Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er oct. 2025, n° 2528351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, la société Ajem Denisdis, représentée par Me Le Bouedec, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre, avec effet immédiat, l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture de l’établissement « G20 » situé 6, boulevard Saint-Denis à Paris 10ème pour une durée de cinq jours ; à titre subsidiaire, de ramener cette durée de fermeture à un jour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de fermeture va priver la société d’un manque à gagner estimé à 22 500 euros alors que le chiffre d’affaire mensuel s’élève à 132 500 euros en moyenne en septembre ; cette décision l’oblige à jeter des denrées périssables ; elle expose la société à un détournement de clientèle vers d’autres commerces du secteur ; elle est susceptible de mettre la société en difficulté vis-à-vis de sa banque ; elle fragilise sa situation économique et pourrait avoir des conséquences négatives sur l’emploi de ses huit salariés ;
- l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre dès lors que l’arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ; en outre, la mesure est manifestement disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
M. A… a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Si la société requérante, qui exploite une supérette « G20 » au 6, boulevard Saint-Denis à Paris 10ème, soutient, pour justifier de l’urgence, que la décision de fermeture administrative lui porte un préjudice grave et immédiat au regard notamment de la perte de son chiffre d’affaires, les seuls bilans comptables des années 2023 et 2024, lesquels sont excédentaires, ne permettent pas à eux seuls d’établir que cette fermeture temporaire, pour une durée de cinq jours, mettrait en péril la pérennité de l’établissement. En outre, aucun élément versé au dossier ne permet d’établir que la société encourt un risque de « détournement de clientèle » vers d’autres enseignes du quartier en raison de la fermeture de son commerce de proximité du 2 au 7 octobre 2025. Par ailleurs, si la société soutient que cette décision l’expose à des difficultés dans ses relations avec son établissement bancaire, elle ne démontre pas l’existence d’un tel risque. Enfin, si elle soutient avoir acquis des denrées périssables, elle ne justifie en rien que celles-ci seraient définitivement perdues à l’issue de l’interdiction. Dans ces conditions, l’existence d’une situation d’urgence particulière, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures afin qu’elle prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, n’est pas démontrée.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de la société Ajem Denisdis doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Ajem Denisdis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ajem Denisdis.
Fait à Paris, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. A…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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