Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2203336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, Mme B A, représentée par Me Benages, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier Fabrice Marchiol a rejeté sa demande du 23 février 2022 tendant à ce que son dernier contrat de travail à durée déterminée soit transformé en contrat à durée indéterminée ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier Fabrice Marchiol de transformer son dernier contrat en contrat à durée indéterminée ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Fabrice Marchiol une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient exercer depuis le 1er janvier 2013 des fonctions de praticienne contractuelle temporaire à temps partiel suppléante à la pharmacie du centre hospitalier ; un contrat à durée indéterminée aurait donc dû lui être proposé après 6 années de service en application de l’article 13 de la loi 2005-843 du 26 juillet 2005, sa demande en ce sens ayant été présenté moins de deux mois après le terme de son dernier contrat.
La requête a été communiquée au centre hospitalier Fabrice Marchiol, qui n’a pas produit en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en l’absence des parties :
— le rapport de M. Villard,
— et les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure public.
Considérant ce qui suit :
1.Du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2021, par une succession de contrats à durée déterminée, Mme B A a été employée en qualité de praticienne attachée à temps partiel à la pharmacie du centre hospitalier Fabrice Marchiol, situé sur la commune de La Mure. Son dernier contrat n’ayant pas été renouvelé, Mme A a alors sollicité du centre hospitalier la transformation de celui-ci en contrat à durée indéterminée. Cette demande notifiée le 25 février 2022 ayant été implicitement rejetée, Mme A demande au tribunal d’y faire droit.
2.Aux termes de l’article 13 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, publiée au journal officiel de la république française du 27 juillet 2005 : " I. – Lorsque l’agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d’un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 4 de la même loi./ Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l’agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée./ II. – Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l’agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : / 1° Etre âgé d’au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d’un congé en application des dispositions du décret mentionné à l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d’une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application de l’article 4 ou du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l’Etat ou de ses établissements publics administratifs. ".
3.Mme A n’étant pas employée par le centre hospitalier Fabrice Marchiol à la date de publication de la loi du 26 juillet 2005, elle n’est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir qu’en lui refusant la transformation de son dernier contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le directeur dudit centre aurait méconnu les dispositions précitées de l’article 13 de cette loi.
4.L’unique moyen soulevé par Mme A étant écarté, les conclusions à fin d’annulation qu’elle soulève doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et de remboursement des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur du centre hospitalier Fabrice Marchiol.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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