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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 janv. 2019, n° 1608265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1608265 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 novembre 2015, N° 1300009 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE nl
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1608265
___________
M. F… AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
….
Rapporteur Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ___________
…. Rapporteur public ___________
Audience du 20 décembre 2018 Lecture du 17 janvier 2019 ___________ 36-05-04-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2016, M. F…, représenté par Me Lafforgue, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2016 par laquelle le président de l’institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont il souffre ;
2°) d’enjoindre au président de l’institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée refusant de reconnaître le caractère professionnel de son syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où :
• la commission de réforme, réunie le 15 mars 2016, s’est prononcée dans un sens favorable à l’imputabilité au service de cette pathologie ;
• affecté au laboratoire de chimie de l’unité de recherche « hydrosystème et bioprocédés » en qualité de technicien d’analyse en spectrométrie de masse moléculaire et isotopique, son exposition plurielle, atypique et significative à des champs électromagnétiques de
N° 1608265 2 diverses natures, parmi lesquels ceux générés par un spectromètre de masse isotopique, à proximité immédiate duquel il exerçait ses fonctions, au cours d’une période prolongée de plus de quatre ans, entre quatre et huit heures par jour, est à l’origine du développement de sa pathologie, dont les premiers symptômes se sont manifestés sur son lieu de travail quelques mois après sa prise de fonctions ;
• les conditions dans lesquelles les mesures ont été réalisées par l’organisme de contrôle APAVE, à la demande l’institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture, en vue d’apprécier son niveau d’exposition aux champs électromagnétiques, sont critiquables ;
• les troubles médicaux qu’il a ressentis sont ceux résultant d’une exposition prolongée à des champs électromagnétiques ;
• le syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques est reconnu par les autorités publiques et juridictionnelles, de sorte qu’en l’absence d’antécédent et de tout autre élément expliquant ses troubles médicaux, sa pathologie doit être reconnue comme étant imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2018, le président de l’institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture, représenté par Me Bazin, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
M. F… a produit un nouveau mémoire, enregistré le 11 octobre 2018 soit après la clôture d’instruction fixée au 14 septembre 2018 à 12h00, et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de…,
- les conclusions de…,
- et les observations de Me Labrunie, avocate représentant M. F… et de Me Morant, avocat représentant l’institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, technicien de la recherche employé par l’institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA), a demandé par courrier du 17 mai 2011 que le syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques dont il souffre soit reconnu comme étant imputable au service en raison, selon lui, du lien de causalité entre les
N° 1608265 3 troubles médicaux qu’il a développés et les fonctions qu’il a occupées auprès de cet établissement pulic. Par une décision du 16 octobre 2012, le président de l’IRSTEA a rejeté sa demande, suivant l’avis défavorable émis par la commission de réforme le 18 septembre 2012. Par un jugement n° 1300009 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision au motif que l’avis défavorable de la commission de réforme a été émis sans que la date de la réunion de cette instance ait été communiquée à M. F…, de sorte que ce dernier n’a pu ni consulter son dossier, ni présenter d’observations, ni encore faire entendre le médecin de son choix ou communiquer des documents médicaux. En exécution de ce jugement, l’IRSTEA a procédé à un nouvel examen de la situation de M. F…, à l’issue duquel par un arrêté du 1er juillet 2016, en dépit en l’avis favorable émis par la commission de réforme le 15 mars 2016, le président de cet établissement a refusé de reconnaître l’imputabilité au service du syndrome dont souffre le requérant. M. F… demande au tribunal d’annuler cet arrêté et d’enjoindre à l’autorité administrative de reconnaître le caractère professionnel de son syndrome d’hypersensibilité électromagnétique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : « le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2°. A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (…), le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident ; (…) ». Aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant (…) de maladie contractées ou aggravées soit en service, (…) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l’article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. / L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l’article L. 24 du présent code. Par dérogation à l’article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (…) ».
3. A la date de la décision contestée, aucune disposition ne rend applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’Etat, qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau. Lorsque le demandeur ne peut bénéficier de la présomption légale d’imputabilité et que, par ailleurs, cette imputabilité n’est pas admise par l’administration, il incombe à l’intéressé d’apporter la preuve de l’imputabilité de l’affection au service par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Dans les cas où est en cause une affection à évolution lente et susceptible d’être liée à l’exposition de l’intéressé à un environnement ou à des substances toxiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération les éléments du
N° 1608265 4 dossier relatifs à l’exposition de ce dernier à cet environnement ou à ces substances, eu égard notamment aux tâches ou travaux qui lui sont confiés, aux conditions dans lesquelles il a été conduit à les exercer, aux conditions et à la durée de l’exposition ainsi qu’aux pathologies que celle-ci est susceptible de provoquer. Il revient ensuite aux juges du fond de déterminer si, au vu des données admises de la science, il existe une probabilité suffisante que la pathologie qui affecte le demandeur soit en rapport avec son activité professionnelle. Lorsque tel est le cas, la seule circonstance que la pathologie pourrait avoir été favorisée par d’autres facteurs ne suffit pas, à elle seule, à écarter la preuve de l’imputabilité, si l’administration n’est pas en mesure d’établir que ces autres facteurs ont été la cause déterminante de la pathologie.
4. En l’espèce, M. F… a été recruté le 1er octobre 2006 par l’IRSTEA pour occuper des fonctions de technicien d’analyse et de spectrométrie de masse moléculaire et isotopique dans le laboratoire de chimie de cet établissement, à proximité immédiate d’un spectromètre de masse isotopique. A l’occasion de trois rencontres avec le médecin de prévention, le 25 septembre 2008, le 8 février 2010 et le 17 août 2010, l’intéressé a évoqué un état de faiblesse et a indiqué qu’il souffrait d’acouphènes, de problèmes digestifs, d’insomnies, de troubles de la concentration et de maux de tête. Au retour d’un arrêt de travail de quatre mois, la symptomatologie de M. F… s’est aggravée en dépit de son affectation dans un autre bâtiment que celui hébergeant le spectrométre de masse présent dans le laboratoire de chimie, conformément aux préconisations du médecin de prévention. L’intéressé a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail à compter du 6 février 2011. Le 10 janvier 2011, le professeur Belpomme a posé le diagnostic du syndrome d’intolérance aux champs électromagnétique, précisant à cette occasion que le requérant doit être mis « à l’abri de toute source électromagnétique, même de faible intensité (…) sous peine d’atteinte à sa santé sous forme de détérioration cérébrale sévère ». Ce diagnostic a été confirmé par le docteur X, diplômé en réparation juridique du dommage corporel et en capacité de pratiques médico-légale, dans son rapport du 3 mars 2016, rédigé à la demande de l’intéressé, ainsi que par le docteur Y, médecin traitant du requérant, dans un certificat médical du 8 janvier 2015. Dans son courrier du 17 mai 2011 M. F… a fait valoir que l’exposition sur son lieu de travail entre quatre et huit heures par jour, sur une période de temps significative comprise entre 2007 et 2010, à des champs électromagnétiques statiques, de haute et de basse fréquence, parmi lesquelles ceux générés par un spectromètre de masse spécifique au milieu professionnel, est à l’origine de son intolérance à tous types de champs magnétiques.
5. Il est constant que la symptomatologie de M. F…, qui a été médicament constatée et qui présente les caractéristiques d’une infection à évolution lente, ne fait pas l’objet d’un consensus médical, en l’état des dernières connaissances scientifiques, comme l’a relevé à juste titre le président de l’IRSTEA dans les motifs de la décision contestée. Ainsi que l’a rappelé l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation le 13 mars dernier, il n’existe en effet aucune preuve expérimentale solide permettant d’établir un lien de causalité entre les effets à long terme sur la santé et l’exposition aux champs électromagnétiques. Il n’en demeure pas moins que cette exposition, outre qu’elle ne doit pas excéder certains seuils fixés par décret, doit être appréciée au regard de différents critères parmi lesquels, la fréquence, le niveau, la durée et le type d’exposition, ainsi que l’exposition simultanée à des champs de fréquences multiples.
6. En l’espèce, le président de l’IRSTEA a retenu dans la décision contestée que les mesures effectuées à sa demande le 27 septembre 2010 par l’APAVE, organisme de contrôle, sur l’appareil mis en cause par M. F… établissent que l’intéressé n’a jamais été exposé aux valeurs limites d’exposition, non impératives, présentées par les organismes internationaux et régionaux. Les mesures de champ magnétique statique aux abord du spectromètre de masse incriminé par le requérant ont effectivement révélé une émanation de champ électromagnétique significative, mais néanmoins inférieure à la limite d’exposition de la population générale. Les pièces du
N° 1608265 5 dossier, et notamment les mentions du rapport d’expertise du docteur X du 3 mars 2016 précédemment évoqué font toutefois apparaître une méthodologie discutable retenue par l’APAVE, tant en ce qui concerne le choix du « point zéro » servant de référence, que dans la mesure où cette analyse n’a pas inclus l’ensemble des champs électromagnétiques auxquels était exposé M. F… sur son lieu de travail. En défense, l’IRSTEA, qui se borne à des considérations d’ordre général, n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le constat ainsi opéré par le docteur X.
7. Le président de l’IRSTEA a également retenu, dans sa décision, que la seule concomitance entre l’apparition des symptômes allégués par M. F… et son exposition à l’appareil qu’il incrimine n’est pas de nature à établir, à elle seule, que le syndrome allégué trouverait sa cause directe et certaine dans ses conditions de travail. Il est constant que le médecin de prévention, tout en reconnaissant l’aggravation de l’état de santé du requérant qu’il qualifie d’anxieux, n’a pas admis le lien entre l’infection revendiquée et les conditions d’exercice de ses fonctions. Les pièces médicales émanant des docteurs Boj, les 1er juin 2011 et 28 décembre 2012 et Lefebvre, le 8 janvier 2015, n’ont pas davantage établi ce lien. En revanche, il ressort des pièces du dossier que dans un rapport d’expertise du 6 juillet 2011, le docteur Z, neurologue, mandaté par l’IRSTEA, a estimé que la symptomatologie de M. F…, qui a débuté après deux ans d’exposition aux champs électromagnétiques sur son lieu de travail et qui s’est progressivement enrichie, constitue « une maladie professionnelle « Hors tableau» du fait du temps d’exposition, du délai d’apparition et de l’enrichissement progressif du handicap et troubles dans les conditions d’existence ». Le docteur X, dans son rapport d’expertise du 3 mars 2016 évoqué précédemment, a par ailleurs retenu l’imputabilité au service des troubles présentés par M. F…. Après avoir relevé, d’une part, que « l’enchaînement des faits corrélé aux observations médicales et aux doléances du patient est tout à fait évocateur d’un SICEM [syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques] » et, d’autre part, que « les éléments de quantification de l’exposition professionnelle sont donc en faveur d’une exposition importante aux CEM [champs électromagnétiques] d’origine professionnelle », ce médecin a ainsi considéré que « Les mesures de champ magnétique statique effectuées sur le lieu de travail démontrent une exposition significative à ces champs, répétitive, complexe avec de grandes variations d’intensité d’une seconde à l’autre en fonction des déplacements du salarié autour du spectromètre SOM. Cet appareil SOM représente une source d’exposition importante et suffisamment impactante pour que le caractère professionnel du SICEM puisse être reconnu au salarié ». Ce constat a également été confirmé le 21 mars 2016 par le docteur A, diplômé en dommage corporel et par ailleurs membre de la commission de réforme, qui a relevé que « M. F… a travaillé depuis 2007 jusqu’en 2011 auprès d’un SDP [spectromètre de masse] et décrit des troubles d’ordre neurovégétatifs d’intensité importante depuis 2008. Aucune pathologie organique pouvant expliquer cet état n’a été retrouvée lors des différents bilans. Des mesures diligentées par des services spécialisés ont révélé un taux de CE [champs électromagnétiques] élevé autour du spectromètre » avant de conclure à « l’imputabilité au titre de la maladie professionnelle devant une symptomatologie clinique perturbée sas autre cause évidente, une exposition aux champs magnétiques de plusieurs années de façon chronique et prolongée et une sensibilité accrue du sujet favorisée par la présence de mercure et arsenic supérieure à la normale ». En outre, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme a conclu à trois voix contre une à l’imputabilité au service de la pathologie de M. F…, dans son avis consultatif du 15 mars 2016. En défense, l’IRSTEA ne produit aucun élément probant susceptible d’infirmer l’appréciation ainsi opérée par les docteurs Z, X et A. Les pièces versées au dossier ne permettent en effet d’établir ni que l’état antérieur du requérant, sur le plan psychologique notamment, aurait déterminé à lui seul son incapacité professionnelle, ni plus généralement que des facteurs extérieurs aux conditions particulières d’exécution de son
N° 1608265 6 service au cours de la période comprise entre les années 2007 et 2010 auraient été la cause déterminante de son syndrome d’hypersensibilité électromagnétique.
8. Ainsi, en dépit de l’absence de consensus médical, en l’état des connaissances scientifiques, sur un lien de causalité entre les effets à long terme sur la santé et l’exposition aux champs électromagnétiques, dans les circonstances particulières de l’espèce et, notamment, en présence d’un avis favorable de la commission de réforme, au constat d’une exposition sur le lieu de travail prolongée, significative, plurielle et simultanée à des champs électromagnétiques de fréquences multiples, dont certains atypiques, aux troubles réels et invalidants médicalement constatés développés par M. F… deux ans après sa prise de fonction et, enfin, à l’absence d’état antérieur ou de facteurs extérieurs aux conditions particulières d’exécution de son service, il existe une probabilité suffisante que l’hypersensibilité électromagnétique contractée par le requérant soit en rapport avec son activité professionnelle. M. F… est dès lors fondé à soutenir que la décision contestée du 1er juillet 2016 portant refus d’imputabilité au service de son syndrome d’hypersensibilité électromagnétique est entachée d’une erreur d’appréciation et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le président de l’institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture prenne une nouvelle décision reconnaissant l’imputabilité au service du syndrome dont souffre M. F… et en tire les conséquences de droit prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture partie perdante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F… et non compris dans les dépens.
11 En revanche, M. F… n’étant pas la partie perdante, les conclusions par lesquelles l’institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture demande de mettre une somme de 1500 euros a la charge du requérant sur le fondement des même dispositions doivent être rejetées.
Par ces motifs, le Tribunal décide : Article 1er : La décision du 1er juillet 2016 prise par le président de l’institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture est annulée. Article 2 : Il est enjoint au président de l’institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture de reconnaître l’imputabilité au service de l’hypersensibilité électromagnétique dont souffre M. F… et d’en tirer les conséquences de droit prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de
N° 1608265 7
l’article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture versera à M. F… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5°: Les conclusions de l’institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture formées au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au à M. F…. et à l’Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture.
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