Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 2 juil. 2025, n° 2300038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2023 et le 20 novembre 2023, Mme A C et M. B C, représentés par Me Lacombe-Bouviale, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Clarac a refusé de leur délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel ainsi que la décision par laquelle il a rejeté leur recours gracieux du 13 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Clarac de réexaminer leur demande de certificat d’urbanisme opérationnel dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Clarac la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision est entachée d’erreur d’appréciation en ce que leur parcelle se trouve dans une partie urbanisée de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la commune de Clarac, représentée par Me Larrieu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— M. C n’est pas recevable à agir faute d’intérêt pour ce faire ;
— en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2024.
Par lettre datée du 17 janvier 2023, Me Lacombe-Bouviale a indiqué qu’en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, Mme C a été désignée comme étant la représentante unique des signataires de la requête n°2300038.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
— les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,
— les observations de Me Lacombe-Bouviale représentant les consorts C, et les observations de Me Antoniolli, substituant Me Larrieu, représentant la commune de Clarac.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 août 2022, Mme C a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur un projet de construction d’une maison d’habitation sur son terrain, situé lieu-dit las Pradioles, à Clarac (Haute-Garonne), sur la parcelle cadastrée sous le numéro AE 14. Par une décision du 6 septembre 2022, le maire de Clarac a opposé un refus à cette demande. M. et Mme C ont exercé un recours gracieux contre ce refus le 13 septembre 2022, qui a été rejeté implicitement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
2. M. C justifie être co-propriétaire avec sa sœur, Mme C, de la parcelle AE 14 située lieu-dit las Pradioles à Clarac. En conséquence, le certificat d’urbanisme opérationnel qui a été refusé à Mme C sur la parcelle de terrain dont il est co-propriétaire lui fait grief et il a intérêt à en solliciter l’annulation.
En ce qui concerne la légalité du motif de refus opposé :
3. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». L’article R. 111-14 du même code dispose par ailleurs que : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination () / 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-8 du même code : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées () à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs ».
4. Pour refuser de délivrer à Mme C le certificat d’urbanisme opérationnel sollicité, le maire de la commune de Clarac, après avoir sollicité l’avis des services de l’Etat, s’est fondé sur la circonstance que la parcelle AE 14 ne se trouvait pas dans la partie actuellement urbanisée de la commune. Les requérants soutiennent que leur parcelle se trouve au contraire dans une partie urbanisée de la commune compte tenu de la présence de cinq maisons avoisinantes, de la proximité immédiate du centre-ville et de la desserte des réseaux de voirie, d’eau et d’électricité ayant d’ailleurs conduit les opérateurs à émettre des avis favorables à leur projet. Il ressort certes des pièces du dossier que des constructions jouxtent la parcelle litigieuse sur ses parties sud et ouest, qu’elle dispose d’un accès aux chemins communaux des Pradioles et des Maures et qu’elle est desservie, à courte distance, par les réseaux d’eau et d’électricité. Toutefois, à supposer même que la parcelle AE 14 n’ait aucune valeur agronomique ainsi que les requérants le soutiennent, cette dernière avoisine sur ses côtés nord et est des terrains à vocation agricole qui s’ouvrent ensuite sur un vaste espace naturel et agricole. La parcelle n’est par ailleurs pas desservie par le réseau d’assainissement collectif, ne se trouve à proximité d’aucun équipement ou lieu collectif et ne peut être regardée comme intégrée à un secteur comportant déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte que l’urbanisation de cette parcelle aurait pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Par suite, la décision du maire de la commune de Clarac n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 6 septembre 2022 du maire de Clarac ni celle de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Clarac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. et Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune défenderesse sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Clarac sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Clarac.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le président,
P. GRIMAUD
La rapporteure,
K. BOUISSET
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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