Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 mai 2025, n° 2502174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502174 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' entreprise Couverture Quinet, l' entreprise SMAC |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, l’entreprise Couverture Quinet, représentée par son gérant, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L.551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la procédure de passation du marché d'« Entretien et maintenance des toitures et des terrasses des bâtiments communautaires » lancée par la communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre et le cas échéant, l’annuler ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre de reprendre la procédure au stade où l’irrégularité est intervenue ;
3°) de mettre les dépens à la charge de la communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre.
Elle soutient que :
— elle a bâti son offre qui correspond à des interventions qui relèvent de son cœur de métier de manière statistique après avoir expertisé par visite sur site les 57 bâtiments concernés ; en outre ayant été missionnée sur des urgences 15 fois en 2024, elle a pu appréhender précisément le dossier ;
— s’agissant d’un premier appel d’offre sans statistique de contrat précédent, l’écart type des offres devrait être bien plus grand, or il n’y a que 316 euros d’écart ce qui révèle que son offre a été diffusée à la société attributaire, l’entreprise SMAC ;
— l’entreprise SMAC étant spécialisée en toit terrasse, ne peut, si elle ne déclare pas de sous-traitant, avoir obtenu la totalité des points relatifs à la valeur technique de l’offre alors que le dossier comprend uniquement 34 constructions dans son champ de compétence ;
— elle n’a jamais été appelée à une éventuelle négociation ou explication orale, ce qui est d’usage dans ce genre d’offre ;
— il y a eu méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats posé par l’article L. 3 du code de la commande publique car il ressort des éléments en sa possession que son offre a certainement été communiquée, en tout ou partie, à l’un de ses concurrents ;
— il y a eu atteinte à la loyauté et à la transparence de la procédure du fait de la communication d’informations confidentielles relatives à son offre, en particulier le prix proposé, ce qui est contraire à l’article L. 2152-1 du code de la commande publique ;
— ces manquements l’ont lésée car ils ont eu une incidence déterminante sur le choix de l’attributaire.
Vu :
— le courrier dématérialisé de la communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre en date du 30 avril 2025 informant la requérante que son offre n’était pas retenue et que le marché était attribué à la société SMAC ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; ()." Ces dispositions sont applicables aux instances en référé introduites sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative pour lesquelles le juge des référés exerce les pouvoirs des présidents de formation de jugement.
2. La société requérante soutient d’une part qu’elle n’a jamais été appelée à une éventuelle négociation ou explication orale. Toutefois, dès lors que le règlement de consultation du marché en litige ne prévoyait pas de négociation obligatoire, elle ne soulève ainsi aucun manquement à la procédure de passation attaquée.
3. La société requérante soutient d’autre part qu’il y a eu communication d’informations confidentielles relatives à son offre, en particulier le prix proposé. Toutefois en se bornant à indiquer que le très faible écart de prix entre son offre et celui de la société attributaire révèlerait que son offre de prix a été diffusée à cette dernière, elle n’établit aucunement son allégation.
4. La société requérante soutient enfin que le marché en litige correspond à des interventions qui relèvent de son cœur de métier et que la société attributaire étant spécialisée en toit terrasse, ne peut, si elle ne déclare pas de sous-traitant, avoir obtenu la totalité des points relatifs à la valeur technique de l’offre alors que le dossier comprend uniquement 34 constructions dans son champ de compétence. Elle soulève ainsi un moyen relatif à l’évaluation des offres. Toutefois, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’examiner une telle critique qui n’a pas trait à la méconnaissance des obligations de publicité et de mise en en concurrence par le pouvoir adjudicateur.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’entreprise Couverture Quinet doit, par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’entreprise Couverture Quinet est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’entreprise Couverture Quinet.
Fait à Orléans, le 5 mai 2025.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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