Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 mars 2026, n° 2603343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CPAM de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 28 mars 2026, M. B… A…, entend demander sur le fondement de l’article L521-2 du code de justice administrative au juge des référés :
1°) d’ordonner à la CPAM de l’Isère de procéder à une régularisation immédiate de ses indemnités journalières sur la base de son salaire de référence BTP (SNAAM) ;
2°) d’ordonner le versement d’une provision immédiate dans l’attente du calcul définitif, afin de stopper la procédure d’expulsion, trouver un logement et de permettre la continuité de ses soins ;
3°) de constater que le Défenseur des Droits (Saisine n°26-W-014952) et le Député de la circonscription ont été alertés de cette situation de carence administrative.
Il soutient que :
souffrant de pathologies lourdes reconnues en maladie professionnelle (ruptures tendineuses, asthme, diabète), il se retrouve sans ressources suite à une erreur manifeste de calcul de ses indemnités journalières par la CPAM. Il est, en outre, sur le point d’être expulsé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sellès, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Selon les articles L. 321-1 et L. 323-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie comporte pour l’assuré social le droit à une indemnité journalière s’il se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie, de continuer ou de reprendre le travail. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Enfin, l’article L. 142-8 du même code précise que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation relative à la sécurité sociale, dont relève l’assurance maladie. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. A…. La requête doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie à la CPAM de l’Isère,
Fait à Grenoble le 30 mars 2026
Le juge des référés,
M. SELLES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne et à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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