Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2101839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2101839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, la société Pareto Group agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société Luc Plac, représentée par Me Niclet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés des années 2009 à 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Luc Plac au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— l’avis de mise en recouvrement est entaché d’irrégularité ;
— le délai spécial de reprise a été appliqué à tort ;
— c’est à tort que le service a considéré que la société Luc Plac exerçait une activité occulte ;
— la société Luc Plac ne disposait pas d’un établissement stable en France au sens de l’article 4 de la convention fiscale franco-roumaine du 27 septembre 1974 ;
— les déclarations de son gérant lors de la perquisition fiscale doivent être retirées car elles méconnaissent le respect des droits de la défense ;
— la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas due ;
— la majoration pour activité occulte n’est pas justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars 2021 et 25 octobre 2024, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-roumaine du 27 septembre 1974 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société de droit roumain Luc Plac, spécialisée dans les travaux d’isolation, a fait l’objet d’une procédure de visite et de saisie prévue à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, avant de faire l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos de 2007 à 2014, à l’issue de laquelle elle a été rendue destinataire d’une proposition de rectification en date du 19 août 2016. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2009 à 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2015 ont été mis en recouvrement à son encontre le 17 juillet 2017. La réclamation d’assiette présentée le 25 juin 2020 a été rejetée par décision du directeur de contrôle fiscal Ile-de-France en date du 28 décembre suivant. Par la requête précitée, la société Pareto Group, agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société Luc Plac, sollicite la décharge des impositions en cause.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : « I.- Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support. II.- Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter (). L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel () ».
3. La requérante soutient que les déclarations de M. A, gérant de la société Luc Plac, obtenues lors de la procédure de visite et de saisie intervenue le 5 mars 2015, doivent être retirées de la procédure, dès lors que l’intéressé n’a pas été assisté par un conseil ni par un traducteur alors qu’il s’explique très difficilement en français et que ses droits n’ont ainsi pas été respectés en méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, d’une part, la requérante n’établit pas la réalité des faits dont elle se prévaut et, d’autre part, et en tout état de cause, l’appréciation de la régularité d’une telle procédure relève de la compétence exclusive du juge judiciaire. Le moyen précité doit donc être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité () ».
5. La requérante soutient que l’avis de mise en recouvrement émis à l’encontre de la société Luc Plac est irrégulier en ce qu’il mentionne qu’il s’agit d’une société à responsabilité limitée, alors qu’elle est une société de droit roumain. Toutefois, l’administration indique, sans être contredite, qu’elle a fait procéder à l’immatriculation d’office de l’établissement français de la société Luc Plac. De plus, les dispositions précitées de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales ne prévoient pas que la dénomination sociale de la société doit apparaître, mais seulement qu’un avis de mise en recouvrement doit lui être adressé. Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la doctrine en matière de procédure d’imposition. Le moyen ne peut ainsi, en tout état de cause, qu’être écarté.
Sur la charge de la preuve :
6. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ».
7. Les impositions en litige ayant été établies selon la procédure de taxation d’office, il incombe à la requérante, en application des dispositions précitées de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré de ces impositions.
Sur le principe de l’imposition en France :
8. Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale française :
9. Aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés () en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France () ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions () ». Il résulte de ces dispositions que ne sont passibles de l’impôt sur les sociétés que les seuls bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
10. Pour considérer que la société Luc Plac dirigée par M. A, qui possède son siège social en Roumanie, était imposable en France sur ses bénéfices, le service a estimé qu’elle était exploitée en France, au sens des dispositions de l’article 209 du code général des impôts, dès lors notamment qu’elle y disposait d’un établissement au travers duquel elle exerçait ses activités commerciales au titre des années contrôlées. Dans le cadre de la vérification de comptabilité ainsi que lors de la procédure de visite et saisie, le service a constaté que la société Luc Plac avait disposé d’adresses fixes en France dans des locaux loués à Montreuil (Seine-Saint-Denis), puis à Sammeron (Seine-et-Marne), qu’elle disposait en France de moyens techniques nécessaires à sa gestion administrative, à savoir une ligne téléphonique, un local de stockage et un ordinateur portable, qu’elle réalisait de manière habituelle et continue depuis 2008 des travaux pour le compte de la société Les Plâtres Modernes, à qui elle facturait mensuellement les travaux réalisés, que l’examen des relevés bancaires obtenus des autorités roumaines par le biais de l’assistance administrative internationale a permis de mettre en évidence que les encaissements enregistrés provenaient essentiellement du chiffre d’affaires réalisé en France, le pourcentage d’activité en France par rapport celui déclaré en Roumanie allant au titre des années vérifiées de 77 % à 92 %, et donc que la société en cause réalise un cycle commercial complet d’activité en France depuis 2009 en raison de l’importance et de la continuité des opérations réalisées sur le territoire français. Le service a ainsi déduit de ces éléments que la société Luc Plac devait être regardée comme exploitant une entreprise en France au sens de l’article 209 du code général des impôts au travers d’un établissement établi à Sammeron et dont la gestion était assurée par M. A.
11. La requérante soutient qu’elle ne disposait pas d’un établissement stable en France dès lors que l’appartement loué n’était qu’un appartement de fonction utilisé à l’occasion des travaux en France, que le local mis à sa disposition n’était utilisé qu’à titre de stockage et que la notion d’établissement stable en France ne peut être retenue, la France ayant conclu un traité de non double imposition avec la Roumanie. Toutefois, elle ne remet pas ainsi suffisamment en cause les éléments factuels retenus par le service vérificateur qui ont permis d’établir que la société en cause était exploitée en France au sens de l’article 209 du code général des impôts et, par suite, qu’elle devait y être imposée sur ses bénéfices.
En ce qui concerne l’application de la convention fiscale conclue entre la France et la Roumanie :
12. Aux termes de l’article 4 de la convention fiscale franco-roumaine du 27 septembre 1974 tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune, applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de son article 2 : « 1. Au sens de la présente Convention, l’expression » résident d’un Etat contractant « désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège statutaire, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. () 3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective ». Aux termes de l’article 5 de ladite convention : « Etablissement stable – 1. Au sens de la présente Convention, l’expression » établissement stable « désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L’expression » établissement stable " comprend notamment : a) Un siège de direction ; () c) Un bureau ; () g) () un chantier de construction dont la durée dépasse dix-huit mois () « . Aux termes de l’article 7 de cette convention : » 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable () ".
13. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 10 du présent jugement que la société Luc Plac avait en France, entre 2009 et 2014, une installation fixe d’affaires, et donc un établissement stable, dans les locaux qu’elle louait à Montreuil puis à Sammeron, qui constitue le siège de direction ou un bureau au sens du 2 de l’article 5 de la convention précitée. Par ailleurs, le service a établi que des chantiers sur lesquels intervenait la société pour le compte principalement de la société Les Plâtres Modernes dépassaient dix-huit mois, sans que la requérante puisse, sans produire aucune pièce justificative de ses allégations, exciper de leur discontinuité. Par conséquent, les bénéfices rattachables à cet établissement stable étaient imposables en France en application de l’article 7 de la convention franco-roumaine du 27 septembre 1974. Par suite, ces stipulations ne faisaient pas obstacle à l’application de la loi fiscale interne pour la détermination du domicile fiscal de la société Luc Plac au titre des années d’imposition en litige. Par ailleurs, il n’est pas établi ni même allégué que ladite société se serait acquittée de la taxe sur la valeur ajoutée en Roumanie. Enfin, si la requérante produit une attestation fiscale non traduite en date du 2 septembre 2016, elle ne justifie pas ainsi que la société en cause a été imposée sur les bénéfices qu’elle a réalisés en France au cours de la période vérifiée. Elle n’est par suite pas fondée à soutenir que les impositions dont cette société est redevable en France seraient constitutifs d’une double imposition. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que la société Luc Plac était, au titre des exercices clos de 2009 à 2014, passible de l’impôt sur les sociétés en France.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la prescription du droit de reprise :
Sur le terrain de la loi fiscale :
14. Les articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales prévoient, pour l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée respectivement, que le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce, par exception à la règle de droit commun, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due lorsque le contribuable exerce une activité occulte. Ils précisent que l’activité occulte « est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite ». Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d’imposition dans cet autre État que des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux Etats.
15. Il résulte de l’instruction que la société Luc Plac n’a déposé en France aucune déclaration fiscale au cours de la période vérifiée et n’a pas fait connaître son activité auprès d’un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Si la requérante soutient que cette société était à jour de ses obligations déclaratives en Roumanie, de sorte que l’erreur qu’elle a commise doit être appréciée, comme indiqué ci-dessus, tant du niveau d’imposition en Roumanie que des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux Etats, il résulte de l’instruction que celle-ci ne peut sérieusement pas être considérée comme étant à jour de ses obligations fiscales, alors qu’il ressort de ses propres écritures qu’elle n’a déclaré ni reversé aucune taxe sur la valeur ajoutée en France ou en Roumanie, bien que réalisant en France des prestations de services devant donner lieu à la facturation et la collecte de cette taxe. Par ailleurs, l’administration indique, sans être contredite, dans ses écritures que le taux de l’impôt sur les sociétés en Roumanie est de 16 %, soit la moitié du taux français. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le service a pris en compte un délai de reprise de 10 ans eu égard à l’activité occulte exercée par la société en cause en France.
Sur le terrain de la doctrine :
16. La société se prévaut sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base publiée le 1er juillet 2002 sous la référence 13 L-1218 reprise au point 16 de l’instruction 13 L-3-10 du 1er avril 2010 qui indique que « lorsque l’une quelconque des déclarations incombant au contribuable a été souscrite dans les délais, et alors même que la déclaration au centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce n’a pas été effectuée, le délai spécial n’est pas applicable » et que « compte tenu de l’intention du législateur qui est de n’opposer le délai spécial qu’aux activités réellement clandestines, il est également précisé que ce délai ne peut s’appliquer, s’agissant d’une activité déterminée, à un impôt donné pour lequel le contribuable est défaillant lorsque celui-ci a souscrit, dans les délais, des déclarations au titre d’autres impôts concernant cette même activité ».
17. Toutefois, si la requérante fait valoir que la société Luc Plac aurait déposé des déclarations en Roumanie, elle n’a déposé aucune déclaration en France. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à invoquer la doctrine administrative précitée dans le champ d’application duquel ladite société ne rentre manifestement pas.
En ce qui concerne l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
18. En premier lieu, aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée () les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l’article 259 de ce même code, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : " Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège son activité économique () ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle () « . Aux termes de l’article 283 du même code, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : » 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables () ".
19. Il résulte des dispositions des articles 259 et 283 du code général des impôts, issues de la transposition en droit interne des articles 44, 192 bis, 193, 194 et 196 de la directive du 28 novembre 2006, éclairées notamment par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne GST Sarviz AG Germania du 23 avril 2015 (C-111/14, points 20 à 25), ainsi que de l’article 53 du règlement n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la même directive, que lorsque le lieu des prestations de services se trouve en France parce qu’elles sont fournies à des assujettis remplissant les conditions définies au 1° de l’article 259 du code général des impôts, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente est le prestataire qui les fournit s’il est lui-même établi en France. Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies et qui satisfait aux critères énoncés dans ses arrêts Berkholz du 4 juillet 1985 (C-168/84, points 17 et 18) et ARO Lease BV du 17 juillet 1997 (C-190/95, points 15 et 16), lesquels demeurent pertinents sous l’empire des nouvelles dispositions, ainsi qu’il ressort notamment de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne Welmory du 16 octobre 2014 (C-605/12, points 53 à 58), à savoir l’existence d’un établissement qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées.
20. Si la requérante soutient que la société Luc Plac en sa qualité de société roumaine non établie en France et de sous-traitante, n’était pas tenue de déclarer de taxe sur la valeur ajoutée en France, puisqu’elle réalisait ses prestations hors taxe, il résulte de ce qui précède que la société en cause disposait d’un établissement stable en France où elle réalisait des prestations de services, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l’article 256 du code général des impôts.
21. En second lieu, le principe de l’auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par le 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts, est issu de l’article 25 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 entré en vigueur à compter du 1er janvier 2014, selon lequel : « Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur ».
22. Il résulte des mentions non contestées de la proposition de rectification du 19 août 2016 qu’aucun contrat de sous-traitance entre la société Les Plâtres Modernes et la société Luc Plac n’a été produit au cours de la vérification de comptabilité et que la société Luc Plac n’intervenait pas en tant que sous-traitante, mais prêtait uniquement de la main d’œuvre. Si la requérante se prévaut, dans le cadre de la présente instance, du principe de l’auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée en produisant quatre contrats de sous-traitance conclus entre ces sociétés, il résulte de l’instruction que lesdits contrats n’ont pas date certaine et n’ont pas de valeur probante dès lors qu’ils n’ont été rédigés que pour les besoins de la cause et postérieurement aux opérations de contrôle. L’administration justifie ainsi que le dispositif de l’article 283 2 nonies ne s’applique donc pas. Il en résulte que la requérante a bien la qualité d’assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en France et que les rappels émis à son encontre sont justifiés.
Sur les pénalités :
23. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts, « 1° Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : () c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte () ».
24. Pour contester l’application de la majoration de 80 % prévue par ces dispositions, la requérante soutient, de nouveau, que la société Luc Plac n’exerce pas d’activité occulte sur le territoire français. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 du présent jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette société n’exerçait pas une telle activité occulte.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Pareto Group doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête présentée par la société Pareto Group est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Pareto Group agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la société Luc Plac et à l’administrateur général de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Convention avec la Roumanie
- Règlement d’exécution (UE) 282/2011 du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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