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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 mars 2026, n° 2601105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026 et des pièces complémentaires enregistrées le 24 février 2026 et le 9 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Vieillemaringe, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans l’attente du jugement rendu sur le fond et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- ressortissant burkinabé né le 22 juillet 2001 il est entré en France en janvier 2018 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance ; il a obtenu plusieurs titres de séjour entre le 22 juillet 2022 et le 21 juillet 2025 sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dont il a sollicité le renouvellement le 1er juillet 2025, date à laquelle un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré ; par arrêté du 21 novembre 2025, par délégation la secrétaire générale de la préfecture d’Indre-et-Loire a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ; il a présenté le 17 décembre 2025 une demande d’aide juridictionnelle concernant le recours au fond daté du 22 février et le 23 janvier 2026, une décision a été émise ; il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 20 février 2026 concernant le présent référé ;
- l’urgence est caractérisée, d’une part, car elle est présumée lorsque le préfet refuse de renouveler un titre de séjour et il était détenteur d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valide jusqu’au 21 janvier 2026, d’autre part, car ce refus porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation dès lors qu’il justifie avoir été employé par une société de travail en intérim jusqu’en janvier 2026 et que plus aucune mission ne lui sera proposée s’il ne justifie pas d’un document de séjour en cours de validité, et que alors qu’il démontre avoir pris à bail un logement dans le parc public et qu’il règle une dette locative par un plan d’apurement de 150 euros par mois le refus de renouvellement de titre de séjour va entraîner une perte de ressources financières qui l’expose à ne plus pouvoir régler ses charges courantes dont son loyer et sa dette locative ;
- le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est caractérisé car :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la demande car celle-ci n’a pas été étudiée sur le fondement de l’article L. 421-3 du CESEDA, le préfet s’étant borné à relever que le refus de renouvellement de titre de séjour était fondé sur l’article L. 412-5 du CESEDA alors qu’il avait eu des renouvellements de titres de séjour entre 2022 et 2025 pour des motifs professionnels et que sa demande présentée le 1er juillet 2025 visait à obtenir le renouvellement de son précédent titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » en ce qu’il était en intérim ;
* elle est entachée d’erreur de fait en ce que l’administration prétend qu’il ne peut pas produire son contrat de travail puisqu’il justifie avoir eu deux contrats d’intérim sur l’année 2025 dont le dernier a été conclu le 21 juillet 2025 pour une durée de 6 mois du 21 juillet au 19 décembre 2025 ;
* elle est entachée d’une erreur de fait en ce que le préfet a indiqué qu’il constituerait une menace à l’ordre public en ce qu’il aurait été condamné le 21 novembre 2023 à 90 jours-amende mais il est surprenant que l’administration fasse état d’une condamnation pénale alors qu’il produit le bulletin N°3 de son casier judiciaire qui ne mentionne aucune condamnation et il ne constitue pas une menace à l’ordre public ; au demeurant la décision attaquée intervient plus de 2 ans après la prétendue condamnation alors qu’aucun fait postérieur à 2023 n’est avancé et qu’il s’est vu renouveler son titre de séjour en juillet 2024 soit postérieurement à la prétendue condamnation évoquée par l’administration ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car alors que son casier judiciaire B3 ne porte trace d’aucune condamnation il justifie d’une insertion notable en France depuis son arrivée en 2018 alors qu’il était mineur, d’une insertion professionnelle notable en ce qu’il démontre avoir travaillé quasiment sans aucune interruption entre 2020 et 2025, année durant laquelle il a travaillé en qualité d’étancheur et justifie de revenus stables et d’un logement ;
* pour les mêmes motifs elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Le préfet d’Indre-et-Loire auquel la requête a été communiquée n’a pas produit d’observations.
Vu :
- la décision de refus de titre dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- et la requête au fond n°2601078 présentée par M. B….
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 10 mars 2026, présenté son rapport et entendu les observations de Me Vieillemaringe, représentant M. B…, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens, et souligné que l’urgence est présumée et qu’il justifie avoir travaillé jusqu’à l’expiration de son récépissé, il soutient sans contredit qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation et produit son bulletin n°3, en tout état de cause des faits antérieurs au précédent renouvellement ne peuvent être pris en compte, le défaut d’examen de sa demande au regard des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est constitutif d’une erreur de droit, il justifie de sa présence depuis 2018, de son insertion professionnelle et sociale et la décision en litige méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
4. D’une part, cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. D’autre part, il résulte de l’instruction que le requérant justifie avoir été en employé par une société de travail en intérim jusqu’en janvier 2026 et que plus aucune mission ne lui sera proposée s’il ne produit pas un document de séjour l’autorisant à travailler en cours de validité. Par suite, la décision en litige lui cause un préjudice grave et immédiat.
5. Dès lors, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre :
6. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».».
7. Le préfet d’Indre-et-Loire a refusé au requérant le renouvellement de son titre de séjour mention « travailleur temporaire » au motif, d’une part, qu’il n’est pas en mesure de fournir un contrat de travail, d’autre part, que sa présence constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
8. En l’état de l’instruction, et dès lors que sont produits les contrats de travail conclus avec une société de travail temporaire pour les premiers et second semestres 2025 ainsi que les feuilles de payes afférentes et le bulletin n°3 du requérant en date de février 2026 ne mentionnant aucune condamnation, les moyens tirés d’un défaut d’examen sérieux de la demande de titre, d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre en litige.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date du 21 novembre 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A… B…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2601078.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A… B… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vieillemaringe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vieillemaringe de la somme de 1 300 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision en date du 21 novembre 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. A… B… un titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2601078.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A… B… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2601078.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vieillemaringe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Vieillemaringe une somme de 1 300 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée M. A… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 300 euros lui sera versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Vieillemaringe.
Fait à Orléans, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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