Désistement 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 mars 2025, n° 2300487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300487 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, la communauté de communes Vitry Champagne et Der (CCVD), représentée par Me Guillemin demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la société SADE- Compagnie générale de travaux d’hydraulique, la société EDEIS, et la société Cabinet d’études Marc Merlin, au paiement de la somme de 117 659, 62 euros toutes taxes comprises en réparation de son préjudice né du cout total de réparation d’un ouvrage hydraulique, des frais d’expertise amiable en 2017, des frais de nettoyage, des frais d’expertise en 2020 et des frais liés aux surcoûts de consommation téléphonique, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la demande d’indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;
2°) de condamner solidairement la société SADE- Compagnie générale de travaux d’hydraulique, la société EDEIS, et la société Cabinet d’études Marc Merlin au paiement de la somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance tiré de l’absence d’exploitation de l’équipement et des conséquences sur le retard et l’absence de mise en service de chantiers connexes, majorée des intérêts de droit à compter de la date de la demande d’indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;
3°) de mettre à la charge de la société SADE- Compagnie générale de travaux d’hydraulique, la société EDEIS, et la société Cabinet d’études Marc Merlin à lui verser, pour chacune en ce qui les concerne, la somme de 5000 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 5 février 2025, dont elle a accusé réception le même jour, la communauté de communes Vitry Champagne et Der a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et informée qu’à défaut de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
2. La communauté de communes Vitry Champagne et Der a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 5 février 2025 qui lui a été notifié le même jour par l’application « Télérecours », à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation de sa requête n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant la date de cette notification, la communauté de communes Vitry Champagne et Der doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la communauté de communes Vitry Champagne et Der.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Vitry Champagne et Der, à la société SADE Compagnie générale de travaux hydraulique, au cabinet Merlin, et à la société EDEIS.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
O. NIZET
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