Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 29 janv. 2026, n° 2501434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 25 mars 2025 et le 11 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Blin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a annulé l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 10 mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration en procédant au retrait d’une décision créatrice de droits et que le caractère frauduleux de son examen théorique n’est pas démontré.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 juin 2025 et 23 juillet 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Blin, représentant M. A…, le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… s’est présenté à l’examen théorique du permis de conduire le 10 mai 2024. L’intéressé a obtenu un résultat favorable avec une note de 38/40 auprès d’un organisme autorisé situé dans le département du Maine-et-Loire et a obtenu son permis de conduire le 25 septembre 2024. Par une décision du 3 février 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet d’Eure-et-Loir a retiré ce résultat au motif qu’il serait entaché de fraude.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient soit après réussite à l’examen du permis de conduire (…) ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV. – Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ».
4. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré, sachant qu’il incombe à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 16 décembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a informé M. A… de ce qu’il envisageait d’annuler son épreuve théorique du permis de conduire, au motif qu’il a été obtenu par fraude. Invité à présenter ses observations, le requérant a transmis, par un courrier du 19 décembre 2024, des précisions sur le déroulement de l’épreuve théorique de l’examen du code de la route. Le 3 février 2025, le préfet l’a informé de l’annulation des résultats des deux épreuves sur le fondement de la fraude au motif que lors de son entretien du 23 janvier 2025 avec le référent fraude départemental, les observations orales de M. A… n’ont pas permis d’écarter les incohérences relatives au passage de cet examen. Ainsi que le soutient le préfet en défense, celui-ci a, sur le constat qu’il existait un système de fraude massive dans le centre Pointcode d’Angers, que les explications données par M. A… ne lui permettaient pas d’écarter les incohérences relatives au passage de cet examen dans un centre éloigné situé à plus de 200 km de son lieu de résidence, que l’intéressé n’était pas en mesure d’apporter des précisions sur l’organisation et le déroulement de cette épreuve, qu’il ne maîtrise pas la langue française et qu’interrogé par le référent fraude départemental afin d’apprécier ses connaissances théoriques sur le code de la route, il n’a pu donner que deux réponses justes, estimé que l’intéressé avait obtenu frauduleusement l’épreuve théorique générale du permis de conduire, et a pour ce motif annulé cette épreuve. Toutefois, si le préfet soutient que sur six questions posées lors de son audition, il n’a pu répondre qu’à deux questions et qu’il ne maitrisait pas la langue française, le préfet ne produit toutefois pas lesdites questions. Par ailleurs, M. A… produit une photographie de lui extraite de la vidéosurveillance du centre Pointcode d’Angers en date du 10 mai 2024 établissant sa présence au sein du centre le jour de l’épreuve théorique. Il en résulte que le préfet, auquel il incombe de démontrer la fraude, ne produit aucun élément de nature à établir que l’intéressé aurait effectivement bénéficié, directement ou indirectement de pratiques frauduleuses organisées au sein du centre d’examen de Pointcode d’Angers.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 3 février 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a annulé l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 10 mai 2024 doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
7. Par une décision du 25 mai 2025, M. A… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros à Me Blin, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Article 2 : La décision du 3 février 2025 du préfet d’Eure-et-Loir est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Blin la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Blin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Le greffier,
Fatoumata C…
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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