Rejet 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 13 févr. 2026, n° 2302501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2302501 les 9 mai 2023 et 9 juillet 2025, Mme A… F…, représentée par Me Gosselin, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 10 février 2022 ;
d’enjoindre au directeur du CHGR de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande sous la même condition de délai ;
de mettre à la charge du CHGR la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire n’est pas établie ;
- la décision est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors qu’elle a été signée par une personne qui a été identifiée comme impliquée dans l’accident de service et n’est pas impartiale, qu’elle n’a pas été précédée de la consultation du médecin de prévention, que le conseil médical, en l’absence de participation d’un médecin psychiatre, était irrégulièrement composé et que l’information de la réunion du conseil médical n’a pas été portée à sa connaissance dans les délais impartis ;
- les conditions prévues à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique sont remplies et c’est à tort que l’établissement a refusé de reconnaître qu’elle avait été victime d’un accident de service, dès lors que le harcèlement moral qu’elle a subi constitue un accident de service, qu’il y a un conflit d’intérêt pour le signataire, puisque la demande d’imputabilité est relative à des faits concernant l’auteur de l’acte qui ne peut, en même temps, prendre une décision refusant la reconnaissance de l’imputabilité de l’accident au service, contrairement aux conclusions du psychiatre, qu’elle a subi une dégradation notable de ses conditions de travail et que dans un contexte de harcèlement et de souffrance au travail, l’entretien du 10 février 2022 n’a été que le déclencheur d’un état dépressif dû au service et à l’origine d’un accident de service.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le centre hospitalier Guillaume Régnier, représenté par Me Lesné, de la SELARL Houdard et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2025 à 12 h 00.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2302553 les 10 mai 2023 et 9 juillet 2025, Mme A… F…, représentée par Me Gosselin, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré le 13 mai 2022 ;
d’enjoindre au directeur du CHGR de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande sous la même condition de délai ;
de mettre à la charge du CHGR la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens de légalité externe que exposés dans la requête n° 2302501 visée ci-dessus et soutient en outre que les conditions prévues à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique sont remplies, que c’est à tort que l’établissement a refusé de reconnaître qu’elle avait été victime d’un accident de service, dès lors que le harcèlement moral qu’elle a subi constitue un accident de service, qu’il y a un conflit d’intérêt pour le signataire, puisque la demande d’imputabilité est relative à des faits concernant l’auteur de l’acte qui ne peut, en même temps, prendre une décision refusant la reconnaissance de l’imputabilité de l’accident au service, contrairement aux conclusions du psychiatre, qu’elle a subi une dégradation notable de ses conditions de travail, que dans un contexte de harcèlement et de souffrance au travail, l’entretien du 10 février 2022 n’a été que le déclencheur d’un état dépressif dû au service et à l’origine d’un accident de service, et que lui a été diagnostiqué un trouble dépressif caractérisé, consécutif à plusieurs événements dans son environnement de travail, à savoir la rédaction d’un nouveau rapport circonstancié la concernant, la convocation à un entretien le 19 mai 2022 sans avoir été entendue, ni officiellement convoquée, par le chef de pôle puisqu’elle a été convoquée à un entretien disciplinaire le 31 mai 2022, alors qu’elle était en arrêt de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le centre hospitalier Guillaume Régnier, représenté par Me Lesné, de la SELARL Houdard et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2025 à 12 h 00.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2302554 les 10 mai 2023 et 9 juillet 2025, Mme A… F…, représentée par Me Gosselin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) l’a placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement pour la période du 20 mai au 17 août 2022 et à demi-traitement à compter du 18 août 2022 jusqu’au 28 février 2023, ou, subsidiairement, la décision du 15 mars 2023 la plaçant en congé de maladie ordinaire pour la période du 20 mai 2022 au 14 avril 2023 inclus ;
d’enjoindre au directeur du CHGR de régulariser sa situation en la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 20 mai 2022 à plein traitement à compter de cette même date, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge du CHGR la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens tirés de l’existence de vices de procédure que dans les requêtes précédentes, et fait valoir en outre que :
- la compétence du signataire n’est pas établie, dès lors que son nom n’est précédé que d’une initiale ;
- elle devait être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service dès lors que son état de santé résulte d’un accident de service.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le centre hospitalier Guillaume Régnier, représenté par Me Lesné, de la SELARL Houdard et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que le courrier du 22 mars 2023, qui n’est qu’informatif et confirmatif d’un précédent courrier du 15 mars 2023, ne présente pas de caractère décisoire ; par ailleurs, aucun titre n’a été émis aux fins de récupération du traitement ; la requérante n’a pas d’intérêt à agir, puisque, ultérieurement et rétroactivement, elle a été placée en congé de longue maladie du 22 mai 2022 au 22 février 2024, et a conservé son traitement ;
- subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2025 à 12 h 00.
IV. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2304925 les 12 septembre 2023 et 9 juillet 2025, Mme A… F…, représentée par Me Gosselin, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) l’a placée en congé de maladie ordinaire au titre de l’arrêt de travail pour la période du 13 juin au 14 août 2023 ;
d’enjoindre au directeur du CHGR de retenir cette période au titre d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
de mettre à la charge du CHGR la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui de ses conclusions présentées dans le cadre de la requête enregistrée sous le n°2302554.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le centre hospitalier Guillaume Régnier, représenté par Me Lesné, de la SELARL Houdard et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que par une décision du 4 septembre 2023, la requérante a été placée en congé de longue maladie pour la période du 13 juin au 24 août 2023 et que cette décision a nécessairement retiré la décision contestée ;
- subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2025 à 12 h 00.
V. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2305974 les 6 novembre 2023 et 23 septembre 2025, Mme A… F…, représentée par Me Gosselin, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) l’a placée en congé de longue maladie à plein traitement pour la période du 22 mai 2022 au 21 mai 2023 inclus ;
d’enjoindre au directeur du CHGR de retenir cette période au titre d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
de mettre à la charge du CHGR la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens tirés de l’existence de vices de procédure que dans les requêtes précédentes, et fait valoir que :
- la compétence du signataire n’est pas établie, dès lors que son nom n’est précédé que d’une initiale ;
- eu égard à l’origine de son état de santé, à savoir un accident de service, elle devait être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, le centre hospitalier Guillaume Régnier, représenté par Me Lesné, de la SELARL Houdard et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025 à 12 h 00.
VI. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2305979 les 6 novembre 2023 et 23 septembre 2025, Mme A… F…, représentée par Me Gosselin, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) l’a placée en congé de longue maladie à plein traitement pour la période du 22 mai 2022 au 21 mai 2023 inclus et à demi-traitement pour la période du 22 mai 2023 au 21 février 2024 inclus ;
d’enjoindre au directeur du CHGR de retenir cette période au titre d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
de mettre à la charge du CHGR la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés à l’appui des conclusions de la requête enregistrée sous le n° 2305974.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, le centre hospitalier Guillaume Régnier, représenté par Me Lesné, de la SELARL Houdard et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- les observations de Me Goven, substituant Me Gosselin, représentant Mme F…, et celles de Me Lesné, représentant le centre hospitalier Guillaume Régnier.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les nos 2302501, 2302553, 2302554, 2304925, 2305974, 2305979, présentées par Mme A… F…, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Mme F…, psychologue titulaire affectée au service G04-G06 du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR), s’est vu informer, lors d’un entretien qui s’est tenu le 10 février 2022, que l’autorité disciplinaire entendait prendre à son encontre une sanction de blâme, qui lui a effectivement été infligée par une décision du 21 février 2022. Le 17 février 2022, Mme F… a déclaré un accident de service à raison de cet entretien. Le 6 mai 2022, l’intéressée, qui s’enquérait de la date de son évaluation professionnelle annuelle, a adressé un courriel à son chef de pôle, qui lui a répondu, par un courriel du même jour, à 12 h 52, qu’elle serait prochainement convoquée à raison de « problème rapportés [dans le service] ». Le 13 mai 2022, elle a fait une seconde déclaration d’accident du travail à raison de ce courriel. Mme F…, qui a bénéficié d’un arrêt de travail en raison de son état de santé, a été placée à titre provisoire en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Le 17 novembre 2022, Mme F… a été examinée par un médecin psychiatre dans le cadre de l’instruction de ses déclarations d’accidents de service. A l’issue de sa séance du 28 février 2023, le conseil médical a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité des deux accidents déclarés. Par deux décisions du 14 mars 2023, dont Mme F… demande l’annulation par ses requêtes enregistrées sous les nos 2302501 et 2302553, le directeur du CHGR a refusé de reconnaître les accidents déclarés comme des accidents imputables au service, refusé de placer Mme F… en CITIS et l’a placée en congé de maladie ordinaire au titre de la période allant du 20 mai 2022 au 14 avril 2023.
Par ailleurs, par un courrier du 22 mars 2023, le directeur du CHGR a indiqué à Mme F… que sa situation, eu égard aux éléments rappelés au point précédent, donnerait lieu à régularisation, et qu’en conséquence, elle serait placée en congé de maladie ordinaire de manière rétroactive à compter du 20 mars 2022, à plein traitement pendant quatre-vingt-dix jours, puis à demi-traitement, et qu’un titre exécutoire lui serait adressé aux fins de reversement du montant de 8 361,42 euros correspondant à la différence entre le traitement qui lui avait été versé alors qu’elle était placée à titre provisoire en CITIS et au demi-traitement correspondant à la période de congé de maladie ordinaire au-delà des quatre-vingt-dix premiers jours. Par sa requête enregistrée sous le n° 2302554, Mme F… demande l’annulation de ce courrier. Par une décision du 11 juillet 2023, dont Mme F…, qui avait fait parvenir au CHGR un certificat médical de prolongation de son arrêt de travail à la suite des faits déclarés le 13 mai 2022, au titre de la période courant du 13 juin au 24 aout 2023, demande l’annulation par sa requête n° 2304925, le directeur du CHGR a prolongé son congé de maladie ordinaire pour cette période.
Enfin, le CHGR a été rendu destinataire d’un certificat médical du 30 août 2023 de prolongation de l’arrêt de travail en lien avec un accident de service, pour la période du 24 août au 15 octobre 2023. Le 31 août 2023, le conseil médical s’est prononcé en faveur de l’octroi d’un congé de longue maladie à compter du 22 mai 2022 pour une durée de vingt-et-un mois, jusqu’au 21 février 2024. Le 4 septembre 2023, le directeur du CHGR a, d’une part, placé Mme F… en congé de longue maladie à compter du 22 mai 2022 et jusqu’au 21 mai 2023 inclus, à plein traitement, et, d’autre part, prolongé ce congé de longue maladie pour la période du 23 mai 2023 jusqu’au 21 février 2024 inclus, à demi-traitement. Mme F… demande l’annulation de ces deux décisions, par ses requêtes enregistrées, respectivement, sous le n° 2305974 et sous le n° 2305979.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions refusant de reconnaître l’imputabilité au service des accidents déclarés et refusant d’accorder un congé d’invalidité temporaire imputable au service :
En premier lieu, par une décision du 16 février 2023, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a donné délégation à M. B… E…, directeur des affaires médicales et des ressources humaines pour signer, notamment, les actes ou décisions relatifs à la gestion dans les domaines de compétence de sa direction fonctionnelle. Il ressort d’une copie d’écran produite dans le cadre de l’instance n° 2304925 – qui, par suite, a fait l’objet d’un débat contradictoire – qu’elle a été publiée sur la base institutionnelle du CHGR. Si Mme F… soutient que « la direction avait indiqué à l’inspection du travail que M. E… ne gèrerait plus le dossier », une telle circonstance est sans incidence sur la compétence du signataire.
En deuxième lieu, Mme F… soulève un moyen tiré de « l’absence de consultation du médecin de prévention », en faisant valoir qu’il « résulte de l’article 26 du décret que la commission ne peut statuer sans que le dossier comprenne un rapport écrit du médecin chargé de la prévention » et que, « en la circonstance, il n’apparaît pas qu’il ait été sollicité ». Cependant, à supposer que Mme F… ait ainsi entendu se prévaloir de l’article 26 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, qui prévoit que le dossier soumis à la commission de réforme doit comprendre « un rapport écrit du médecin chargé de la prévention », ces dispositions, relatives à la fonction publique d’État et au surplus abrogées à compter du 24 février 2019, ne sont pas utilement invoquées par Mme F…, qui appartient à la fonction publique hospitalière.
En troisième lieu, si Mme F… soutient que le conseil médical appelé à se prononcer sur sa situation n’était pas régulièrement composé, en l’absence de participation d’un psychiatre, alors que sa pathologie relève d’une telle spécialité, et qu’elle a ainsi été privée d’une garantie, aucune disposition législative ou réglementaire – et au demeurant, la requérante n’en invoque aucune –, ni aucun principe général du droit n’impose une telle participation au conseil médical appelé à examiner une demande de reconnaissance d’imputabilité d’un accident au service d’un spécialiste de la pathologie dont est affecté l’agent concerné.
En quatrième lieu, Mme F… soutient que l’article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 a été méconnu, dès lors qu’elle n’a pas été informée de la réunion du conseil médical au moins dix jours avant la date de cette réunion, alors que ce délai a pour but de permettre à l’agent de consulter son dossier et de préparer d’éventuels éléments. Cependant, un tel moyen est inopérant dès lors que ce texte n’est pas applicable aux agents de la fonction publique hospitalière. En tout état de cause, il ressort des mentions des avis du comité médical du 28 février 2023 que Mme F… a fourni des certificats médicaux et présenté des observations écrites.
En cinquième lieu, Mme F… soutient qu’en prenant les décisions en cause, M. E… a manqué au devoir d’impartialité qui lui incombait, en faisant valoir qu’il ne pouvait faire droit à ses demandes sans admettre sa propre responsabilité dans les faits ayant donné lieu à déclarations d’accident de service.
Cependant, une autorité compétente peut régulièrement statuer et l’impartialité à laquelle elle est tenue doit s’apprécier, dans les circonstances de l’espèce, en fonction de l’attitude qu’elle aura manifestée au cours de l’instruction puis dans la prise de la décision.
Il ressort des pièces du dossier qu’avant l’adoption de ces décisions, l’autorité décisionnaire, par délégation de laquelle M. E… a signé les décisions en litige, a consulté le conseil médical, dont, ainsi qu’il a été mentionné dans un courrier du 15 mars 2023, « l’administration a décidé de suivre l’avis ». Dans ces conditions, le refus de reconnaissance d’imputabilité de l’accident au service n’a pas méconnu le principe d’impartialité des décisions administratives.
En sixième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions sont codifiées depuis le 1er mars 2022 aux articles L. 822-21, L. 822-22, L. 822-24 et L. 822-18 du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…). / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. (…). / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / (…) ».
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions citées au point précédent, un événement précisément identifié survenu à une date certaine, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté, sans qu’ait d’incidence la date de leur apparition, des lésions ou des affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétées, auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaine. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un échange ou un entretien, quel qu’en soit l’objet, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Il ressort des pièces des dossiers que Mme F… a été convoquée à un entretien avec le directeur des affaires médicales et des ressources humaines. Cet entretien, qui s’est tenu le 10 février 2022, a donné lieu à l’établissement d’un compte rendu, dont les termes ne donnent lieu à aucune discussion. Il ressort de ce compte rendu que M. E… qui a, à cette occasion, rappelé qu’il avait déjà été demandé à Mme F… de « tenir son profil de poste » après des difficultés avec une collègue, a indiqué qu’après un premier entretien le 9 septembre 2021 à la suite de mentions écrites dans les dossiers de deux patients, qui ne contribuaient pas à l’établissement d’un diagnostic, et de la mise en cause de la probité de son supérieur hiérarchique, l’administration avait décidé de prendre à son encontre une sanction de blâme. Si, à plusieurs reprises lors des échanges auxquels a donné lieu cet entretien – au cours duquel, au demeurant, Mme F… a relevé que M. E… avait été bienveillant à son égard –, il a été fait état de divergences quant aux différents éléments de fait évoqués, s’agissant de leur teneur ou de l’analyse qu’ils appelaient, il ne ressort ni de ce compte rendu, ni d’aucune des pièces soumises au tribunal, que, lors de cet entretien, le directeur des ressources humaines aurait, par son comportement ou ses propos, excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par ailleurs, selon les termes du courrier de la requérante du 13 avril 2022, accompagnant la déclaration d’accident du travail à raison des faits du 6 mai 2022 à 12 h 52, elle a reçu, en réponse à un courriel par lequel elle s’enquérait de la date de son entretien d’évaluation, un courriel du chef du pôle G04-G06 qui lui « a répondu [qu’elle serait] prochainement convoquée suite à des problèmes rapportés dans le service d’ici une dizaine de jours ». Il ne ressort ainsi d’aucun élément que l’auteur de ce courriel aurait excédé, dans la rédaction de ce message, l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, aucun de ces deux faits ne peut être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, et ce, en dépit des conséquences émotionnelles ressenties par Mme F…. Par suite, en refusant de reconnaître les accidents survenus les 10 février 6 mai 2022 comme des accidents de service, l’administration n’a pas méconnu les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, reprises à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique. Ainsi, dès lors que les faits des 10 février et 6 mai 2022 ne pouvaient être qualifiés d’accidents de service, c’est sans méconnaître l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique que le directeur du CHGR a refusé d’octroyer un congé d’invalidité temporaire imputable au service à Mme F….
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant placement en congé de maladie ordinaire et prolongation de congé de maladie ordinaire et des décisions de placement en congé de longue maladie :
S’agissant des décisions relatives aux congés de maladie ordinaire, le CHGR soutient que le courrier du 22 mars 2023 ne revêt pas de caractère décisoire dès lors qu’il se borne à mentionner que Mme F… était placée en congé de maladie ordinaire, ce qui avait déjà été porté à sa connaissance par un courrier du 15 mars précédent, et à faire état de ce qu’il serait ultérieurement procédé à l’émission d’un titre exécutoire aux fins de recouvrement d’un trop-perçu de traitement. Il fait également valoir qu’en raison de l’intervention de décisions du 4 septembre 2023 la plaçant, à titre rétroactif à compter du 22 mai 2022 et jusqu’au 22 février 2024, en congé de longue maladie, Mme F… a conservé son traitement et que la décision prolongeant sa période de congé de maladie ordinaire du 13 juin au 24 août 2023 a été nécessairement – bien qu’implicitement – retirée. Cependant, alors au surplus que ni le courrier du 15 mars 2023, ni les décisions du 14 mars 2023, ne faisaient état des conséquences du placement de Mme F… en congé de maladie ordinaire en ce qui concerne son traitement au-delà des quatre-vingt-dix premiers jours, le délai de recours contre ces décisions antérieures n’était en tout état de cause pas expiré le 10 mai 2023, date d’enregistrement de la requête tendant à l’annulation du courrier du 22 mars 2023. Par ailleurs, à la date de l’enregistrement de la requête présentée contre la décision portant prolongation du congé de maladie ordinaire, le 12 septembre 2023, la décision du 4 septembre 2023 dont se prévaut le CHGR, à supposer qu’elle puisse être regardée comme emportant retrait de la décision portant prolongation du congé de maladie ordinaire au titre de la période du 13 juin au 24 août 2023, n’était pas davantage devenue définitive, alors au surplus qu’elle est également contestée. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation des décisions relatives au congé de maladie ordinaire, initial et prolongé, de Mme F…, conservent un objet.
En premier lieu, d’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de l’incompétence de M. E…, signataire des décisions relatives aux congés de maladie ordinaire, doit être écarté. D’autre part, les décisions du 4 septembre 2023 de placement en congé de longue maladie, ont été signées par « le directeur, P. C… ». Il ressort des pièces du dossier que M. D… C… a été nommé directeur du CHGR à compter du 1er juin 2022 par un arrêté du 25 mars 2022. La seule circonstance que le nom de famille du signataire ait été précédé de la seule initiale de son prénom et non de ce prénom est sans incidence sur sa compétence.
En deuxième lieu, Mme F… reprend, pour contester les décisions relatives à son congé de maladie ordinaire, le moyen tiré de la partialité de M. E…, en faisant valoir que ces décisions découlent du refus de reconnaissance des faits déclarés en tant qu’accidents de service. Ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11 du présent jugement.
En troisième lieu, les moyens tirés de l’absence de consultation du médecin de prévention, de l’irrégularité de la composition du conseil médical, faute de présence d’un psychiatre, et de la méconnaissance du délai de dix jours pour l’information de la réunion du conseil médical doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 7 et 8 du présent jugement.
En quatrième lieu, en vertu des articles L. 822-1 et L. 822-2 du code général de la fonction publique, et L. 822-3 du même code dans sa version applicable en l’espèce, le fonctionnaire en activité qui est atteint d’une maladie le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions a droit à des congés de maladie d’une durée totale pouvant atteindre un an pendant une période de douze moins consécutifs, et perçoit, pendant trois mois, l’intégralité de son traitement, et la moitié de son traitement pendant les neuf autres mois. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 822-6 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. » En vertu des articles L. 822-7 et L. 822-8 du même code, le fonctionnaire en congé de longue maladie peut bénéficier d’un tel congé pour une durée d’au plus trois ans, et perçoit, pendant un an, la totalité de son traitement puis, pendant les deux années suivantes, la moitié de son traitement.
Dès lors que les demandes de reconnaissance de l’imputabilité au service des faits ayant donné lieu à déclaration d’accident de service ont été rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les demandes d’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), il appartenait au CHGR de placer Mme F… dans une position régulière et d’en tirer les conséquences s’agissant de son traitement, d’abord en la plaçant en congé de maladie ordinaire au titre de la période au cours de laquelle elle avait bénéficié d’un CITIS à titre provisoire dans l’attente des décisions sur ses déclarations d’accident, puis, à la suite d’une demande de l’intéressée en date du 31 mars 2023, et après consultation du conseil médical, qui a rendu un avis favorable le 30 août 2023, en lui accordant un congé de longue maladie à compter du 22 mai 2022, à plein traitement jusqu’au 21 mai 2023, puis à demi-traitement pour la période du 22 mai 2023 au 21 février 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans chacune des instances.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHGR au titre des frais exposés à raison de chacune des instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme F… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Guillaume Régnier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… et au centre hospitalier Guillaume Régnier.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonome et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Destination
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commission ·
- Refus ·
- Titre
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Légalité externe ·
- Consignation ·
- Annonce ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Cycle ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Jury ·
- Formation ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Légalité ·
- Conseil d'administration
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Police ·
- Étranger ·
- Outre-mer
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Recours hiérarchique ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Guinée ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Délai
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Ascenseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- International ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Courrier ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion
- Impôt ·
- Établissement stable ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Roumanie ·
- Contribuable ·
- Activité ·
- Double imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Établissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.