Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 15 sept. 2025, n° 2514152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. A B, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Mopo Kobanda, son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que la décision de transfert :
— méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement Dublin n° 604-2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement Dublin n° 604-2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement Dublin n° 604-2013 du 26 juin 2013 ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— méconnaît les dispositions des articles 3 du règlement Dublin n° 604-2013 du 26 juin 2013 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Mettetal-Maxant pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l’article L. 512-1, à l’article L. 556-1 et à l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1986, est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Une attestation de demande d’asile dans le cadre de la procédure Dublin lui a été remise le 19 juin 2025. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays le 25 juin 2025, a été acceptée le 29 juillet 2025. Par un arrêté du 31 juillet 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. B le 19 juin 2025, en langue française, traduite en langue soninké que l’intéressé comprend, tel qu’il est indiqué à l’issue de l’entretien individuel dont il a bénéficié le même jour en préfecture, et comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Au demeurant, M. B a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de cet entretien et n’apporte aucun élément de nature à établir que la durée de l’entretien ne lui a pas permis de comprendre correctement les informations fournies à l’article 4. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1 () est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 () de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées (). 2. Dans le cas de personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 (), les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (). 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d’une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend (). ".
6. A la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétente, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Il s’ensuit que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français refuse l’admission provisoire au séjour à un demandeur d’asile et transfère celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 19 juin 2025. D’une part, aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu’il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine », sans que l’intéressé ne présente d’élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’exige d’ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l’entretien, ni qu’il signe ce document. D’autre part, aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu en temps utile et comporterait des informations lacunaires sur une éventuelle demande d’asile du requérant, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire les informations que M. B a livrées et notamment qu’il n’aurait jamais demandé l’asile dans un pays de l’Union européenne. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. B, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / () 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. B, qui indique n’avoir aucun enfant mineur, ni aucun membre de sa famille en France, ne fait donc état d’aucune attache familiale sur le territoire français et n’est par suite pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’aurait pas tenu compte de son parcours d’exil effectué dans des conditions difficiles pour fuir son pays d’origine. Il n’établit pas davantage que le préfet, lequel dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation au regard de la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite le préfet n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées.
11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les empreintes de M. B ont été enregistrées dans le fichier « Eurodac » pour la première fois en Espagne, le 25 mars 2025, les autorités espagnoles ayant accepté sa prise en charge sur le fondement de l’article 13§1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 le 29 juillet 2025, sans que l’intéressé n’apporte d’éléments de nature à contredire utilement les mentions portées sur le fichier. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur de droit du préfet des Hauts-de-Seine, qui n’aurait pas identifié clairement le critère pour retenir l’Espagne comme pays responsable de l’instruction de la demande d’asile de M. B, doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 – Accès à la procédure d’examen d’une demande de protection internationale : « () / 2. Lorsqu’aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () »". Aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. En l’espèce, M. B soutient qu’il sera exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Espagne. Toutefois, l’intéressé ne démontre pas par ses seules allégations sur les conditions de son séjour en Espagne qu’il aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. Si l’Espagne a accepté de prendre en charge le requérant, il n’est pas démontré que les autorités de cet État, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne procèderont pas à un examen sérieux et attentif de sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni même encore que les autorités espagnoles n’évalueront pas les risques réels et actuels de mauvais traitements, qui naîtraient pour lui du fait de son éventuel retour en Mauritanie. Par suite, en décidant de prononcer le transfert de M. B vers l’Espagne, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les textes précités et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de l’ensemble de qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige :
15. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles tendant à l’application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est accordé, à titre provisoire, à M. B.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mopo Kobanda et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Mettetal-Maxant La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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