Annulation 6 octobre 2023
Rejet 20 mars 2024
Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 20 mars 2024, n° 2102978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2102978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 6 octobre 2023, N° 464692 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mai, 15 septembre et 8 novembre 2021 sous le n°2102978, la société civile immobilière (SCI) Villa Mitchou, représentée par Me Lacrouts, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le maire de Villeneuve-Loubet a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Blue Archipel, un permis de construire un programme résidentiel d’habitations libres et sociales avec piscine, sur un terrain situé 145 avenue Max Chaminadas, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet et de la société Blue Archipel une somme de 7 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le principe du contradictoire, les dispositions de l’article L. 5 du code de justice administrative ainsi que le droit à exercer un recours ont été méconnus, dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne lui a pas été communiqué intégralement ;
— le permis litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions combinées des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l’urbanisme, dès lors que la commune a estimé ne pas devoir prendre à sa charge le coût des travaux de renforcement du réseau de distribution d’électricité qui devaient pourtant être pris en charge par la collectivité, et n’a pas par ailleurs indiqué dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ; ce faisant, l’autorité compétente aurait dû faire application des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et ne pas accorder le permis litigieux ; dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme étant raccordé au réseau public de distribution d’énergie électrique ;
— il a été délivré sur la base d’un dossier de demande incomplet ou insuffisant au regard des dispositions des articles R.*431-8, R.*431-9 et R.*431-10 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors que les accès projetés sont de nature à gêner la circulation pour les véhicules circulant sur la portion de voie descendante de l’avenue Max Chaminadas, laquelle est par ailleurs insuffisamment large ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors que quatre places de stationnement situées au " niveau R+1 du bâtiment A " ainsi qu’une casquette, une terrasse et une partie de balcon situés à l’angle sud du bâtiment B se trouvent à l’intérieur de la marge de recul de cinq mètres par rapport aux limites séparatives ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors que la distance entre, d’une part, l’angle nord-est du bâtiment B et l’angle sud-ouest du bâtiment C et, d’autre part, l’angle sud-est du bâtiment C et l’angle nord-ouest du bâtiment A est inférieure à dix mètres ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors qu’en l’absence de précisions sur les modalités de calcul de l’emprise au sol, le service instructeur n’a pas été en mesure de vérifier le respect de ces dispositions ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors que les bâtiments A et C comportent cinq niveaux ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, dès lors que les terrasses des villas projetées sur le toit des bâtiments A et B sont accessibles ; en outre, le traitement de la « cinquième façade » ne présente aucune intégration dans le site ;
— il méconnaît les prescriptions de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatives au stationnement des deux-roues ;
— il méconnaît « la règlementation relative au site inscrit » et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le projet modifie profondément la physionomie du quartier et induit une extension de l’urbanisation ; par ailleurs, en application de l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme, « aucune démolition ne peut être entreprise en site inscrit sans l’accord exprès de l’architecte des bâtiments de France ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet, 7 octobre et 30 novembre 2021, la société Blue Archipel, représentée par Me Lefort, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Villa Mitchou sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, dès lors que la communication, le 9 juillet 2021, du mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2021 a eu pour effet de faire courir le délai de cristallisation des moyens ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 juillet, 7 août, 5 octobre et 25 novembre 2021, la commune de Villeneuve-Loubet, représentée par Me Leroy-Freschini, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Villa Mitchou sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors que les moyens soulevés ne sont pas accompagnés des pièces du dossier de demande de permis de construire de nature à mettre à même le tribunal d’apprécier le bien-fondé de ces moyens ;
— la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 2 mars 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, afin de permettre la délivrance éventuelle d’un permis de construire modificatif régularisant les vices suivants :
— la méconnaissance des dispositions de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune en tant que le permis litigieux autorise, à l’angle sud-est du bâtiment B, des éléments de construction situés dans la zone de recul de cinq mètres par rapport aux limites séparatives,
— la méconnaissance des dispositions de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune en ce que les bâtiments A et B comportent tous les deux plus de quatre niveaux constitutifs de surface de plancher,
— la méconnaissance des prescriptions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatives aux toitures en ce que les toitures terrasses attenantes aux quatre appartements « penthouse » situés au dernier niveau des bâtiments A et B sont accessibles,
— le respect des dispositions de l’article 14 du titre I et de l’article UB 12 du titre III du règlement du plan local d’urbanisme, lesquelles prescrivent en l’espèce la réalisation d’un local unique destiné au stationnement des deux roues d’une superficie de 274 m² et clos par une porte d’accès d’une largeur minimale de deux mètres, n’est pas vérifié,
— les espaces destinés au stationnement des vélos situés au niveau R+1 du bâtiment B ne répondent pas aux exigences de l’article 14 du titre I du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que l’accès par la rampe, qui ne comporte pas de séparation avec les véhicules motorisés et présente un virage de 180 degrés dans lequel la pente s’élève à 15 %, ne peut être regardé comme étant aisément accessible.
Une réponse à cette demande d’observations a été enregistrée le 7 mars 2022 pour la société pétitionnaire et a fait l’objet d’une communication.
Une réponse à cette demande d’observations a été enregistrée le 8 mars 2022 pour la société requérante et a fait l’objet d’une communication.
Une réponse à cette demande d’observations a été enregistrée le 8 mars 2022 pour la commune de Villeneuve-Loubet et a fait l’objet d’une communication.
Par un jugement avant dire droit n°2102978 du 6 avril 2022, le tribunal a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, décidé de surseoir à statuer pendant un délai de trois mois à compter de la date de notification de ce jugement sur toutes les conclusions, à charge pour la société Blue Archipel, en sa qualité de pétitionnaire, de justifier d’une mesure de régularisation du vice tiré de ce que le permis litigieux méconnaît les dispositions de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il autorise, au point situé le plus au sud du bâtiment B, des éléments de construction situés dans la zone de recul de
cinq mètres par rapport aux limites séparatives.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2022, la commune de Villeneuve-Loubet, représentée par Me Leroy Freschini, conclut au rejet de la requête et à ce que qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Villa Mitchou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le permis de construire modificatif délivré le 5 mai 2022 a régularisé les vices entachant le permis de construire initial.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, la société Blue Archipel, représentée par Me Lefort, conclut au rejet de la requête et à ce que qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Villa Mitchou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le permis de construire modificatif délivré le 5 mai 2022 a régularisé les vices entachant le permis de construire initial.
Par une ordonnance du 23 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2022.
Par une décision n°464692 du 6 octobre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé les articles 1er et 2 du jugement avant-dire-droit n°2102978 du 6 avril 2022 du tribunal et a renvoyé l’affaire, dans la mesure de la cassation prononcée, devant le tribunal sous le n°2305022.
II. – Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023 sous le n°2305022, la commune de Villeneuve-Loubet, représentée par Me Leroy Freschini, conclut au rejet de la requête et à ce que qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Villa Mitchou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le permis de construire modificatif délivré le 5 mai 2022 a régularisé les vices entachant le permis de construire initial.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 30 novembre 2023.
Un mémoire présenté pour la société Blue Archipel a été enregistré le 1er décembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 février 2024 :
— le rapport de Mme Soler, première conseillère,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— les observations de Me Leroy-Freschini, représentant la commune de Villeneuve-Loubet et de Me Larbre, substituant Me Lefort, représentant la société Blue Archipel.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 décembre 2020, le maire de Villeneuve-Loubet a délivré à la société Blue Archipel un permis de construire un programme résidentiel d’habitations libres et sociales avec piscine sur les parcelles cadastrées section AR n°s229, 230, 231, 232, 233 et 234. Par un courrier du 11 février 2021, la société Villa Mitchou a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Ce recours administratif a été implicitement rejeté par l’autorité territoriale. Par un arrêté du 5 mai 2022, le maire de Villeneuve-Loubet a délivré à la société Blue Archipel un permis de construire modificatif. Par sa requête, la société Villa Mitchou demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2020, ensemble de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune et la société Blue Archipel :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête au regard des exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
3. La requête introduite par la société Villa Mitchou tendant à l’annulation du permis litigieux, assortie de moyens, satisfait aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée doit être écartée.
En ce qui concerne l’intérêt à agir de la société requérante :
4. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. D’une part, la société requérante justifie être propriétaire du bien immobilier cadastré section AR n° 242 situé 250 chemin des Basses Ginestières à Villeneuve-Loubet. Cette parcelle se trouvant de l’autre côté de l’avenue Max Chaminadas par rapport au terrain d’assiette du permis de construire attaqué, la société requérante justifie de la qualité de voisin immédiat. D’autre part, le permis litigieux a pour objet la construction, en lieu et place de quatre maisons individuelles et de leurs annexes à démolir, de trois immeubles collectifs d’habitation comprenant un total de cent-trente-huit logements, dont la hauteur maximale pourrait atteindre 12 mètres au-dessus du terrain naturel, conformément aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Ainsi, le projet de construction est susceptible de créer des vues sur la propriété de la société requérante. Cette dernière fait également état d’un accroissement du trafic automobile sur l’avenue Max Chaminadas et du bouleversement de la physionomie du quartier. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la société requérante fait bien valoir des éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet contesté de nature à caractériser une atteinte susceptible d’être portée aux conditions d’utilisation, d’occupation ou de jouissance de son bien. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée à la société requérante par la commune de Villeneuve-Loubet et la société Blue Archipel doit être écartée.
En ce qui concerne l’obligation de notification fixée par les dispositions de l’article R.*600-1 du code de l’urbanisme :
7. Aux termes de l’article R.*600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ».
8. La société requérante a notifié son recours gracieux du 11 février 2021 à la société Blue Archipel par un courrier du même jour, réceptionné le lendemain. Par ailleurs, elle a notifié son recours contentieux du 31 mai 2021 à la commune de Villeneuve-Loubet et à la société pétitionnaire par deux courriers distincts déposés le même jour. Dès lors, les formalités de notification prescrites par les dispositions de l’article R.*600-1 du code de l’urbanisme ont été respectées par la société requérante, tant s’agissant de la notification de son recours gracieux que de celle de son recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune doit également être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. Il n’appartient qu’au juge d’appel ou de cassation de se prononcer sur la régularité du jugement. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir dans le cadre de son recours pour excès de pouvoir, que le principe du contradictoire, les dispositions de l’article L. 5 du code de justice administrative ainsi que le droit à exercer un recours auraient été méconnus au motif que le dossier de demande de permis de construire ne lui aurait pas été communiqué en intégralité par la commune. Au demeurant, l’intégralité du dossier de demande de permis de construire a été versée aux débats par la société pétitionnaire dans son mémoire du 30 novembre 2021. Par suite, le moyen formulé à ce titre est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté du 18 décembre 2020 :
10. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par
M. Marcel Piacentino, conseiller municipal délégué à l’urbanisme/foncier, aux établissements recevant du public, aux entreprises, aux commerces et à l’artisanat. La commune de
Villeneuve-Loubet a versé aux débats l’arrêté du 5 juin 2020, affiché en mairie à compter du 8 juin 2020 et transmis au contrôle de légalité le 5 juin 2020, par lequel le maire de la commune lui a donné délégation de signature à l’effet de signer notamment les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire initial :
12. En premier lieu, aux termes de l’article R.*431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".
13. En l’espèce, la notice cotée PC4 répond avec suffisamment de précisions aux prescriptions de l’article R.*431-8 du code de l’urbanisme et indique les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement, notamment les partis relatifs à son implantation, à sa volumétrie et à son traitement paysager. Au demeurant, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, cette notice précise que la solution prévoyant un accès direct depuis l’avenue Max Chaminadas a été privilégiée en raison de la volonté de préserver la quiétude des riverains de la voie privée du domaine des Baous, de « l’intention de créer un parc en cœur d’îlot » et de « l’importance de la nouvelle résidence ».
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article R.*431-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions () ».
15. Si la société requérante soutient qu’aucun plan de masse côté dans les
trois dimensions n’a été produit au service instructeur, ce moyen manque en fait puisqu’un plan de masse coté PC02, représentant le projet sous ses trois dimensions, a bien été versé au dossier de demande de permis de construire. En tout état de cause, les nombreux plans joints au dossier ont permis à l’autorité administrative de se prononcer en toute connaissance de cause sur l’ensemble des dimensions du projet.
16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R.*431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
17. En l’espèce, les documents graphiques cotés PC06.1.1, PC06.1.2, et PC06.2 ont permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ainsi que son impact visuel. En outre, le dossier de demande de permis de construire comporte d’autres documents, et notamment une notice architecturale particulièrement détaillée, un plan de masse paysager, une photographie du site proche cotée PC07 et des photographies du site lointain cotées PC08, dont l’analyse combinée a permis à l’autorité administrative de porter, en connaissance de cause, une appréciation sur l’insertion du projet dans son environnement proche et lointain.
18. Par suite, l’ensemble des moyens tirés de l’incomplétude et de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire initial doivent être écartés.
En ce qui concerne les accès et la voirie :
19. Aux termes du paragraphe 1, intitulé « Accès », de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire initial : « Les accès doivent être adaptés à la construction et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. () ». Aux termes du paragraphe 2, intitulé « Voirie », de cet article : « Les caractéristiques des voies doivent être adaptées à l’opération et satisfaire aux exigences de sécurité publique, de défense contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères ».
20. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice, que l’accès au projet se fera directement depuis l’avenue Max Chaminadas et que trois accès véhicules distincts permettront d’accéder au parking souterrain. Si l’accès situé le plus au Sud sera positionné entre deux arbres, cette circonstance n’est pas susceptible de gêner la visibilité des automobilistes dès lors que chaque accès ne débouchera pas immédiatement sur la voie publique mais sur un sas d’attente de façon à permettre l’attente d’un véhicule entrant ou sortant sans gêne pour la circulation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, que l’avenue Max Chaminadas sur laquelle s’ouvrent ces trois accès, présente un tracé rectiligne au droit du terrain d’assiette et une largeur conséquente, offrant ainsi une bonne visibilité aux usagers de la voie, et comporte plusieurs ralentisseurs. Il ressort de surcroît des pièces du dossier, que le projet a reçu, dans le cadre de son instruction par l’autorité administrative, des avis favorables du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Alpes-Maritimes le 24 septembre 2020 et du service gestionnaire de la voirie le 18 décembre 2020. Dès lors, en délivrant le permis initial en litige, le maire de Villeneuve-Loubet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne le raccordement au réseau de distribution d’énergie électrique :
21. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. () Un décret en Conseil d’Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s’engage, dans le dossier de demande d’autorisation, sur le respect des conditions d’hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d’urbanisme ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraint, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
22. En vertu des dispositions de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, les bénéficiaires d’autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l’opération autorisée mentionnés à l’article L. 332-15 du même code, aux termes duquel : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. () L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures () ». Il résulte de ces dispositions que, pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l’article, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
23. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis émis par Enedis le 25 mai 2020, qu’une puissance de raccordement de 900 kVa triphasé a été demandée pour ce projet qui nécessitera de créer deux postes de distribution publique sur le terrain d’assiette du projet et de réaliser une extension du réseau de 20 mètres à l’extérieur du terrain d’assiette. Il est constant que ces travaux d’extension et de renforcement du réseau, qui sont des équipements publics et non des équipements propres, au sens des dispositions précitées des articles L. 332-6 et L. 332-15 du code de l’urbanisme, ne peuvent être mis à la charge financière du pétitionnaire. Il ressort d’ailleurs de l’avis d’Enedis précité que les travaux d’extension du réseau ont été mis à la charge financière de la commune à hauteur de 60%, sachant qu’Enedis prend à sa charge 40% de ces frais d’extension du réseau. L’article 4 de l’arrêté contesté précise, à la demande d’Enedis dans son avis précité, que la création de deux postes de distribution publique sera nécessaire sur le terrain d’assiette du projet et que le maître d’ouvrage de l’opération devra se rapprocher d’Enedis afin de définir leur emplacement. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que la commune n’aurait pas l’intention de financer les travaux d’extension du réseau en dehors du terrain d’assiette du projet. En outre, l’avis d’Enedis précité indique : « Nous vous précisons que le délai des travaux sera de 4 à 6 mois après l’ordre de service de la CCU et l’accord du client au sujet des devis respectifs ». Ainsi, il n’est pas établi que la commune ne serait pas disposée à financer les frais d’extension du réseau. En outre, cette dernière est en mesure d’indiquer par quel concessionnaire de service public et dans quel délai ces travaux pourront être exécutés. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions des articles L. 332-6 et
L. 332-15 du code de l’urbanisme, qu’il ne serait pas raccordé au réseau public de distribution d’énergie électrique et que l’arrêté du 18 décembre 2020 serait illégal en raison de la non-application des dispositions de l’article L. 111-11 du même code. Par suite, le moyen formulé à ce titre ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’implantation des constructions projetées par rapport aux limites séparatives :
24. Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ». Aux termes de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation par rapport aux limites séparatives dans sa rédaction issue de la modification du 29 septembre 2021 : « Les constructions en sous-sol peuvent être implantées jusqu’en limite séparative. / 1. Les bâtiments et tout élément indissociable de celui-ci doivent s’implanter : / 1.a) Dans l’ensemble de la zone UB et de tous les secteurs à l’exception du secteur UBh : / – en observant un recul d’implantation minimal de 5 mètres par rapport à toutes les limites séparatives. / Seuls les bâtiments annexes, à la fois, discontinus à la construction principale et d’une hauteur inférieure à 3 mètres au faîtage peuvent être implantés sur limite séparative. / () ».
25. En premier lieu, la société requérante soutient qu’il " ressort du plan des parkings coté ANN05.2 du niveau R+1 du bâtiment A, celui qui se situe au-dessus du rez-de-chaussée, que 4 emplacements de stationnement pour véhicules rechargeables empiètent ". Toutefois, il ressort du plan des parkings situés au niveau R+1 que seul le bâtiment B accueille des places de stationnement à ce niveau et que le bâtiment A n’en comporte aucune. Par conséquent, cette branche du moyen peut être écartée comme n’étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Dans l’hypothèse où la société requérante aurait entendu soutenir que quatre places de stationnement situées au niveau R+1 du bâtiment B méconnaîtraient la règle de retrait de cinq mètres énoncée par les dispositions de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que ces quatre places sont positionnées en sous-sol, de sorte qu’elles pouvaient être implantées jusqu’en limite séparative.
26. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, que la société Blue Archipel a obtenu, par un arrêté du 5 mai 2022, un permis de construire modificatif supprimant, au point situé le plus au sud du bâtiment B, les éléments de construction situés initialement dans la zone de recul de cinq mètres par rapport aux limites séparatives. Par suite, le permis de construire modificatif a régularisé le permis de construire initial sur ce point et la seconde branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écartée.
En ce qui concerne l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres :
27. Aux termes de l’article UB 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire initial : « 1. Dans l’ensemble de la zone UB à l’exception du secteur UBh et UBm : / La distance comptée horizontalement entre tout point de deux bâtiments présentant tous deux une hauteur absolue supérieure à 3 mètres, doit être au moins égale à 10 mètres. Cette disposition ne s’applique pas pour l’implantation des bâtiments à l’intérieur d’un lotissement ou d’un groupe d’habitations. () ». La notion de « groupe d’habitation » contenue dans un règlement d’urbanisme, laquelle ne saurait se limiter aux hypothèses de projets de division parcellaire, doit être entendue comme visant une opération de construction dans laquelle un ensemble de bâtiments est édifié sur un même terrain par une seule personne physique ou morale.
28. Il ressort des pièces du dossier, que le projet litigieux consiste en la construction de trois immeubles collectifs à usage d’habitation implantés sur le même terrain et par la même société pétitionnaire. Ainsi, eu égard à ces caractéristiques, et contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, ce projet doit être regardé comme un « groupe d’habitation » au sens et pour l’application des dispositions du premier paragraphe de l’article UB 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Dès lors, la distance minimale de dix mètres entre tout point de deux bâtiments prévue par ces dispositions ne s’applique pas au projet litigieux et la société requérante ne peut utilement soutenir que la distance entre, d’une part, l’angle nord-est du bâtiment B et l’angle sud-ouest du bâtiment C et, d’autre part, l’angle sud-est du bâtiment C et l’angle nord-ouest du bâtiment A serait inférieure aux prescriptions de l’article UB 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’emprise au sol du projet :
29. Aux termes de l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, relatif à l’emprise au sol, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire initial : « 1. Dans l’ensemble de la zone UB à l’exception du secteur UBh et UBm : / L’emprise au sol des bâtiments de surface est limitée à 30% de la superficie du terrain () ».
30. Si la société requérante fait valoir que le service instructeur n’a pas été en mesure de vérifier le respect de ces dispositions en l’absence de précisions sur les modalités de calcul de l’emprise au sol, un permis de construire n’a pas d’autre objet que d’autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. En l’espèce, le plan de masse fait état d’une emprise au sol de 2 502 m², soit 29,99% de la superficie du terrain d’assiette, satisfaisant ainsi aux prescriptions de l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Dès lors, la société requérante, qui n’invoque ni ne démontre aucune fraude, ne peut utilement soutenir que la commune n’a pu valablement s’assurer du respect des dispositions de l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme et par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune doit être écarté.
En ce qui concerne la hauteur du projet :
31. Selon l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du permis de construire initial, la hauteur des bâtiments est mesurée en tout point des façades jusqu’à l’égout du toit. Ce même article précise que la hauteur absolue des bâtiments dans le sous-secteur UBb, pour les unités foncières supérieures à 1 000 m², ne doit pas excéder douze mètres sans excéder quatre niveaux. Enfin, aux termes de l’article 16 « Modalités d’application des règles de hauteur » du
titre I « Dispositions générales du règlement d’urbanisme » du plan local d’urbanisme : « () La notion de niveaux, lorsqu’il y est fait référence à l’article 10 d’une zone, s’entend comme niveau constitutif de surface de plancher ».
32. Il ressort de la lecture des plans de coupe, qu’aucune des façades du projet ne dépasse la hauteur absolue maximale de douze mètres, ni n’excède quatre niveaux constitutifs de surface de plancher. Si les bâtiments A et B comportent, dans leur ensemble, cinq niveaux constitutifs de surface de plancher, cette circonstance est sans incidence sur la conformité du projet à la règle de hauteur fixée par l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le respect de cette règle doit être apprécié en tout point des façades et non en tout point de la construction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune doit être écarté.
En ce qui concerne les toitures :
33. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par une autorisation modificative, si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée.
34. Aux termes de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions dans sa rédaction issue de la modification du 29 septembre 2021 : « () / 3. Les toitures / Sont autorisées les toitures terrasses accessibles, pour les ensembles collectifs, sous réserve d’être traitées comme une véritable façade, en terrasses d’agrément, avec ou sans espaces de rétention pluviale, ou végétalisées. / La couverture des constructions (5eme façade) traitée comme une toiture terrasse est à privilégier par son intérêt plus adapté au site naturel environnant. / () ».
35. En l’espèce, et d’une part, si la société requérante soutient que les toitures terrasses projetées font figure de « patchwork » et ne présentent « aucune intégration dans le site », ces allégations sont directement contredites par les mentions de la notice. Cette dernière indique notamment que : « Sur les toitures des bâtiments A et B seront aménagés 4 appartements » villa « bénéficiant de vastes terrasses abondamment végétalisées ». Elle précise en outre que : « Le traitement de la 5ème façade est un élément fort du projet grâce à l’aménagement de 4 appartements villa » penthouse « sur le toit et au traitement paysager qui va en découler. De vastes terrasses-jardins viendront accompagner les beaux appartements qui bénéficieront tous d’une triple exposition. Sur ces terrasses, il sera même possible de réaliser des petites piscines privatives ou des spas. Cette disposition de toitures-terrasses habitées permettra de garantir le traitement soigné de la 5ème façade notamment par rapport aux vues plongeantes depuis le voisinage ».
36. D’autre part, il ressort des plans et des extraits de la notice architecturale joints à la demande de permis de construire initiale, que les terrasses des quatre appartements « penthouse » situés sur le toit des bâtiments A et B doivent être qualifiés de toitures terrasses accessibles. Si la société requérante est fondée à soutenir que le permis de construire initial méconnaît ainsi les prescriptions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux toitures dans leur rédaction applicable à la date de la délivrance de ce permis dès lors que ces dernières prohibaient les terrasses accessibles, il ressort des pièces du dossier d’une part que la rédaction de ces dispositions a été modifiée le 29 septembre 2021 et autorise désormais les toitures terrasses accessibles pour les ensembles collectifs, d’autre part que la société Blue Archipel a obtenu, par un arrêté du 5 mai 2022, un permis de construire modificatif. Ainsi, dès lors que la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée, l’illégalité du permis de construire initial sur ce point a été régularisée par la délivrance du permis de construire modificatif du 5 mai 2022.Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune doit être écarté.
En ce qui concerne l’insertion dans le site :
37. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
38. A l’appui de son moyen, la société requérante se prévaut des mentions de la fiche de présentation du site inscrit de la bande côtière de Nice à Théoule, estime qu’il appartenait à l’architecte des Bâtiments de France de s’opposer au projet et considère que ce dernier est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce faisant, elle doit être regardée comme ayant entendu invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
39. D’une part, le projet s’implante dans le quartier des Ginestières, un secteur résidentiel de la commune de Villeneuve-Loubet bordé au sud par la voie ferrée reliant Marseille à Nice, l’autoroute A8 et la RD 6007. Ce quartier est composé de villas individuelles mais aussi de grands ensembles d’habitat collectif. Ainsi, l’environnement bâti du projet ne présente pas d’intérêt architectural particulier. D’autre part, le projet consiste en la réalisation d’une résidence de standing composée de trois immeubles collectifs à usage d’habitation dont la volumétrie et l’implantation résultent, d’après la notice, d’une volonté d’intégration à l’environnement proche et de préservation des arbres de haute tige existants. En outre, tous les stationnements des véhicules se trouveront en sous-sol, un soin particulier sera apporté au traitement des toitures terrasses et un parc-jardin planté d’arbres de haute tige sera créé en cœur d’îlot. Dès lors, le projet litigieux, pour lequel l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable le 18 mai 2020, ne saurait être regardé comme portant atteinte au site urbain et aux paysages naturels dans lesquels il s’inscrit. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune a, en délivrant le permis en litige, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
40. Enfin, si la société requérante fait valoir qu’en application de l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme, « aucune démolition ne peut être entreprise en site inscrit sans l’accord exprès de l’architecte des bâtiments de France », il ressort de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France que ce dernier porte la mention « avis favorable pour les démolitions ». Ainsi, et alors même que l’arrêté en litige n’autorise qu’un projet de construction et non un projet de construction valant projet de démolition, le permis de démolition totale du bâti existant ayant été accordé antérieurement le 26 août 2020, la requérante ne saurait invoquer utilement la méconnaissance de l’article R. 425-18 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de « la réglementation relative au site inscrit » doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le stationnement des deux roues :
41. Aux termes de l’article 14 « Modalités d’application des normes du stationnement » du titre I « Dispositions générales du règlement d’urbanisme » du plan local d’urbanisme : « Le nombre de places de stationnement minimum est calculé selon les normes définies à l’article 12 de chaque zone, en fonction de la destination des constructions : le résultat étant arrondi à l’entier supérieur. / () / 1/ Conditions de superficie / Les aires de stationnement respecteront les dimensions préconisées par les normes AFNOR (Association Française de Normalisation) en vigueur, y compris pour les emplacements individuels / 2/ Conditions d’accès de toutes les aires de retournement, y compris les aires pour 2 roues / Les aires de stationnement seront créées de telle sorte que chacune d’entre elles soit directement accessible à partir des voies ou emprises publiques desservant le projet. / 3/ Stationnements 2 roues / Pour le stationnement des deux roues sur le domaine privé, il sera exigé, pour toute construction nouvelle, la création d’un local pour deux roues (2m² par 2 roues et une porte d’accès de 2 mètres de large minimum) avec au minimum 50 % des places réservées aux vélos et ayant les caractéristiques annoncées aux articles 12 des zones urbaines et à urbaniser. / L’espace destiné aux vélos devra être aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies. Il est recommandé que chaque espace destiné aux 2 roues puisse disposer de dispositifs permettant d’attacher les 2 roues avec un système de sécurité. ». Les dispositions de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune rappellent ces prescriptions et exigent, s’agissant du stationnement des deux roues au sein d’un habitat collectif, une place par logement.
42. En premier lieu, le projet contesté, qui comporte 137 logements, prévoit la création de 142 emplacements destinés au stationnement des deux roues, dont 71 réservés aux vélos, conformément aux prescriptions de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme. Si la société requérante fait valoir que les pièces versées au dossier de demande de permis de construire ne permettent pas de vérifier le respect des prescriptions exigeant la réalisation d’un local d’une superficie minimale de 2 m² par deux roues et clos par une porte d’accès d’une largeur minimale de deux mètres, ces prescriptions résultent toutefois du point 3/ de l’article 14 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme qui ne visent que le stationnement des deux roues « sur le domaine privé », à savoir en surface. Ces prescriptions ne sont pas opposables aux emplacements destinés au stationnement des deux roues situés dans les garages souterrains des bâtiments projetés et sont, en tout état de cause, respectées par le local à vélo du bâtiment C, situé en surface, dans la mesure où il sera directement accessible depuis la voie publique et clos, d’après la notice, par une double porte d’une largeur de deux mètres. Dès lors, la société requérante ne peut utilement faire valoir que ces prescriptions ne seraient pas respectées par le projet. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les stationnements projetés respecteront la norme AFNOR.
43. En deuxième lieu, si la société requérante fait valoir que les emplacements destinés au stationnement des vélos situés dans les garages souterrains des bâtiments projetés ne sont pas aisément accessibles, en méconnaissance des prescriptions du point 3/ de l’article 14 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, ces prescriptions ne leur sont pas opposables. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que ces emplacements seront directement accessibles à partir des voies ou emprises publiques desservant le projet, conformément aux prescriptions du point 2/ de l’article 14 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme.
44. En troisième et dernier lieu, si la société requérante fait valoir qu’il sera impossible que chaque espace destiné aux deux roues puisse disposer de dispositifs permettant d’attacher les deux roues avec un système de sécurité, il s’agit d’une simple recommandation, et non d’une norme impérative. Dès lors, la société requérante ne peut utilement faire valoir que cette recommandation ne serait pas respectée par le projet.
45. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatives au stationnement des deux roues doit être écarté dans toutes ses branches.
46. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Villa Mitchou doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
47. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont la société requérante était fondée à soutenir qu’elle était irrégulière et dont elle est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’elle présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Villa Mitchou est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Villa Mitchou, à la commune de Villeneuve-Loubet et à la société civile de construction vente Blue Archipel.
Délibéré après l’audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
G. TAORMINA Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Nos 2102978, 230502
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