Désistement 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 déc. 2023, n° 2012123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2012123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2020 et 17 février 2021, M. A C B demande au tribunal d’annuler la décision du 16 septembre 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet des Hauts-de Seine conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la décision du 14 mars 2022 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. C B l’aide juridictionnelle totale et désignant Me Changou Dongmeza pour l’assister ;
— le courrier du 25 octobre 2022 par lequel Me Changou Dongmeza a informé le tribunal qu’elle ne représentait plus M. C B ;
— le courrier en date du 13 novembre 2023 notifié à M. C B via l’application « Télérecours », par lequel le tribunal a demandé au requérant de lui indiquer si un nouvel avocat lui avait été désigné dans cette affaire ou s’il entendait renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’informant que son affaire pourra être jugée en l’état à défaut de production, sous trente jours, de justificatifs prouvant les démarches qu’il aurait entreprises en vue de la désignation d’un autre avocat ;
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
3. Au vu de l’état du dossier, M. C B a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions le 3 octobre 2023 au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », l’informant de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Le requérant n’a pas accusé lecture de cette demande. Par conséquent, il est réputé en avoir pris connaissance à l’issue du délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d’un mois imparti à l’intéressé pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. C B est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 décembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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