Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2408508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme D B, représentée par Me Nabet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 24-260814 du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai d’un mois, sous astreinte journalière de 50 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— la décision est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— les dispositions du L. 412-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ; la détention d’un visa de long séjour, même expiré, suffit pour l’obtention d’un titre de séjour en qualité d’étudiant ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 412-3 de ce code dès lors que le préfet n’a pas examiné si sa situation personnelle justifiait une dispense de visa de long séjour ;
— le préfet de la Drôme a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle en ne la dispensant pas de produire un visa de long séjour en cours de validité au vu du sérieux et de son assiduité dans son parcours académique et professionnel et alors qu’elle dispose de moyens financiers suffisants pour poursuivre ses études.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2025, en application de l’article R. 911-5 du code de justice administrative.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Letellier a été entendu. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante marocaine âgée de 26 ans, est entrée en France le 27 mars 2023 sous couvert d’un visa de long séjour valable jusqu’au 19 octobre 2023. En 2024, elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étudiante. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet de la Drôme a refusé de lui accorder un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation et injonction sous astreinte :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. C F, chef de bureau de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de la Drôme, qui disposait en vertu de l’arrêté du 2 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture la Drôme, d’une délégation de signature consentie par le préfet de la Drôme, à l’effet de signer notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu et d’une part, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit sur lesquelles il repose. D’autre part, en mentionnant « la demande personnelle de l’intéressée le 16 septembre 2024 (soit plus de onze mois après l’expiration de son visa) au cours de laquelle elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour », l’arrêté attaqué énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait qui fondent la décision, mettant la requérante à même de les comprendre et d’y répondre. Ainsi, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé. A supposer que Mme B n’aurait attendu que 4 mois après l’expiration de son visa de long séjour pour présenter une demande de titre de séjour, cette circonstance ne révèle pas un défaut d’examen de sa situation. Par suite, ce dernier moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes de l’article L. 412-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 412-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « prévue à l’article L. 422-1 () ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonnée à une condition de présentation d’un visa de long séjour, le préfet peut, en vertu de son pouvoir de régularisation, dispenser l’étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études, de la présentation d’un visa long séjour dans certains cas particuliers, en tenant compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté, du niveau de formation de l’intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études.
5. En premier lieu, Mme E soutient qu’elle pouvait demander un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que son visa de long séjour était expiré. Toutefois, il ressort des dispositions ci-dessus rappelées qu’un étranger doit, en principe, disposer d’un visa de long séjour en cours de validité pour se voir accorder une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 de ce code. En l’espèce, le visa de long séjour de Mme E expirait le 19 octobre 2023. Si l’intéressée produit l’extrait de la correspondance avec la préfecture du Bas-Rhin le 17 octobre 2023, cette pièce matérialise uniquement une demande de renseignement de sa part et ne peut tenir lieu de demande de titre de séjour. Aucune autre pièce au dossier ne permet de retenir que l’intéressée aurait présenté une demande de titre de séjour avant l’expiration du visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la requérante soutient que le préfet de la Drôme s’est abstenu d’examiner si sa situation personnelle pouvait justifier d’une dispense de visa de long séjour en cours de validité. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a examiné sa situation en mentionnant que l’intéressée ne justifie pas d’une nécessité liée au déroulement des études ou du suivi d’une scolarité depuis l’âge de 16 ans, qu’elle ne justifie pas se trouver dans la situation mentionnée à l’article L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’aucune circonstance particulière ne justifiait qu’il fasse usage de son pouvoir discrétionnaire pour déroger aux dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le préfet n’a pas méconnu l’étendue de sa propre compétence et le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, si Mme B soutient que le préfet de la Drôme s’est mépris en retenant qu’elle a présenté une demande de titre de séjour 11 mois après l’expiration de son titre de séjour, cette circonstance à la supposée établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée comme il a déjà été dit. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la requérante a saisi la préfecture de la Drôme le 21 février 2024 pour présenter une demande de titre de séjour alors qu’elle résidait encore à Strasbourg. Ce n’est que le 17 septembre 2024 que la préfecture de la Drôme a enregistré sa demande de titre de séjour après que la requérante a pu justifier avoir un domicile à Valence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des motifs doit être écarté comme inopérant.
8. En dernier lieu, Mme B est titulaire d’une licence professionnelle management des entreprises agricoles et agroalimentaires obtenue au Maroc en juillet 2022. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a obtenu un visa de long séjour délivré par les autorités françaises pour la période du 20 mars 2023 au 19 octobre 2023 pour effectuer, dans le cadre d’une convention avec le CEMEA Franche-Comté, un projet de volontariat du 3 avril 2023 au 1er septembre 2023 qu’elle a achevé. Elle s’est ensuite inscrite pour l’année 2023-2024, en « 1er année de Mastère, manager en développement durable » dans un établissement privé de formation et, en dernier lieu, le 2 septembre 2024, elle s’est inscrite en licence professionnelle parcours économie et gestion de l’eau pour 2024-2025 à l’Université Grenoble Alpes, à l’antenne de Valence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B, qui ne produit aucun relevé de notes et n’allègue pas avoir achevé avec succès la troisième année de licence professionnelle, puisse se prévaloir du caractère réel et sérieux de ses études. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette situation résulterait d’une erreur de la préfecture de la Drôme dans l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, comme elle l’affirme. Par suite, et alors même qu’elle disposerait des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins, le préfet de la Drôme n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation en refusant de dispenser l’intéressée de produire un visa de long séjour en application des dispositions de l’article L. 412-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même de ses conclusions en injonction sous astreinte, ainsi que les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de Me Nabet tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :La présente décision sera notifiée à Mme D B, à Me Nabet et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Paul Wyss, président,
— M. Mathieu Sauveplane, vice-président,
— Mme Céline Letellier, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
C. Letellier
Le président,
M. Wyss
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Acte ·
- Étranger
- Paix ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Fins ·
- Période de stage ·
- Injonction ·
- Retrait ·
- Annulation
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Bornage ·
- Mise à jour ·
- Lotissement ·
- Légalité externe ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Sauvegarde ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Information trompeuse ·
- Commande publique ·
- Acheteur ·
- Exclusion ·
- Ententes ·
- Référé précontractuel ·
- Candidat ·
- Marches ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Document ·
- Référé ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Aide juridique ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Versement ·
- Construction
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Outre-mer ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- État ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Régie ·
- Demande ·
- Milieu professionnel ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation provisoire ·
- Étudiant ·
- Union européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.