Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 déc. 2025, n° 2523070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523070 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2025, M. C… B… et Mme A… B… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension immédiate des mesures de placement en cours concernant leurs deux enfants, le retour immédiat des enfants au domicile parental et « toute mesure utile à la sauvegarde des libertés fondamentales ».
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de la persistance des mesures de placement, la rupture prolongée des liens affectifs primaires et les conséquences psychologiques irréversibles pour leurs enfants ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : les décisions contestées du tribunal judiciaire ont été prises sans examen des pièces qu’ils ont produites, constituant une violation du code civil, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… et Mme A… B… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension immédiate des mesures de placement en cours, le retour immédiat des enfants au domicile parental et « toute mesure utile à la sauvegarde des libertés fondamentales ».
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice (…) ». Aux termes de l’article 375-1 de ce même code : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative. (…) ». Il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé d’un placement judiciaire au sein de l’aide sociale à l’enfance ou sur toute mesure prise par le juge judiciaire en matière d’assistance éducative.
Par suite, les conclusions de M. et Mme B… tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension de la mesure de placement, ou de la mesure éducative de leurs enfants, prononcée par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 4 décembre 2024, dont le jugement n’est au demeurant pas produit en intégralité, sont manifestement insusceptibles de se rattacher à la compétence de la juridiction administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des demandes de M. et Mme B… tendant à ce que le juge des référés du tribunal administratif ordonne de prononcer le retour de leurs enfants à leur domicile ou toute autre mesure en ce sens.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et Mme A… B….
Fait à Nantes, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
M. André
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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