Annulation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 20 août 2025, n° 2502558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025 à 16 heures 25 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 août 2025, M. B A, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui restituer sa carte d’identité roumaine ;
4°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de retirer le signalement aux fins de non admission dans le système Schengen dont il fait l’objet ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
— la compétence du signataire des arrêtés n’est pas établie ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée méconnaît le droit d’être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-1 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
— elle emporte des conséquences manifestement excessives au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la préfète n’a pas examiné sa situation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ;
— la préfète devra justifier de l’habilitation de l’agent qui a consulté le fichier TAJ ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas démontré que les faits mentionnés ont fait l’objet de poursuites pénales ou de condamnations ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il bénéficie d’un droit au séjour permanent compte tenu de sa présence en France depuis plus de 5 ans ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 7 de la directive 2008/115/CE et les articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation de ces dispositions, dès lors qu’il présente des garanties de représentation effectives et que le risque de soustraction n’est pas établi ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— la décision est insuffisamment motivée au regard des quatre critères de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète a commis une erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que la préfète n’a pas tenu compte de la durée du séjour de l’intéressé et de la présence de membres de sa famille ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marini,
— les observations de Me Jeannot, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, rappelle que M. A est arrivé en France en 2009 avec ses parents. Il n’a pas pu produire d’attestation de scolarité, preuve de sa présence en France, parce que les établissements scolaires sont fermés. Les seules mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires ne permettent pas de justifier l’atteinte à un intérêt fondamental de la société, aucune information n’est donnée sur les suites pénales. La jurisprudence des juridictions administratives considère que certaines condamnations ne constituent pas des menaces graves et actuelles à un intérêt fondamental or M. A n’a même pas été condamné. Le centre de ses intérêts est en France où résident ses proches, ses parents, frères et sœurs. Sa compagne est enceinte mais ne peut venir en France tant qu’ils ne sont pas mariés. Elle est en Roumanie. Sa carte d’identité est détenue ce qui l’a empêché de passer son permis de conduire ;
— et les observations de M. A, qui indique qu’il souhaite travailler. Il a arrêté l’école en troisième et depuis travaille en intérim mais cherche un travail plus pérenne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant roumain, né le 17 mars 2007, serait entré en France en 2009 alors qu’il était mineur. Le 30 juillet 2025, il a été placé en garde à vue pour des faits de vol aggravé par deux circonstances au sein d’une entreprise. Par les arrêtés contestés, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a assigné à résidence au sein du département de Meurthe-et-Moselle avec obligation de se maintenir quotidiennement de 6 heures à 9 heures au sein de son domicile et de se présenter les lundis et vendredis, y compris les jours fériés, à 10 heures 45 auprès des services de gendarmerie de Pompey.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes :/ () ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () « . Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : » Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français « . Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () ".
3. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. La mesure d’éloignement contestée est fondée sur la circonstance que le comportement du requérant représente une menace à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Pour caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, la préfète de Meurthe-et-Moselle a relevé que M. A est défavorablement connu du fichier des traitements des antécédents judiciaires pour des faits de détention de marchandise présentée sous une marque contrefaisante en avril 2024, de conduite sans permis en novembre 2024, août 2023 et décembre 2023, de prise de nom d’un tiers pour déterminer l’enregistrement d’une condamnation judiciaire et conduite d’un véhicule sans permis en avril 2024 , de tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en juin 2023, de vol en réunion en juillet 2022 et violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours en mai 2019. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence, celles refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’arrêté du 30 juillet 2025 l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. D’une part, le présent jugement qui prononce l’annulation de la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français opposée à M. A implique nécessairement l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de saisir, sans délai, les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation.
7. D’autre part, le présent jugement implique que la préfète de Meurthe-et-Moselle restitue à M. A sa carte d’identité roumaine qu’elle a fait remettre à la gendarmerie en application de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de la restituer dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 30 juillet 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de restituer à M. A sa carte d’identité roumaine dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
La magistrate désignée,
C. Marini
La greffière
L. Rémond
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502558
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- Langue française
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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