Annulation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 24 déc. 2024, n° 2418177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, Mme G D, agissant en qualité de représentante légale de son fils, M. F A, représentée par Me E, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que sa demande ne constitue pas une demande de réexamen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, de nationalité guinéenne né le 17 février 2024 a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 12 mars 2024. Par une décision du 14 novembre 2024, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (). « . Et selon l’article L. 531-41 du même code : » Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. / Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013. « L’article 521-3 du même code dispose que : » lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants « . B, l’article L. 531-23 précise que : » Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentés dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. ".
3. En l’espèce, il est constant que Mme D, représente légale de M. F A a présenté une demande d’asile dont le rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 8 juillet 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’acte de naissance produit en défense, que Mme D a, postérieurement à la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 décembre 2023, donné naissance à un enfant, M. F A, né le 17 février 2024 et en a informé l’Office par le dépôt d’une demande d’asile au nom de celui-ci le 12 mars 2024, et ce avant que la Cour nationale du droit d’asile ne rejette en dernier lieu la demande d’asile qu’elle avait présenté en son nom propre. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 juillet 2024 aurait également statué sur la demande de son fils M. A. Mme D produit également à l’instance l’attestation de demande d’asile, délivrée à son fils le 12 mars 2024 par la préfecture de Maine-et-Loire, valable jusqu’au 11 janvier 2025 justifiant qu’elle a déposé une demande d’asile au nom de sa son fils et mentionnant qu’il s’agit d’une première demande d’asile. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D aurait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides alors que l’extrait du fichier TelemOfrpa produit par l’Office français de l’immigration et de l’intégration concernant Mme D ne mentionne aucune demande de réexamen. Dans ces conditions, la demande d’asile de M. A présente le caractère d’une demande nouvelle et non d’une demande de réexamen. Par suite, le moyen soulevé par Mme D et tiré de ce que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande d’asile constituait une demande de réexamen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. / Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l’article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1, le bénéfice de l’allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ».
6. Il résulte de l’instruction que M. F A a vu sa demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 octobre 2024 et qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d’asile le 29 octobre 2024 de sorte qu’en l’état de l’instruction, sous réserve d’un changement de circonstance de droit et de fait, aucune décision de rejet définitive de sa demande d’asile n’est intervenue. Il y a dès lors lieu d’enjoindre, eu égard au motif d’annulation, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’accorder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les conditions matérielles d’accueil.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 000 euros au conseil de Mme E, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du
14 novembre 2024 portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les conditions matérielles d’accueil.
Article 3 : Sous réserve que Me E renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me E une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D, à Me E et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L C La greffière,
M-C MinardLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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