Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mai 2026, n° 2606265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026 sous le numéro 2606265, M. B… A…, représenté par Me Poulard, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 21 novembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Bombay (Inde) en date du 17 novembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus litigieux le prive de la possibilité d’exercer une activité professionnelle en France en dépit de l’autorisation de travail obtenue par la société Phichai, qui rencontre des difficultés de recrutement et ne peut continuer à fonctionner sans lui ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2606336 enregistrée le 26 mars 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
La SAS Phichai, dont le siège est à Six-Fours-les-Plages (Var), a obtenu le 15 octobre 2025 du ministre de l’intérieur l’autorisation de recruter M. B… A…, ressortissant indien né le 24 janvier 1984, en qualité d’« employé d’institut de beauté » à compter du 1er décembre 2025 en contrat à durée indéterminée pour un salaire brut mensuel de 1 900 euros. M. A… a sollicité le 14 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Bombay (Inde) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Cette demande a été rejetée par décision du 17 novembre 2025 au motif que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ». M. A… a formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, réceptionné le 27 novembre 2025 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV).
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la commission sur ce recours, M. A…, qui produit la copie d’une promesse d’embauche faisant état d’un emploi de « professeur de hatha yoga indien et psychologie du yoga » et d’un CDI en qualité de professeur de yoga coefficient 150 échelon A », fait valoir que son employeur, qui exploite un salon de massage thaïlandais et souhaite élargir son activité avec une offre de yoga et de psychologie du yoga en vue de laquelle des travaux ont déjà été engagés, rencontre des difficultés à recruter un employé possédant les qualifications et l’expérience requise et que sa présence est indispensable au bon fonctionnement de l’entreprise. Ces circonstances, à les supposer établies, ne sont toutefois pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, alors que la situation personnelle et professionnelle actuelle dans son pays d’origine de M. A…, divorcé d’une ressortissante française depuis le 7 juin 2024, n’est pas précisée.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 11 mai 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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