Confirmation 21 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 21 juil. 2020, n° 20/07027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07027 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 14 janvier 2020, N° 2019F00329 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2020
(n° /2020)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07027 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2KN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2020 Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2019F00329
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean LECAROZ, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Somayia ANNANE substituant Me Adel FARES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0280
à
DÉFENDEUR
SOCIETE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Rachel GODINHO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 23 Juin 2020 :
Par jugement rendu le 14 janvier 2020, le tribunal de commerce d’Evry a condamné M. X Y à payer, en sa qualité de caution, la somme de 108'367,32 euros, avec intérêts contractuels, et celle de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. X Y a fait appel du jugement le 27 janvier 2020.
Selon acte du 15 mai 2020, il a fait citer la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France (la Caisse d’Epargne) devant le délégataire du premier président, statuant en référé, aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 14 janvier 202.
Dans ses conclusions remises et soutenues lors de l’audience du 23 juin 2020, il forme la même demande.
Dans ses conclusions remises et soutenues lors de la même audience, la Caisse d’Epargne demande au délégataire du premier président de rejeter les demandes de M. X Y et de le condamner à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
MOTIFS,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2014-1338 du 6 novembre 2014, applicable en l’espèce, dispose que':
«'Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522'».
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse.
Il n’appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige et ce quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée. Il s’ensuit que les développements de M. X Y sur l’absence de motivation de l’exécution provisoire sont inopérants.
M. X Y, qui déclare avoir été mis en examen en qualité de représentant légal de la société STARK AUTO pour les chefs d’escroquerie, d’abus de biens sociaux et de blanchiment, dans le cadre d’une information judiciaire actuellement ouverte au tribunal de grande instance d’Evry, soutient qu’il a pour seul revenu le RS versé par la CAF de l’Essonne et qu’il ne dispose d’aucun patrimoine.
Pourtant sa déclaration préremplie d’impôt sur les revenus 2019 indique qu’il dispose d’une assurance-vie, d’un produit de placement à revenu fixe sans abattement et d’autre revenus déjà soumis aux prélèvements sociaux avec CSG déductible selon les informations communiquées par la SELARL Chaveau de Vallat et Associés, notaires, à l’administration fiscale. M. X Y n’apporte aucune précision quant à la nature et à l’importance de ces placements.
De plus, la déclaration d’impôt sur les revenus 2019 ne saurait justifier, à elle seule, du patrimoine de l’intéressé qui ne verse aux débats aucun avis d’imposition sur ses revenus des années précédentes.
Il convient donc de constater que M. X Y ne justifie pas de sa situation économique, de sorte qu’il n’établit pas l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution
provisoire du jugement du 14 janvier 2020.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, M. X Y doit être condamné à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’avocat de la Caisse d’Epargne ne saurait prétendre à la distraction des dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile dans une instance où son ministère n’est pas obligatoire.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Condamnons M. X Y à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. X Y aux dépens,
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par M. Jean LECAROZ, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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