Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 23 janv. 2025, n° 2201391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201391 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juin 2022, le 4 avril 2023 et le 2 mai 2023, M. A B, représenté par la SELARL Bendjebbar-Lopes, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Poitiers a refusé de lui communiquer l’entier dossier administratif et médical de sa fille E comportant notamment les dates et comptes-rendus des entretiens avec la psychologue scolaire ainsi que l’information préoccupante et, par voie de conséquence, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Poitiers de lui communiquer ces documents ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices avec intérêt au taux légal à compter de sa demande préalable indemnitaire du 9 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en méconnaissant son droit d’accéder aux informations concernant sa fille, l’administration scolaire a commis de multiples fautes de nature à engager sa responsabilité ;
— son consentement à la mise en place d’un suivi psychologique de sa fille aurait dû être sollicité dès lors qu’il est titulaire de l’autorité parentale, notamment compte-tenu du contexte de conflit parental dont la psychologue était informée ;
— aucun élément ne caractérise une situation de danger justifiant non seulement de le mettre à l’écart mais encore de transmettre une information préoccupante ;
— le dossier médical de E ne lui a été pas été entièrement transmis en mai 2022 ;
— il a vécu des mois d’anxiété et d’humiliation ;
— il a subi un préjudice financier et moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’accord des parents n’est pas nécessaire pour la mise en place d’un suivi psychologique qui ne constitue pas un acte thérapeutique ;
— l’enfant ne souhaitait pas que son père soit au courant de la transmission de l’information préoccupante et la psychologue a choisi de ne pas l’informer dans l’intérêt de conserver avec l’enfant une relation de confiance ;
— la psychologue n’a pas commis de faute en transmettant une information préoccupante au vu du risque de danger de l’enfant ;
— il est dans l’intérêt de l’enfant de ne pas communiquer la fiche portant information préoccupante au requérant ;
— tous les éléments contenus dans le dossier médical de sa fille lui ont été communiqués, le suivi psychologique a consisté uniquement en des temps de parole à la demande de l’enfant qui n’ont pas fait l’objet d’un écrit.
Par ordonnance du 26 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n°2017-120 du 1er février 2017 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est le père de la jeune E, née le 7 mars 2012. Il est séparé de la mère de E depuis 2014 et les deux parents, qui entretiennent une relation conflictuelle, exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur fille dont la résidence est alternée au domicile de chacun des parents. Au cours de l’année scolaire 2020-2021, E, scolarisée en CM1, a fait l’objet d’un suivi par la psychologue de son collège Louis Bouchet de Royan, sans que son père n’en soit informé, et dans le cadre de ce suivi, une information préoccupante a été transmise au président du conseil départemental quant à la situation de E, ce dont M. B a été informé par le conseil départemental un mois plus tard. Ce dernier a alors cherché à obtenir des informations quant au suivi psychologique dont sa fille a fait l’objet. Il a demandé la communication du dossier administratif et médical de sa fille. Face au silence gardé par l’administration sur cette demande, M. B a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) et par un avis du 16 décembre 2021, cette dernière a considéré que le dossier médical de E devait être communiqué à son père, sous réserve qu’il soit effectivement titulaire de l’autorité parentale et sous réserve également que cette communication ne soit pas susceptible de compromettre la sécurité ou la santé de E. La CADA a également considéré qu’était communicable l’accord donné par la maman de E au suivi psychologique de sa fille. Compte tenu de cet avis, le directeur de l’école primaire de la fillette a sollicité le rectorat afin que soient transmises à M. B les documents réclamés. Ce dernier a réitéré sa demande de communication auprès du rectorat et formulé par la même occasion une demande indemnitaire, par lettre du 9 mars 2022. Par une décision du 13 avril 2022, la rectrice de l’académie de Poitiers l’a renvoyé vers le médecin scolaire s’agissant de la communication du dossier médical de l’enfant et doit être regardée comme ayant rejeté le surplus de ses demandes. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme sollicitant l’annulation de la décision de refus de lui communiquer l’ensemble des documents sollicités et, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au rectorat de lui communiquer ces documents, ainsi que la condamnation de l’Etat au versement d’une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé () / Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication () ». L’article 3 de l’arrêté du 9 mai 2017 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat aux psychologues de l’éducation nationale prévoit que quatre heures hebdomadaires sont consacrées à l’organisation de l’activité des psychologues de l’éducation nationale, ce qui comprend notamment la rédaction des écrits psychologiques.
3. M. B soutient qu’en dépit de l’avis favorable rendu par la commission d’accès aux documents administratifs le 16 décembre 2021, l’établissement scolaire ne lui a pas communiqué l’entier dossier médical de sa fille. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des échanges de courriels entre M. B et le médecin du travail et de l’entretien du requérant avec la nouvelle psychologue scolaire, que M. B a bien reçu communication du dossier médical de sa fille incluant notamment l’autorisation écrite de la mère à la mise en place du suivi psychologique. Si le requérant souhaitait également la communication des comptes-rendus rédigés par la psychologue, l’administration soutient, sans être utilement contesté, que les entretiens de celle-ci avec E n’ont donné lieu à aucun écrit. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose de transmettre le contenu de l’information préoccupante aux titulaires de l’autorité parentale. Par suite, les conclusions à fins d’annulation de la décision lui refusant la communication des documents demandés et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 371-1 du code civil : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. ». Aux termes de l’article 372-2 du code civil : « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant. ». Il résulte de ces dispositions que chacun des parents peut effectuer des actes usuels à l’égard d’un enfant, notamment relatifs à la vie scolaire, sans qu’il lui soit besoin d’établir qu’il dispose de l’accord exprès de l’autre parent, dès lors qu’il justifie exercer, conjointement ou exclusivement l’autorité parentale sur cet enfant, et qu’aucun élément ne permet à l’administration de mettre en doute l’accord réputé acquis de l’autre parent. Toutefois, lorsque l’administration a connaissance d’un désaccord entre les parents, elle ne peut faire droit à la demande de l’un d’entre eux sans méconnaître les dispositions précitées. Par ailleurs, dans le cas où les parents sont divorcés ou en instance de séparation et qu’ils exercent en commun l’autorité parentale, l’éducation nationale est dans l’obligation de leur communiquer les mêmes informations.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles : « L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant. ».
6. Il résulte de l’instruction qu’un suivi psychologique a été mis en place pour E au sein de l’établissement scolaire Louis Bouchet de Royan au cours de l’année scolaire 2020-2021. Si la rectrice de l’académie de Poitiers fait valoir que, dès lors qu’il n’y avait pas d’acte thérapeutique, le consentement des parents n’était pas nécessaire, il résulte des dispositions de l’article 371-1 du code civil précisées par le code de déontologie des psychologues qu’un suivi psychologique auprès de mineurs requiert, outre le consentement éclairé de la personne, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. En outre, il résulte de l’attestation du 24 septembre 2020 que l’accord de la mère de E a été sollicité pour que Mme C, la psychologue scolaire, rencontre E afin de procéder aux épreuves psychométriques ou psychologiques nécessaires et non, contrairement à ce qu’allègue la rectrice de l’académie de Poitiers, uniquement pour un petit temps de parole. Il est constant que l’accord du père n’a pas été demandé alors même qu’il exerce l’autorité parentale à l’égard de sa fille et que l’établissement scolaire avait connaissance du conflit entre les parents et du conflit de loyauté dans lequel se trouvait E. Or, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du courriel du 1er octobre 2021 de Mme D, remplaçante de Mme C, expliquant les raisons ayant conduit à ce que l’accord de la mère de E soit recueilli, que E ait expressément demandé à ce que son père ne soit pas informé de sa démarche, de sorte que la rectrice de l’académie de Poitiers ne démontre pas qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de ne pas informer son père de la mise en place d’un suivi psychologique. Du reste, la commission nationale consultative de déontologie des psychologues, dans son avis du 29 janvier 2022, a conclu à un manquement aux préconisations de prudence et de discernement de la psychologue, dès lors que ce comportement laisse à penser qu’elle a pris position en défaveur du père. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu’en s’abstenant de lui délivrer le même niveau d’information qu’à la mère de l’enfant au sujet de la prise en charge psychologique dont a fait l’objet sa fille, l’institution scolaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions du II de l’article L. 226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui, conformément à l’article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l’article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l’article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d’évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l’enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées. ». Aux termes de l’article R. 226-2-2 du même code : « L’information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d’un mineur, bénéficiant ou non d’un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l’être. / La finalité de cette transmission est d’évaluer la situation d’un mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. ». Aux termes de l’article D. 226-2-6 du même code : « I.-Sauf intérêt contraire du mineur, les titulaires de l’autorité parentale sont informés par le président du conseil départemental de la mise en place d’une évaluation. ».
8. D’une part, il résulte de l’instruction que, le 28 janvier 2021, une information préoccupante a été transmise par la psychologue de l’école Louis Bouchet de Royan au département de la Charente-Maritime sans que M. B n’en soit informé. Si la rectrice de l’académie de Poitiers invoque l’intérêt supérieur de l’enfant dans un contexte conflictuel entre les parents, afin que l’enquête sociale puisse être déclenchée sans pression de M. B et que la psychologue puisse maintenir une relation de confiance avec E, il résulte de l’instruction que le conseil départemental a informé M. B, dès le 19 février 2021, de la mise en place d’une évaluation, sans que l’intérêt de l’enfant y ait fait obstacle. Ainsi, la rectrice de l’académie n’établit pas en quoi la communication de cette information au requérant aurait pu porter atteinte à l’intérêt de sa fille, dont il ressort seulement des éléments produits qu’elle avait manifesté une souffrance. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu’en transmettant l’information préoccupante sans l’en avoir préalablement informé, l’établissement scolaire a méconnu les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles et a ainsi commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
9. D’autre part, M. B soutient que la psychologue de l’établissement scolaire a commis une faute en transmettant une information préoccupante au conseil départemental alors même que E n’était pas en situation de danger. Toutefois, il est constant que E se trouvait au milieu d’un conflit de loyauté entre ses parents, de sorte que la psychologue a pu légitimement considérer que sa santé et les conditions de son éducation risquaient d’être compromises, quand bien même le juge des enfants du tribunal judiciaire de Saintes a finalement estimé, dans son jugement du 2 mai 2022, qu’il n’y avait pas lieu d’instaurer une mesure d’assistance éducative. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que cette information préoccupante présenterait un caractère abusif de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
10. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’établissement scolaire a commis une faute en ne lui communiquant pas le dossier médical de sa fille ainsi que la fiche portant information préoccupante.
En ce qui concerne les préjudices
11. Dans l’hypothèse où l’administration fait droit, pour un enfant, à une demande émanant d’un parent qu’elle ne pourrait, en vertu de la règle énoncée à l’article 372-2 du code civil, regarder comme réputé agir avec l’accord de l’autre parent, l’illégalité qui entache, sa décision, n’est susceptible d’engager sa responsabilité qu’à raison de la part imputable à sa faute dans la survenance du préjudice.
12. Il résulte de l’instruction que M. B a été informé au plus tard le 9 mars 2021, lors de sa rencontre avec le conseil départemental, du fait que sa fille avait fait l’objet d’un suivi psychologique et que la psychologue avait transmis une information préoccupante. Par suite, il n’établit pas que son préjudice financier, lié au coût de sa défense devant le juge aux affaires familiales ayant statué sur la garde alternée, à la suite de la requête de la mère de E en date du 19 avril 2021, présente un lien direct avec les fautes commises par l’administration. De même, son préjudice financier résultant de son arrêt maladie entre les mois de septembre et décembre 2021 est, au premier chef, la conséquence du conflit qui l’oppose à son épouse, dont l’administration ne saurait être tenue pour responsable.
13. En revanche, il est constant que M. B a effectué de nombreuses démarches auprès du personnel de l’établissement scolaire de sa fille et du rectorat afin d’obtenir la communication des documents qui lui revenaient, et qu’il a saisi notamment la commission d’accès aux données administratives et la commission nationale consultative de déontologie des psychologues afin de faire respecter ces droits. Dans ces conditions, alors qu’il est en outre résulté des fautes commises par l’administration scolaire un profond sentiment d’être dénigré et méprisé dans son rôle de père, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral du requérant en l’évaluant à 1 000 euros.
14. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la rectrice de l’académie de Poitiers à verser une indemnité de 1 000 euros à M. B.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La rectrice de l’académie de Poitiers est condamnée à verser à M. B la somme de 1 000 euros.
Article 2 :L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Balsan-Jossa, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRISLe greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000
- Décret n°2017-120 du 1er février 2017
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'action sociale et des familles
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