Tribunal administratif de Nancy, Reconduites à la frontière, 20 août 2025, n° 2502558
TA Nancy
Annulation 20 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Compétence du signataire des arrêtés

    La cour a constaté que la préfète n'a pas justifié de sa compétence pour prendre ces décisions.

  • Accepté
    Droit d'être entendu

    La cour a jugé que le droit d'être entendu n'a pas été respecté dans la procédure administrative.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que la motivation des décisions était insuffisante pour justifier l'éloignement.

  • Accepté
    Défaut d'examen de la situation individuelle

    La cour a relevé que la situation individuelle de M. A n'a pas été prise en compte dans la décision.

  • Accepté
    Conséquences excessives de la décision

    La cour a jugé que les conséquences de l'éloignement sur la vie de M. A étaient disproportionnées.

  • Accepté
    Annulation par voie de conséquence

    La cour a jugé que l'assignation à résidence était liée à l'obligation de quitter le territoire, annulée par la présente décision.

  • Accepté
    Annulation par voie de conséquence

    La cour a constaté que l'interdiction de retour était également liée à l'obligation de quitter le territoire, annulée par la présente décision.

  • Accepté
    Restitution de la carte d'identité

    La cour a ordonné la restitution de la carte d'identité en raison de l'annulation des décisions précédentes.

  • Accepté
    Retrait du signalement

    La cour a ordonné le retrait du signalement en raison de l'annulation de l'interdiction de circulation.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que l'Etat devait rembourser les frais engagés par M. A dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, reconduites à la frontière, 20 août 2025, n° 2502558
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2502558
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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