Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 15 oct. 2025, n° 2303800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Ghenim, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 février 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 5 septembre 2022 et a accordé l’autorisation de procéder à son licenciement pour inaptitude ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’administration n’a pas vérifié le rôle de son employeur dans l’origine de son inaptitude et si la fiche de poste qui a motivé l’avis du médecin du travail correspondait réellement aux fonctions qu’il occupait ;
- elle est entachée d’une autre erreur de droit en ce que le ministre s’est prononcé alors qu’il était convoqué à une nouvelle visite médicale pour apprécier son aptitude à un poste ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au respect par l’employeur de l’obligation de reclassement dès lors qu’aucune recherche n’a été faite au sein de la société Lesaffre international, que l’administration ne s’est pas prononcée sur la proposition faite par le comité social et économique, que la société lui a coupé l’accès aux bases internes lui permettant de candidater à des postes, qu’elle n’a pas procédé à de nouvelles recherches depuis mai 2022 et qu’une annonce en interne « d’employé de recherche – préparateur pilote », ouverte aux personnes en situation de handicap, a été diffusée le 21 janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, la ministre du travail de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, en s’en rapportant au rapport de contre-enquête, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet 2023 et 30 juillet 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Lesaffre International, représentée par Me Vaneecloo, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur publique,
- les observations de Me Ghenim, représentant M. B…,
- et les observations de Me Briatte, substituant Me Vaneecloo, représentant la société Lesaffre International.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté le 5 mai 2014 en contrat à durée indéterminée par la société Lesaffre International, en qualité d’employé de recherche, et affecté à son établissement situé à Marcq-en-Barœul. Il a été élu le 20 mars 2019 membre titulaire du conseil social et économique (CSE). Par un courrier reçu le 8 juillet 2022 par l’unité de contrôle Lille Ouest de l’inspection du travail, la société Lesaffre International a sollicité l’autorisation de le licencier pour inaptitude. L’inspecteur du travail a, par une décision du 5 septembre 2022, refusé de faire droit à cette demande. Par une décision du 28 février 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, saisi d’un recours hiérarchique par la société, a annulé la décision de refus d’autorisation de l’inspecteur du travail et a accordé l’autorisation de licencier M. B…. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l’emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise ou, à défaut, dans le groupe auquel elle appartient.
En premier lieu, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il n’appartient pas à l’administration de rechercher la cause de cette inaptitude ni d’effectuer un contrôle sur la régularité de l’avis émis par le médecin du travail. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé par le requérant dans le contrôle de l’administration doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail : « Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail (…), à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. » L’article L. 1226-12 de ce code ajoute : « Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. / L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi (…). »
Lorsque le motif de licenciement invoqué par l’employeur fait obligation à l’administration d’apprécier le sérieux des recherches préalables de reclassement effectuées par celui-ci, l’inspecteur du travail doit apprécier les possibilités de reclassement du salarié à compter du moment où le licenciement est envisagé et jusqu’à la date à laquelle il statue sur la demande de l’employeur. Le ministre saisi d’un recours hiérarchique doit, lorsqu’il statue sur la légalité de la décision de l’inspecteur du travail, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu’à la date de cette décision. Si le ministre annule la décision de l’inspecteur du travail et se prononce de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement, il doit alors, en principe, apprécier le sérieux des recherches de reclassement jusqu’à la date à laquelle il statue.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, dont le diplôme le plus élevé est un baccalauréat, a été victime d’une tendinite au bras gauche, qui a été reconnue comme maladie professionnelle. A l’issue de son arrêt, le médecin du travail a émis le 19 janvier 2022 un avis d’inaptitude sur son poste actuel en indiquant qu’il ne devait plus occuper de poste nécessitant des gestes répétés ou des manutentions de charges de plus de cinq kilogrammes. M. B… a effectué de février à mars 2022, en lien avec le service des ressources humaines de la société, un bilan professionnel avec un coach certifié afin d’identifier ses compétences, sa motivation, faire l’état des lieux des métiers et secteurs d’activité qui pourraient l’intéresser et sélectionner les pistes à privilégier. Les pièces produites par la société Lesaffre international démontrent qu’aucun des quatre postes disponibles au sein de la société en 2022 n’était compatible aux qualifications et à l’état de santé du requérant : trois impliquaient des gestes répétés et le dernier un niveau de diplôme supérieur. Ainsi, la fiche de poste d’employé de recherche – préparateur pilote, diffusée le 21 janvier 2023, correspond au même type d’emploi que celui pour lequel M. B… a été déclaré inapte et, même s’il est ouvert de façon générale aux personnes en situation de handicap, n’est pas adapté à ses contraintes médicales spécifiques. La proposition de reclassement faite par le CSE lors de la réunion du 28 avril 2022 a été étudiée par l’employeur bien qu’elle ne vise pas un poste existant mais la création d’un nouveau poste. Elle a toutefois été écartée au motif que le médecin du travail a indiqué que ce poste pourrait poser des difficultés à M. B… et que cet emploi aurait en outre des conséquences pour les autres salariés auxquels des compétences auraient été retirées pour le créer. Par ailleurs, la directrice des ressources humaines de la société Lesaffre International, a par un courriel du 25 mars 2022, sollicité l’ensemble des sociétés du groupe auquel appartient la société. S’il a pu être relevé l’existence de six postes disponibles dans une autre société du groupe, il ressort des pièces du dossier que ces postes nécessitaient des qualifications dont ne dispose pas M. B…. Aucun autre poste adapté à la situation du requérant n’a pu être trouvé parmi les trois cent quatre-vingt-quatre postes publiés en 2022 sur la plate-forme interne à l’ensemble du groupe. En outre, contrairement à ce que soutient M. B…, il ressort des pièces du dossier que la société, qui a pris l’initiative de le convoquer le 7 février 2023 pour vérifier sans succès s’il pouvait exercer la fonction d’employé de laverie, a continué de rechercher une possibilité de le reclasser jusqu’à son licenciement le 21 mars 2023. En particulier M. B… n’apporte aucun élément démontrant qu’il n’aurait plus eu accès à la liste des postes diffusés en interne, affirmation contestée par la société. Enfin, le requérant fait valoir que le ministre a rendu sa décision le 28 février 2023 alors qu’il avait été convoqué le 20 février 2023 pour une nouvelle visite médicale le 7 mars 2023 afin de vérifier son aptitude à un nouveau poste. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du rapport de l’administration sur le recours hiérarchique sur lequel s’est appuyé le ministre pour prendre sa décision, que M. B… avait été précédemment convoqué le 7 février 2023 pour vérifier la compatibilité de ce poste à ses restrictions médicales et qu’il ne s’est pas présenté à cet entretien en invoquant un problème médical et en précisant à son employeur qu’il ne serait pas disponible durant les prochaines semaines. Dans ces conditions la ministre n’était pas tenue d’attendre la réalisation d’une nouvelle visite pour prendre sa décision.
Par suite, la société Lesaffre international, qui a mené des recherches de reclassement loyales et sérieuses au sein du groupe, a satisfait à l’obligation qui lui incombait en vertu du code du travail, et le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le ministre en se prononçant sur le recours hiérarchique alors que l’intéressé était convoqué à une nouvelle visite médicale doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la société Lesaffre International au même titre.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Lesaffre Internationale, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la société par actions simplifiée Lesaffre International et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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