Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 juin 2025, n° 2501209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 mai 2025, Mme C D, représentée par Me Mortet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté notifié le 27 mars 2025 par lequel la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté doit être regardé comme inexistant dès lors qu’il ne comporte aucune date ;
— il est entaché d’un vice de compétence ;
— il méconnait son droit d’être entendue tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant retrait d’attestation de demande d’asile et obligation de quitter le territoire français :
— le refus définitif de la qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire n’est pas établi ;
— les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
— les décisions contestées portent une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle ne représente aucune menace à l’ordre public et n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante camerounaise née le 9 juin 1995 à Mbalmayo (Cameroun), est entrée en France le 26 septembre 2023, pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 2 juillet 2024 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 décembre 2024. Par un arrêté notifié le 27 mars 2025, la préfète de Vosges lui a alors fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la requête susvisée, Mme D demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, l’arrêté est signé par M. A B, directeur de la citoyenneté et de la légalité, auquel la préfète des Vosges établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 18 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, un acte ne peut être regardé comme inexistant que s’il est dépourvu d’existence matérielle ou s’il est entaché d’un vice d’une gravité telle qu’il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même.
6. En l’espèce, la circonstance que l’arrêté litigieux ne comporte pas de date est sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’inexistence de l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
8. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, celui-ci est conduit, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux, notamment au regard de sa situation dans son pays d’origine ou de sa situation personnelle et familiale.
9. En l’espèce, si Mme D soutient qu’elle a été privée de son droit d’être entendue, elle ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’elle aurait été empêchée de faire valoir, notamment lors de la présentation de sa demande d’asile, et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en conséquence, être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les décisions portant retrait d’attestation de demande d’asile et obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
11. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme D a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 2 juillet 2024 notifiée le 3 septembre 2024, confirmée par un arrêt de la CNDA du 30 décembre 2024. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
12. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Mme D soutient que la décision en litige méconnait son droit à une vie privée et familiale, dès lors qu’elle a fixé le centre de ses intérêts sur le territoire français. Elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir qu’elle aurait tissé des liens personnels et familiaux en France, où elle ne réside que depuis récemment. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En second lieu, Mme D soutient qu’elle serait en danger en cas de retour dans son pays d’origine, en raison des violences subies du fait de son orientation sexuelle. Elle n’établit cependant pas, par les pièces qu’elle produit, qu’elle serait exposée à un risque personnel et actuel de subir des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour au Cameroun. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. Mme D est entrée en France très récemment et ne justifie d’aucune attache familiale sur le territoire français. Par suite, nonobstant le fait que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète des Vosges ait inexactement apprécié la situation de l’intéressée en estimant, d’une part, qu’elle ne justifiait pas de circonstances humanitaires et, d’autre part, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D, tendant à l’annulation de l’arrêté notifié le 27 mars 2025 par lequel la préfète des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme D au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la préfète des Vosges et à Me Mortet.
Délibéré après l’audience publique du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Construction ·
- Commune ·
- Fraudes ·
- Maire ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Livret de famille ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Acte ·
- Annulation ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- État de santé, ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- L'etat
- Audiovisuel ·
- Télévision ·
- Contribution ·
- Récepteur ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Taxe d'habitation ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Taxe d'habitation ·
- Finances publiques ·
- Société par actions ·
- Cotisations ·
- Statuer ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Territoire français ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Administration
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Évaluation environnementale ·
- Construction ·
- Masse ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Étude d'impact ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Fraudes ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Route ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Retrait ·
- Langue française
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Virement ·
- Autonomie ·
- Comptes bancaires
- Autorisation de travail ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Concurrence ·
- Consommation ·
- Délivrance ·
- Délégation de signature ·
- Qualification ·
- Offre ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.