Rejet 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2025, n° 2415487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415487 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 octobre 2024, 5 novembre 2024 et 27 décembre 2024, ainsi qu’une pièce, enregistrée le 25 février 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2024 par laquelle le département du Val-d’Oise a confirmé, sur recours préalable obligatoire, qu’il était redevable de la somme de 6 136 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) perçu à tort entre mai 2022 et septembre 2023 ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Sur les conclusions relatives à l’indu :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (….) ». Par ailleurs aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que M. A… a fait l’objet d’un contrôle de la CAF du Val-d’Oise au terme duquel il a été conclu que ses déclarations trimestrielles de ressources étaient erronées, le requérant ayant omis de déclarer une rente accident du travail perçue entre février 2022 et juillet 2023 et n’ayant pas correctement déclaré sa pension de vieillesse. Pour contester être redevable du remboursement de ces sommes, le requérant se borne à soutenir qu’il s’agit d’erreurs commises de bonne foi, alors qu’il aurait été induit en erreur par des mauvais conseils de tiers. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la créance, le requérant ne contestant aucunement avoir perçu des allocations auxquelles il n’avait pas droit. Par ailleurs, si M. A… soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme, cette circonstance ne peut être utilement invoquée contre une décision mettant à sa charge un indu de RSA. Dès lors, M. A…, qui a été mis à même de motiver sa requête en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, n’assortit ses conclusions d’annulation de l’indu que de moyens inopérants.
Sur les conclusions relatives à la remise de dette :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée (…) ».
Dans sa requête introductive d’instance, M. A… demande que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette compte tenu de ses difficultés à la rembourser. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ait formé auprès du département du Val-d’Oise une demande de remise de dette qui aurait été implicitement ou explicitement rejetée par cet organisme, avant de saisir le tribunal, y compris après avoir été mis à même de régulariser sa requête sur ce point. Il ne ressort pas davantage des décisions produites que l’administration ait statué d’office sur une telle demande. Par suite, les conclusions de M. A… à fin de remise de dette sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera adressée au département du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 17 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Recours hiérarchique ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Guinée ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Délai
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Ascenseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Destination
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commission ·
- Refus ·
- Titre
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Légalité externe ·
- Consignation ·
- Annonce ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- International ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Salarié
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Courrier ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion
- Impôt ·
- Établissement stable ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Roumanie ·
- Contribuable ·
- Activité ·
- Double imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Décision implicite ·
- Élevage ·
- Document administratif ·
- Animaux ·
- Acte ·
- Document
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.