Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 27 févr. 2026, n° 2514184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Bayou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a implicitement refusé d’exécuter la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à son fils, A…, une aide humaine aux élèves handicapés du 1er septembre 2024 au 31 août 2028 sur la totalité du temps scolaire ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne d’exécuter la décision du 2 juillet 2024 dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recteur de l’académie de Créteil n’a pas contesté la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne qui a attribué à A… une aide humaine aux élèves handicapés ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, dès lors que le rectorat n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs du 1er octobre 2025 ;
- elle méconnait les articles L. 112-1 et L. 351-2 du code de l’éducation dès lors que la décision du 16 avril 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne n’est pas exécutée en ce qui concerne l’affectation d’un accompagnant individuel des élèves en situation de handicap ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de son fils ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle ne prend pas en compte son intérêt supérieur.
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Un mémoire en défense a été produit par le recteur de l’académie de Créteil le 3 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est la mère de A…, né en 2012 et scolarisé, au titre de l’année 2025-2026, en classe de 5ème au collège Albert Camus de Vitry-sur-Seine. Par une décision du 2 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à A… une aide humaine aux élèves handicapés individuelle sur la totalité du temps scolaire valable du 1er septembre 2024 au 31 août 2028. Par un courrier réceptionné le 6 octobre 2025, la requérante a demandé au recteur de l’académie de Créteil d’exécuter cette décision. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a implicitement refusé d’exécuter la décision du 2 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté (…) ». Aux termes de l’article L. 112-1 de ce code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. (…) Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires (…) ». Aux termes de l’article D. 351-7 du même code : « 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal. Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 : a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; (…). 2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 351-3 de ce code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. (…) ». Enfin, aux termes de l’article D. 351-16-4 du même code : « L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé (…) ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
5. Ainsi que le soutient la requérante, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 juillet 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à son fils, A…, une aide humaine aux élèves handicapés individuelle pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2028. Il ressort des pièces du dossier que, en dépit de la mise en demeure adressée par la mère de A… le 6 octobre 2025 au recteur de l’académie de Créteil, l’élève n’a bénéficié, depuis la rentrée, d’aucun accompagnement individuel. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande du 6 octobre 2025 tendant à ce qu’un accompagnant des élèves en situation de handicap soit octroyé à son fils de manière individuelle sur la totalité du temps scolaire doivent être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’une aide humaine des élèves en situation de handicap individuelle soit attribuée au fils de Mme B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’attribuer un tel accompagnant individuel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et pour la durée prévue par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande du 6 octobre 2025 de Mme B… tendant à l’exécution de la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a attribué à son fils, A…, une aide humaine aux élèves handicapés individuelle à temps complet du 1er septembre 2024 au 31 août 2028 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie de Créteil d’attribuer à A… B… un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel à temps complet dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et pour la durée prévue par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 2 juillet 2024.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre-Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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