Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 4 mars 2026, n° 2300372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2023, M. B… E…, représenté par Me Lendrevie, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de le munir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d’un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de le munir, le temps de cet examen, d’un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… E…, ressortissant congolais né le 13 mars 1993, déclare être entrée en France le 6 juillet 2015. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 29 janvier 2016 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par un arrêt du 13 juillet 2016 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 3 octobre 2018, la préfète de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ou tout autre pays pour lequel il établit être admissible. Le 6 septembre 2021, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a été rejetée par une décision du 8 décembre 2022 dont M. E… demande l’annulation.
En premier lieu, par un arrêté du 5 septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, le préfet de ce département a donné délégation à Mme D… C…, directrice des migrations et de l’intégration, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publique ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée comporte de façon suffisamment détaillée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que, quelle que soit la pertinence des motifs avancés, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du refus du séjour doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de cette motivation et des pièces du dossier que le préfet a bien procédé à un examen approfondi de la situation de M. E… avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. La circonstance que la décision mentionne que l’enfant de M. E… est de nationalité française alors qu’il est de nationalité congolaise, est, à cet égard, sans incidence.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il est constant que M. E… est le père de l’enfant Bradley Kiamfu, né le 19 janvier 2017, et qu’il n’entretient, avec lui, aucun lien depuis qu’il s’est séparé de sa mère en 2018. Outre qu’il soutient sans l’établir avoir tenté une médiation avec cette dernière, qui l’empêcherait de voir son enfant, il ressort des pièces du dossier que les mains courantes qu’il a déposées pour dénoncer l’attitude de cette dernière datent respectivement du 11 octobre 2021, du 1er janvier 2022 et du 26 mai 2022 soit, pour la première, près de quatre ans après la naissance de l’enfant. Par ailleurs, si M. E… se prévaut de sa relation avec Mme A…, cette relation est uniquement attestée par de simples témoignages, peu circonstanciés, rédigés vraisemblablement, pour la plupart, par la même personne. Enfin, en dépit d’une présence alléguée de sept ans en France, M. E… ne justifie pas d’une particulière insertion sociale ou professionnelle. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission exceptionnelle au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, et alors qu’il ne justifie d’aucun motif exceptionnel et ne répond à aucune considération humanitaire, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort de ce qui a été dit au point 7, que M. E… n’entretient aucune relation avec son fils, qui réside exclusivement auprès de sa mère, et qu’il a entrepris des démarches en vue de le rencontrer, par le dépôt de trois mains courantes qui sont contemporaines de sa demande de titre de séjour. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
J-K. Kubota
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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