Rejet 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 15 mars 2024, n° 2101707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2101707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2021, M. D B, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Auvergne-Rhône-Alpes, responsable de l’unité départementale de l’Isère, lui a refusé la délivrance d’une autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation en ce que le rapport entre les offres d’emploi et les demandeurs d’emplois n’est pas conséquent et en ce qu’il dispose des qualifications professionnelles pour occuper l’emploi de tailleur et poseur de pierres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2021, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— et les observations de Me Coutaz représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1964, titulaire d’un titre de séjour espagnol longue durée UE, a sollicité, le 5 octobre 2020, la délivrance d’un titre de séjour « salarié ». Son employeur, la société HB 38, a sollicité dans ce cadre une autorisation de travail pour un emploi d’ouvrier polyvalent dans le domaine de la taille et la pose de pierres. Le 10 décembre 2020, l’unité départementale de l’Isère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Auvergne-Rhône-Alpes a demandé à la société HB 38 la communication de pièces supplémentaires afin d’instruire la demande d’autorisation de travail. Consécutivement à la réponse de société HB 38 du 8 janvier 2021, le préfet de l’Isère a refusé la délivrance de l’autorisation de travail sollicitée par une décision du 14 janvier 2021. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A G, directrice déléguée du pôle travail, qui disposait, en cas d’absence ou d’empêchement de M. H E, directeur adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes et responsable de l’unité départementale de l’Isère, d’une subdélégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 7 janvier 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial. Cet arrêté a été pris, notamment, sur le fondement de l’arrêté du 18 décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, par lequel le préfet de l’Isère a donné délégation de signature à Mme F C, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Auvergne-Rhône-Alpes. Il n’est pas contesté que M. H E ait été absent ou empêché à la date de signature de l’acte contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et, lorsqu’elles doivent le produire, le certificat médical mentionné au 3° de l’article R. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui leur est remis à l’issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l’autorisation de travail : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse () ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour accorder ou refuser l’une des autorisations de travail mentionnées à l’article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d’appréciation suivants : / 1° La situation de l’emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l’employeur auprès des organismes concourant au service public de l’emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L’adéquation entre la qualification, l’expérience, les diplômes ou titres de l’étranger et les caractéristiques de l’emploi auquel il postule () ; "
4. En l’espèce, la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés de ce que, d’une part, la situation de l’emploi concerné en Isère représente une offre pour vingt demandes et, dans le bassin grenoblois une offre pour dix demandes, d’autre part, l’employeur n’établit pas avoir accompli de démarches pour recruter un demandeur d’emploi sur le poste proposé et, enfin, il n’est pas attesté d’une qualification ou expérience professionnelle du salarié dans le domaine de la taille et pose de pierres.
5. Il ne ressort pas des seules pièces versées au dossier, soit un curriculum vitae, une copie d’une carte professionnelle et un certificat de travail établi en 2005, que le requérant dispose d’une qualification en adéquation avec les caractéristiques de l’emploi auquel il postule. En outre, l’intéressé ne conteste pas la circonstance tirée de ce que son employeur n’a pas accompli de démarches préalables pour recruter un demandeur d’emploi sur le poste proposé. Enfin, s’il se prévaut de ce que le rapport entre l’offre et la demande ne serait pas conséquent, il ne conteste pas la réalité de ce dernier. Par suite, le préfet de l’Isère n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article R. 5221-20 du code du travail.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 14 janvier 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l’Isère.
Copie en sera délivrée à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Bourion, première conseillère,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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