Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 juil. 2025, n° 2504253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 13, 16, 26 et 27 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Amari de Beaufort, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour et a clôturé sa demande ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 31 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— alors qu’elle bénéficie d’un récépissé l’autorisant à travailler depuis le 11 juillet 2022, qui lui a permis de s’inscrire dans une formation en alternance en septembre 2023, puis à des épreuves de brevet de technicien supérieur (BTS) en novembre 2024, et de bénéficier d’un contrat de travail depuis 2023, le non renouvellement de son récépissé, qui a expiré le 9 mars 2025, l’expose à une rupture de son contrat d’apprentissage ; en outre, son employeur l’avait informée qu’il désirait l’embaucher de manière définitive à l’issue de sa formation ;
en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
s’agissant de l’ensemble des décisions contestées :
— elles sont entachée d’incompétence de leur signataire ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elles sont entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 22 décembre 2022, l’ensemble des pièces exigées par ces dispositions ayant été fournies ;
s’agissant de la décision portant refus de renouvellement du récépissé :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense du 26 juin 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— la première demande de titre de séjour déposée par la requérante le 11 juillet 2022 ayant fait l’objet d’un classement sans suite le 7 mars 2025 en l’absence du caractère complet de son dossier, aucun récépissé ne peut lui être remis ;
— la deuxième demande de titre de séjour déposée par la requérante le 25 mars 2025 n’ayant pas encore été enregistrée dans l’attente des documents complémentaires, aucune décision n’a encore été prise.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504247 enregistrée le 13 juin 2025 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Amary de Beaufort, représentant Mme A, qui reprend l’ensemble de ses écritures,
— les observations de Mme A,
— le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise née le 25 février 2004 à Tirana (Albanie), est arrivée en France le 1er avril 2018 pour rejoindre son père, sa belle-mère et ses deux demi-frères. Elle a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur, valable du 26 avril 2018 au 24 février 2023. Elle a sollicité, le 11 juillet 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est vu délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, régulièrement renouvelé jusqu’au 9 mars 2025. Par des courriels du 17 avril 2025, du 6 juin 2025 et du 23 juin 2025, Mme A a été informée de ce que sa première demande de titre de séjour avait été classée sans suite le 7 mars 2025, faut de réponses aux demandes de pièces complémentaires qui lui ont été adressées, que sa nouvelle demande de titre de séjour, déposée le 13 mars 2025, retournée pour incomplétude le 17 mars 2025 et renvoyée à la préfecture le 25 mars 2025, était incomplète, qu’aucun récépissé ne pouvait lui être délivré et qu’elle devait se présenter à la préfecture le 24 juin 2025 pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet de Tarn-et-Garonne du 7 mars 2025 portant refus de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour et clôture de sa demande et de la décision de la même autorité du 6 juin 2025 portant refus de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la recevabilité de la requête en annulation :
4. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l’article R. 431-1, ainsi qu’au relevé d’images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d’enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-11 ». Aux termes de son article R. 431-10 : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . Aux termes de son article R. 431-11 : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Aux termes de son article R. 431-12 : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile ".
5. Que le dépôt du dossier de demande de titre de séjour se fasse à l’occasion d’une comparution personnelle de l’intéressé au guichet ou qu’il se fasse par voie postale ou encore par voie dématérialisée dans les cas prescrits pour certaines catégories de titre de séjour, la réception du dossier complet, c’est-à-dire dans lequel figurent les seules pièces exigées par les articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, implique que l’administration enregistre cette demande et délivre immédiatement à l’étranger le récépissé prévu à l’article R. 431-12 de ce code valant autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l’instruction de sa demande. Une décision refusant d’enregistrer une demande de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, et de délivrer en conséquence un récépissé, ne constitue ni une décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité, ni même une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. En revanche, hormis le cas de demandes présentant un caractère abusif ou dilatoire, un refus d’enregistrement suite à la réception d’un dossier réputé complet constitue une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Il en est de même des refus de renouvellement de récépissé en cours d’instruction du dossier.
6. Le préfet de Tarn-et-Garonne fait en l’espèce valoir que, d’une part, la première demande de titre de séjour déposée par la requérante le 11 juillet 2022 ayant fait l’objet d’un classement sans suite le 7 mars 2025 en l’absence du caractère complet de son dossier, aucun récépissé ne peut lui être remis, et que, d’autre part, la deuxième demande de titre de séjour déposée par la requérante le 25 mars 2025 n’ayant pas encore été enregistrée dans l’attente des documents complémentaires, aucune décision n’a encore été prise sur cette demande. Il en déduit que la requête est irrecevable.
7. S’il est constant qu’il appartient à l’autorité préfectorale saisie d’une demande d’admission au séjour de procéder à toutes vérifications qu’il estime utiles auprès des services compétents pour contrôler que les actes d’état civil et documents d’identité ainsi produits par le ressortissant étranger ne sont pas irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité, cette procédure de vérification ne peut être menée que dans le cadre et au cours de l’instruction de la demande d’admission au séjour. À cet égard, dès lors que le demandeur joint à sa demande les pièces requises et listées par les dispositions de l’article R. 431-10 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que son annexe 10, son dossier doit être considéré comme complet, enregistré et mis à l’instruction par le service compétent, l’éventuelle irrégularité des documents en cause constituant un motif possible de refus d’admission au séjour, mais non une cause d’incomplétude du dossier de demande. En toute hypothèse, le dossier de demande d’admission au séjour de Mme A, déposé le 11 juillet 2022, a été enregistré et mis à l’instruction, un premier récépissé valable du 11 juillet 2022 au 10 janvier 2023 lui ayant été délivré. Il est par suite réputé complet. Les décisions de clôture ou de classement sans suite de la demande de Mme A de renouvellement de son récépissé, qui ne sauraient être qualifiées de refus d’enregistrement d’un dossier incomplet, emportent refus de renouvellement de son récépissé et constituent ainsi des décisions administratives défavorables et faisant grief, susceptibles de recours contentieux. Les fins de non-recevoir opposées par le préfet de Tarn-et-Garonne ne peuvent, par suite, qu’être écartées.
En ce qui concerne l’urgence :
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
9. Le refus de renouvellement du récépissé de Mme A opposé par le préfet de Tarn-et-Garonne a pour objet et effet de la placer dans une situation de précarité administrative sans que l’autorité compétente n’ait pour autant formalisé de refus d’admission au séjour, après près de trois années en situation régulière, sous autorisation provisoire de séjour. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme A suit une formation en alternance de brevet de technicien supérieur Management Commercial Opérationnel jusqu’au 29 août 2025 et qu’elle bénéficie, dans ce cadre, d’un contrat d’apprentissage au sein d’une entreprise indiquant souhaiter l’employer en qualité de salariée si elle justifie de la régularité de son droit au séjour. Dans ces circonstances, Mme A dont le renouvellement de son titre de séjour l’expose à une rupture de son contrat d’apprentissage et fait obstacle à ce qu’elle puisse être employée en tant que salariée, justifie que les décisions en litige affectent suffisamment gravement et immédiatement sa situation personnelle, professionnelle et financière pour que la condition tenant à l’urgence soit regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
10. Il résulte de dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citée au point 4 qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour a le droit, s’il a été admis à déposer un dossier de demande et s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dès cet instant et durant toute l’instruction de son dossier, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour, ainsi qu’autorisation de travail dans les cas listés aux termes de l’article R. 431-14 du même code.
11. Ainsi qu’il a été dit au point 7, le dossier de demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présenté par Mme A doit être regardé comme complet. Il n’est pas allégué par le préfet de Tarn-et-Garonne que la demande présentée serait abusive ou dilatoire. Dans ces circonstances, le préfet de Tarn-et-Garonne était tenu de renouveler le récépissé de Mme A jusqu’à la formalisation d’une décision statuant sur sa demande d’admission au séjour, sans pouvoir procéder à un simple classement sans suite ou à une clôture de sa demande portant bien, dans le présent litige, sur un renouvellement de son récépissé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme étant dirigé contre les deux décisions en litige emportant refus de renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour de l’intéressée, apparaît propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à leur légalité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet de Tarn-et-Garonne du 7 mars 2025 portant refus de renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour de Mme A et clôture de sa demande et de la décision de la même autorité du 6 juin 2025 portant refus de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
13. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de renouveler le récépissé de Mme A, assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Mme A ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Amari de Beaufort, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Amari de Beaufort de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de Tarn-et-Garonne du 7 mars 2025 portant refus de renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour de Mme A et clôture de sa demande et de la décision de la même autorité du 6 juin 2025 portant refus de renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de renouveler le récépissé de Mme A en l’assortissant d’une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Amari de Beaufort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Amari de Beaufort une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Amari de Beaufort et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Maud FONTAN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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