Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 22 déc. 2025, n° 2208918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. B… C…, représenté par Me Régley, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 29 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points affectés à son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 23 mai 2021 ;
3°) d’annuler la décision tacite refusant de lui créditer quatre points correspondant au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 27 et 28 octobre 2022 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les quatre points illégalement non attribués sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, la décision attaquée ne lui ayant pas été régulièrement notifiée ;
- il aurait dû bénéficier de la restitution de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 27 et 28 octobre 2022 en application de l’article L. 223-6 du code de la route ;
- la réalité de l’infraction du 23 mai 2021 qui lui est reprochée n’est pas établie ;
- l’information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l’occasion de l’infraction du 23 mai 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48 SI en litige du 29 avril 2022 et à fin d’enregistrement du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 27 et 28 octobre 2022 ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant a bénéficié d’un ajout de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 27 et 28 octobre 2022 ;
- les mentions relatives à la décision référencée 48 SI contestée ont été supprimées du relevé intégral d’information du requérant ; l’administration est ainsi réputée les avoir retirées ;
- le moyen tiré du défaut de notification de la décision de retrait de points est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
- aucun des autres moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48 SI du 29 avril 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C… pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de cette décision référencée 48 SI, d’une décision tacite refusant d’ajouter quatre points sur le capital de points affecté à son titre de conduite à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué ainsi que de la décision portant retrait de quatre points consécutive à l’infraction du 23 mai 2021.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Il résulte de l’instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48 SI du 29 avril 2022 en litige ont été supprimées du relevé d’information intégral de M. C… en cours d’instance. Dès lors, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d’introduction de la requête, la décision référencée 48 SI précitée. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que M. C… a bénéficié le 20 décembre 2022 d’un ajout de quatre points consécutif au stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 27 et 28 octobre 2022. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision contestée référencée 48 SI et de la décision tacite de refus d’attribution de quatre points à la suite du stage précité, à supposer que cette décision ait existé, ont perdu leur objet, de même que celles tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de restituer les quatre points non attribués à l’issue de ce stage. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 23 mai 2021 :
En ce qui concerne la réalité de l’infraction :
En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
En l’espèce, il ressort du relevé d’information intégral de M. C…, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis à son encontre à la suite de l’infraction du 23 mai 2021, lequel apparait au demeurant sur le bordereau de situation des amendes et autres créances en date du 17 novembre 2022 qu’il produit. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
Il résulte de l’instruction que l’infraction du 23 mai 2021, consistant en l’exécution d’une marche arrière sur autoroute, a été constatée par procès-verbal électronique avec interception du véhicule. Le ministre de l’intérieur produit une copie de ce procès-verbal sur lequel apparait, au-dessus des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, la mention suivante : « signature non apposée suite mesures sanitaires. Contrevenant avisé du motif de la verbalisation ». Par ailleurs, sous les informations requises par les dispositions précitées apparait la mention « Covid ». Il résulte de l’instruction qu’à la date de l’infraction les mesures de distanciation sociale prescrites par le gouvernement étaient toujours en vigueur à raison du contexte sanitaire. Dans ces conditions, ces mentions, non sérieusement contredites par M. C…, permettent d’établir que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste portant retrait de points consécutivement à l’infraction commise le 23 mai 2021.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée 48 SI et de la décision tacite de refus d’attribution de quatre points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière des 27 et 28 octobre 2022 ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction d’attribution de ces quatre points.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. A…
La greffière,
signé
O. Monget
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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