Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 janv. 2025, n° 2500002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500002 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. A B, représenté par Me de Souza, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors qu’il ne peut occuper un emploi ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés, qui ne peut prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire, sauf à ce qu’aucune mesure de cette nature ne soit susceptible de sauvegarder l’exercice effectif d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte, d’enjoindre, comme le demande le requérant à titre principal, la délivrance d’un titre de séjour.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ». La délivrance ou le renouvellement d’un récépissé de demande valant autorisation provisoire de séjour pour une durée supérieure à quatre mois n’a pas pour effet d’empêcher la naissance d’une décision implicite de rejet de cette demande.
4. Il résulte de l’instruction que M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour, dont la validité expirait le 8 décembre 2023. Le préfet des Alpes-Maritimes lui a délivré un récépissé de cette demande valable jusqu’au 1er juillet 2024. Ses demandes de renouvellement de récépissé enregistrées les 5 juillet, 20 juillet, 9 août, 30 août et 25 septembre 2024 sont restées sans suite. En application des dispositions précitées, le préfet des Alpes-Maritimes a cependant rejeté implicitement la demande de M. B à l’expiration du délai de quatre mois suivant la demande de renouvellement. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la circonstance que le requérant ne soit pas en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour ne saurait être regardée comme manifestement illégale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, dont les conclusions sont manifestement irrecevables ou mal fondées, doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 3 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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