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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 mai 2025, n° 2505164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Poret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de l’orienter avec les membres de sa famille vers une structure d’hébergement d’urgence à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence résulte de ce que sa famille est sans solution d’hébergement, qu’elle est en fin de grossesse et qu’elle a deux enfants mineurs dont l’une a dû être hospitalisée ;
— l’abstention de l’Etat à lui fournir un hébergement porte une atteinte grave aux libertés fondamentales ;
— la défaillance de l’Etat est manifestement contraire aux dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’Etat a accompli toutes les diligences nécessaires compte tenu des moyens dont il dispose alors que la requérante ne justifie pas d’une situation plus vulnérable que celles d’autres demandeurs également en attente et qu’elle a refusé une proposition d’hébergement le 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2025, en présence de Mme Chevalier, greffière :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Poret, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. ( ) ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. En défense, la préfète de l’Isère, qui ne conteste pas la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve la requérante et sa famille, expose que malgré l’augmentation du parc de logements d’urgence depuis 2017, la demande d’hébergement est en constant accroissement depuis dix ans, de sorte que les équipes du « 115 » reçoivent en moyenne plus de 800 appels par semaine. Elle indique que, durant la semaine du 12 mai 2025, le « 115 » a enregistré 849 demandes d’hébergement, concernant 455 ménages, dont 267 mineurs et 72 enfants de moins de trois ans. Sur ces demandes, 7 personnes ont pu être orientées vers une place d’hébergement en structure et 13 ont bénéficié d’un accueil bénévole.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B est actuellement enceinte et que le terme de sa grossesse est prévu pour le 28 mai 2025, si bien qu’elle est susceptible d’accoucher à tout moment. Elle est par ailleurs accompagnée de deux enfants mineurs nés en 2015 et 2017, dont l’ainée a été hospitalisée en octobre 2024 à la suite d’une infection des reins et souffre d’asthme. La commission de médiation de l’Isère l’a reconnue prioritaire par une décision du 17 octobre 2024 et en dépit d’une ordonnance du président du tribunal du 17 février 2025 enjoignant à la préfète de l’Isère de lui assurer un hébergement avant le 31 mars 2025, aucune solution d’hébergement ne lui a été proposée dans le cadre du dispositif prévu par les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Si Mme B et sa famille bénéficient actuellement d’un hébergement, la structure qui pourvoit à leur logement n’a accepté de prolonger l’accueil que jusqu’à l’accouchement, qui est imminent comme il a été dit. Enfin, Mme B justifie son refus de la proposition d’hébergement qui lui a été faite en janvier 2025 par la circonstance que le logement en cause, situé à Voreppe, était trop éloigné de Grenoble où ses enfants sont scolarisés et où elle-même est suivie médicalement pour sa grossesse, alors qu’elle ne dispose d’aucun moyen de transport personnel.
6. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, la carence de l’Etat dans son obligation d’assurer l’hébergement d’urgence de Mme B et sa famille doit être regardée comme faisant apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de désigner à Mme B un lieu d’hébergement d’urgence, dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3, susceptible de l’accueillir avec sa famille dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
7. Eu égard à l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Poret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Poret. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de désigner à Mme B un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec sa famille dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Poret une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Poret, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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