Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2515300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2025 et 12 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;
d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté prononçant son transfert est entaché d’un défaut de motivation ;
il méconnaît l’article 17 de la directive 604/2013 compte tenu de son état santé ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît disposition de l’article 10 de la directive 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Cabal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal,
- et les observations de Me Gilbert, représentant Mme B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 25 août 1992 et de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 2 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités italiennes et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ». L’article 2 du même règlement dispose que : « Aux fins du présent règlement, on entend par : / (…) g) « membres de la famille », (…) les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : / – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers (…) ».
Mme B… se prévaut de la présence en France de sa compagne, admise à séjourner en France en tant que réfugiée en 2021. En l’état des pièces du dossier, et alors que ces allégations ne sont pas utilement contestées en défense, l’intéressée est fondée qu’en décidant son transfert aux autorités italiennes le préfet a méconnu les dispositions de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 2 décembre par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités italiennes. Doit également être annulé, par voie de conséquence, l’arrêté du même jour par lequel le préfet l’a assignée à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation des décisions de transfert en litige, le présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de la requérante soit instruite en France. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B…, le temps de l’examen de sa demande d’asile en France, l’attestation de demande d’asile en procédure normale mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Mme B… soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle et que Me Gilbert, avocate cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 200 euros à Me Gilbert.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le transfert de Mme B… aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné Mme B… à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d’enregistrer la demande d’asile de Mme B… en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile afférente prévue par l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 5 : L’État (préfecture des Bouches-du-Rhône) versera à Me Gilbert, conseil de Mme B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à Me Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 .
Le magistrat désigné,
Signé
P.Y. CABAL
Le greffier
Signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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