, alors même que les décisions en cause, dont la production a été annoncée par l’administration, n’ont pas été produites à l’instance, les conclusions des requêtes relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 158 du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : « 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par un coefficient de 1,25. Ces dispositions s’appliquent : / 1° Aux titulaires de revenus passibles de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d’imposition : a) Qui ne sont pas adhérents d’un centre de gestion, association ou organisme mixte de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater K ter, (… (…) Par dérogation au premier alinéa du présent 7, le coefficient mentionné au même premier alinéa est fixé à 1,2 pour l’imposition des revenus de l’année 2020, à 1,15 pour l’imposition des revenus de l’année 2021 et à 1,1 pour l’imposition des revenus de l’année 2022 ; »
5. Si les requérants soutenaient dans leur requête introductive d’instance que l’administration avait appliqué le coefficient de 1,25 non seulement à l’assiette de leurs bénéfices non commerciaux, mais également à celle de leur pension de retraite, ils doivent être regardés comme ayant abandonné ce moyen dans leurs mémoires en réplique, enregistrés le 22 novembre 2024, par lesquels ils reconnaissent implicitement que l’administration a appliqué les coefficients dérogatoires au titre des années 2020 et 2021 aux bénéfices non commerciaux déclarés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 102 ter du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : « 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l’année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’activité au cours de l’année de référence, n’excède pas 70 000 [72 600 € pour les revenus de l’année 2021] est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d’un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 € (…). 5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l’article 97. / Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l’article 97. Elle est valable un an et reconduite tacitement chaque année civile pour un an. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à l’article 97 doivent notifier leur choix à l’administration avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement (…) ». Aux termes de l’article 97 du même code : « Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret ».
7. Il résulte de ces dispositions que les contribuables relevant de plein droit du régime spécial des bénéfices non commerciaux, mentionné au 1 de l’article 102 ter du code général des impôts cité au point précédent, peuvent opter pour le régime réel, qui correspond au régime de la déclaration contrôlée prévu aux articles 97 et suivants du code général des impôts et que les contribuables, qui souhaitent par la suite renoncer à cette option, doivent notifier leur choix avant le 1er février de l’année qui suit celle pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement.
8. Il n’est pas contesté que M. et Mme C… ont procédé à la déclaration de leurs revenus non commerciaux selon le régime de la déclaration contrôlée au titre de leurs revenus de l’année 2020 et au titre de leurs revenus de l’année 2021. Ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration n’a pas appliqué aux bénéfices non commerciaux déclarés un abattement forfaitaire de 34% avant l’application de la multiplication de leurs revenus imposables de 2020 et 2021 par un coefficient respectivement, de 1,2 et 1,15 dès lors qu’ils ne relèvent pas des dispositions de l’article 102 ter du code général des impôts. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, les circonstances que les requérants sont de bonne foi et que leur société a été mise en liquidation judiciaire sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions supplémentaires mises à leur charge.
10. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C… ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions en litige et que leurs requêtes, sans qu’il soit besoin, en tout état de cause, de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions des requêtes n°2405147 et 2405148 à concurrence respectivement de la somme de 1 046 euros au titre de l’année 2020 et de 2 071 euros au titre de l’année 2021.
Article 2 : Le surplus des requêtes n° 2405147 et 2405148 de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme D… C… et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
P. DESMOULIERE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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