Annulation 7 février 2024
Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 18 avr. 2025, n° 2411479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 février 2024, N° 2309316 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, Mme D… A…, représentée par
Me Olibé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ou « salariée » dès la notification du jugement ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
elles sont entachées d’incompétence ;
elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ainsi que les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur de droit ainsi que d’erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 422-8 et L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
elles ont été prises en méconnaissance de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Par un avis en date du 28 novembre 2024, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du mois de février ou mars 2025 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 20 décembre 2024.
Par une ordonnance du 26 décembre 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
et les observations de Me Olibé, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine née le 28 avril 1986, est entrée en France le 7 septembre 2016 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante, s’est vue ensuite délivrer plusieurs titres de séjour « étudiant », dont le dernier expirait le 29 novembre 2022. Le 20 décembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 13 juin 2023, le préfet du Val d’Oise lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2309316 en date du 7 février 2024, enjoignant au réexamen de la situation administrative de la requérante. Dans le cadre de ce réexamen, effectué par le préfet de la Seine-Saint-Denis, Mme A… a réitéré sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et a en outre sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé. Par un arrêté en date du 23 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a également examiné la situation professionnelle de Mme A… au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et sa situation personnelle au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
I.A- En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n°2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… E…, chef du bureau du contentieux, à l’effet de signer, notamment, les arrêtés portant refus de séjour assortis ou non d’une obligation de quitter le territoire faisant suite à une injonction de réexaminer la situation administrative prononcée par une décision de justice. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit en conséquence être écarté.
En second lieu, les décisions de refus de titre de séjour et fixant le pays de destination comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent. En outre, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prononcée suite à un refus de délivrance de titre de séjour, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
I.B- En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord, qui régit la situation des ressortissants marocains sollicitant la délivrance d’un titre de séjour salarié, en lieu et place des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, stipule : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ (…) ».
Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour « salarié » à Mme A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les circonstances qu’elle ne présentait ni contrat de travail visé par la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi et du travail et des solidarités (DRIEETS), ni certificat médical obligatoire. Si la requérante produit un contrat de travail pour un emploi en contrat à durée indéterminée de testeuse informatique à compter du 15 mai 2023 ainsi qu’une autorisation de travail pour cet emploi délivrée par le ministère de l’intérieur le 11 mai 2023, cette circonstance s’avère sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif, non contesté par la requérante et tiré de l’absence de production par la requérante du certificat médical obligatoire requis par les stipulations de l’article 3 de 1’accord franco-marocain. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain, de telle sorte que le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Le point 26 de l’annexe 10 à ce code précise que l’étranger sollicitant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-10 de ce code doit fournir une « (…) carte de séjour portant la mention « étudiant » ou « étudiant-programme de mobilité » en cours de validité ou visa de long séjour valant titre de séjour validé en ligne (…) ».
Pour refuser à Mme A… un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’elle n’est pas titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » en cours de validité, condition qui résulte des dispositions combinées des articles L. 422-10, R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du point 26 de son annexe 10. Or, il ressort des pièces du dossier que son dernier titre de séjour « étudiant » a expiré le 29 novembre 2022, soit antérieurement au dépôt de sa demande de titre de séjour à la préfecture du Val d’Oise, le 20 décembre 2022. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’erreur de droit, d’erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 de ce code, de telle sorte que le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l’application aux ressortissants marocains des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour salarié. La requérante ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
En tout état de cause, en admettant que la requérante ait entendu se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet dans l’usage de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, les seules circonstances que Mme A… exerce un emploi de testeuse informatique sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le 10 juillet 2023, soit depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée, que cet emploi est en lien avec le diplôme de master 2 directeur de projets informatiques obtenu en France et qu’elle perçoit une rémunération annuelle brute de 32 000,00 euros ne sauraient suffire à caractériser un motif exceptionnel qui justifierait son admission au séjour. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant son admission exceptionnelle au titre de sa situation professionnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
S’agissant de sa situation privée et familiale, Mme A… fait valoir qu’elle réside en France de façon habituelle et continue depuis septembre 2016 et qu’elle est la mère d’un enfant né en France en juillet 2019 et scolarisé en maternelle. Toutefois, il ressort de l’arrêté attaqué, non contesté sur ces points, qu’elle est célibataire et qu’elle conserve des attaches familiales au Maroc où résident ses deux sœurs et trois frères, pays d’origine qu’elle a quitté à l’âge de 30 ans selon ses propres déclarations. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant son admission exceptionnelle au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
I.C- En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Et aux termes de l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
A l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la requérante fait valoir les mêmes arguments que ceux exposés au soutien de son moyen tiré, à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, pour les mêmes raisons qu’exposées au point 11, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. De même, en raison du jeune âge de son enfant et de la circonstance qu’elle ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale ce reconstitue au Maroc, cette décision n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Elle n’a donc méconnu ni les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de l’intéressée.
I.D- En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont inopérants à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’en fixant le Maroc comme pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en date du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige:
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le remboursement à la requérante des frais liés au litige. Les conclusions susvisées doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Romnicianu, président,
- M. L’hôte, premier conseiller,
- Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
Le rapporteur,
Le président,
F. L’hôte
M. Romnicianu
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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