Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mai 2025, n° 2504754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504754 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société " Oil Services Distribution " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, et un mémoire non communiqué enregistré le 14 mai 2025, la société « Oil Services Distribution », représentée par Me André, demande au juge du référé fiscal, statuant sur le fondement des articles L. 277 et L. 279 du livre des procédures fiscales :
1°) de prononcer l’abandon de deux saisies conservatoires de créances décidées les 9 et 17 avril 2025, à hauteur de 536671 euros, entre les mains du service des impôts Marseille République ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 307650 euros au titre d’une créance de droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir jusqu’à l’inscription au compte financier du redevable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société « Oil Services Distribution » soutient que :
— la faculté dont dispose un contribuable de contester en référé des saisies conservatoires, décidées par le comptable public en cas de garanties estimées insuffisantes, n’est encadré par aucun délai ;
— la créance détenue par l’Etat n’est pas exigible compte tenu du nantissement de son fonds de commerce, qui a été proposé à titre de garantie en l’absence de toute inscription au greffe de commerce, qui a été évalué entre 1319000 et 1237000 euros par un homme de l’art, soit au-delà de la somme à garantir de 536671 euros, et qui avait été initialement accepté par le comptable public ;
— en effet, son offre de garantie a été implicitement acceptée en application du 3ème alinéa de l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales, dans la mesure où elle a proposé le 22 janvier 2024, dans le délai exigé de 15 jours, le nantissement de son fonds de commerce, de sorte qu’une décision implicite d’acceptation est née au bout de 45 jours, soit le 7 mars 2024 ;
— les saisies conservatoires de créances en litige des 9 et 17 avril 2025 constituent des mesures particulièrement dommageables, dès lors qu’elles la privent de la trésorerie nécessaire à son activité, et aux conséquences difficilement réparables, dès lors qu’elles l’exposent à des risques d’incident de paiement et aux aléas des procédures collectives, alors que ses fournisseurs ne lui accordent plus de délai de paiement ; l’administration défenderesse ne peut sérieusement invoquer l’absence de difficultés économiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société « Oil Services Distribution » ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de justice administrative : « Le référé à l’égard des mesures conservatoires prises par le comptable à défaut de constitution par le contribuable de garanties suffisantes obéit aux règles définies par le 5ème alinéa de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales () ».
2. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l’abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 279 sont applicables à cette procédure () ».
3. Aux termes des 3ème et 4ème alinéas de l’article L. 279 du même livre : « Le juge du référé décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d’un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l’article L. 277 ».
4. Et aux termes de l’article R.* 277-1 du livre des procédures fiscales : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l’article L. 277. Le contribuable dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de l’invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu’il s’engage à constituer. () Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes à sa demande ou spontanément par le contribuable parce qu’elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l’offre. A défaut de réponse par le comptable dans ce délai, les garanties offertes sont réputées acceptées. ».
Sur les conclusions aux fins d’abandon des deux saisies conservatoires de créances en litige :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite d’opérations de vérification de compatibilité, un avis de recouvrement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2018 à 2020 a été émis le 7 avril 2023 à l’encontre de la société « Oil Services Distribution », pour un montant de 716909 euros dont 536671 euros en droits. La société requérante a formé le 27 avril 2023 une réclamation préalable sollicitant le bénéfice du sursis de paiement. L’administration fiscale lui a demandé le 21 décembre 2023 de constituer les garanties prévues par les dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 277 précité. La société « Oil Services Distribution » ayant proposé comme garantie le nantissement de son fonds de commerce le 22 janvier 2024, l’administration lui a demandé les 19 février 2024, 25 juin 2024 et 19 décembre 2024 des informations complémentaires quant à ce nantissement, avant de le rejeter comme garantie par une décision explicite du 31 mars 2025 qui a été adressée à l’intéressée par pli postal, retourné avec les mentions « pli avisé et non réclamé » et « présenté/avisé le 7 avril 2025 », et qui donc est réputée avoir été notifiée le 7 avril 2025.
6. Dans ces conditions, dès lors que le délai de 45 jours prévu par les dispositions de l’article R.*277-1 précité ne peut courir tant que le comptable ne dispose pas d’informations suffisantes pour apprécier si les garanties proposées présentent un degré de sécurité et disponibilité suffisant, et contrairement à ce que soutient la requérante, le nantissement de son fonds de commerce n’a pas été accepté par le comptable public, lequel pouvait ainsi procéder, sur le fondement du 4ème alinéa de l’article L. 277 précité, aux mesures en litige des 9 et 17 avril 2025 portant saisies conservatoires de créances.
7. A cet égard, la circonstance alléguée par la requérante tirée de ce que le nantissement de son fonds de commerce, évalué entre 1319000 et 1237000 euros et exempt de toute inscription au greffe de commerce, constitue une garantie suffisante pour une dette en droits de 536671 euros, est inopérante et sans influence dans le cadre de la présente action introduite sur le fondement de l’article L. 552-2 précité du code de justice administrative, dès lors qu’il incombe seulement au juge des référés, saisi sur ce fondement juridique, de vérifier si la mesure portant saisie conservatoire comporte des conséquences difficilement réparables au sens du 5ème alinéa de l’article L. 277 précité.
8. En second lieu, la société « Oil Services Distribution » soutient que les saisies conservatoires en litige la privent de la trésorerie nécessaire à son activité, en l’exposant à des risques d’incident de paiement et aux aléas des procédures collectives, alors que ses fournisseurs ne lui accordent plus de délai de paiement.
9. Il résulte toutefois de l’instruction que la société requérante n’avance à l’appui de ces allégations aucun élément probant permettant d’établir des conséquences difficilement réparables au sens du 5ème alinéa de l’article L. 277 précité, alors au demeurant qu’elle indique elle-même dans ses écritures qu’elle a connu au cours de l’année 2024 une « croissance économique reflétée par la montée en puissance de son chiffre d’affaires ».
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société « Oil Services Distribution » tendant à l’abandon des deux saisies conservatoires de créances en litige décidées les 9 et 17 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de condamnation de l’Etat à verser sous astreinte la somme de 307650 euros au titre d’une créance de droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée :
11. Dès lors, comme il a déjà été dit, qu’il incombe seulement au juge des référés, saisi sur le fondement juridique de l’article L. 552-2 précité du code de justice administrative, de vérifier si la mesure portant saisie conservatoire comporte des conséquences difficilement réparables au sens du 5ème alinéa de l’article L. 277 précité, les conclusions de la requérante aux fins de condamnation de l’Etat à lui verser sous astreinte la somme de 307650 euros au titre d’une créance de droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent qu’être rejetées comme n’entrant pas dans l’office dudit juge des référés.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance.
13. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de la société « Oil Services Distribution » doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2504754 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Oil Services Distribution » et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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