Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 30 mai 2023, n° 2204047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 mai 2022, 5 juillet 2022 et 27 mars 2023, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le directeur de l’agence Pôle emploi de Tassin-la-Demi-Lune a confirmé la décision du 14 février 2022 mettant à sa charge une somme de 2 023,98 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique constitué sur la période du 1er avril 2021 au 31 juillet 2021 ;
2°) de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 2 500 euros ;
3°) d’annuler la contrainte du 16 juin 2022 émise à son encontre par Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes pour le recouvrement de la somme de 2 029 euros ;
4°) de mettre les entiers dépens à la charge de Pôle emploi.
Il soutient que :
- Pôle emploi a méconnu ses obligations en matière de suivi d’un demandeur d’emploi en n’assurant pas le suivi régulier de son projet personnalisé d’accès à l’emploi ;
- cet organisme a méconnu l’obligation d’information et de conseil en ne l’informant pas qu’il avait droit à l’allocation de solidarité spécifique ;
- il aurait dû percevoir la somme de 2 500 euros ;
- la décision attaquée est dépourvue de base légale, la conseillère Pôle emploi était informée de sa fin de formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le directeur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen soulevé par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- et les observations de M. A…, requérant, qui indique avoir été mal renseigné par Pôle emploi, qui ne l’a notamment pas informé qu’il pouvait solliciter l’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A…, après avoir perçu l’allocation de retour à l’emploi, a été bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique à compter du 1er octobre 2020. A la suite d’un entretien avec sa conseillère Pôle emploi le 9 août 2021, lors duquel le requérant a indiqué avoir créé une microentreprise le 6 janvier 2021, Pôle emploi lui a demandé le 14 février 2022 le reversement d’une somme de 2 023,98 euros correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique constitué sur la période du 1er avril 2021 au 31 juillet 2021. Par un recours administratif préalable du 3 mars 2022, M. A… a contesté le bien-fondé de l’indu et sollicité l’effacement de sa dette. Par des décisions du 31 mars 2022 et du 20 avril 2022, le directeur de l’agence Pôle emploi de Tassin-la-Demi-Lune a successivement confirmé l’existence de l’indu et a rejeté sa demande d’effacement de dette. Enfin, une contrainte a été émise le 16 juin 2022 pour le recouvrement de cette dette. M. A… demande l’annulation de la décision du 31 mars 2022 et forme opposition à la contrainte émise le 16 juin 2022.
D’une part, aux termes de l’article R. 5411-6 du code du travail : « Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; (…) ». Aux termes de l’article R. 5411-7 du même code : « Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 5425-2 du code du travail : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. ». Il résulte de ces dispositions, applicables à compter du 1er septembre 2017, que le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique est compatible avec la reprise d’une activité professionnelle dans la limite d’une durée de trois mois seulement.
En premier lieu, l’indu d’allocation de solidarité spécifique mis à la charge de M. A… a pour origine la prise en compte de la création d’une microentreprise à compter du 6 janvier 2021, qu’il n’avait pas porté à la connaissance de Pôle emploi lors de ses déclarations trimestrielles. Il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas déclaré cette création, alors qu’il lui appartenait, en application des dispositions précitées de l’article R. 5411-7 du code du travail, de déclarer à Pôle emploi tout changement dans sa situation professionnelle. La circonstance que M. A… n’aurait pas été suffisamment accompagné et conseillé par Pôle emploi dans le cadre de son projet personnalisé d’accès à l’emploi, et notamment de son droit à bénéficier de l’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise, est à cet égard sans incidence sur le bien-fondé de l’indu en litige. Ainsi, il résulte des dispositions de l’article R. 5425-2 du code du travail que M. A… n’avait plus droit à l’allocation de solidarité spécifique à l’issue d’une période de trois mois suivant la création de sa microentreprise. Dès lors, le requérant n’avait plus droit à l’allocation de solidarité spécifique à compter du 1er avril 2021 et c’est à bon droit que Pôle emploi a mis à sa charge l’indu en litige.
En second lieu, il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise lors de la création de sa microentreprise, alors qu’il avait notamment été informé des aides accessibles aux demandeurs d’emploi par le courrier du 25 septembre 2018 lui notifiant son ouverture de droit à l’allocation de retour à l’emploi. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il remplissait les conditions pour prétendre à cette aide pour soutenir que l’indu en litige ne serait pas fondé. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 31 mars 2022, par laquelle Pôle emploi a confirmé la décision du 14 février 2022 mettant à sa charge un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 2 023,98 euros, serait illégale pour soutenir que la contrainte en litige ne serait pas fondée. Au demeurant, il appartient à M. A…, s’il s’y croit fondé, à saisir le médiateur de Pôle emploi.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à faire opposition à la contrainte émise le 16 juin 2022 par Pôle emploi, ainsi que, en tout état de cause, celles tendant à ce que Pôle emploi lui reverse la somme de 2 500 euros, doivent être rejetées.
Aucun dépens n’ayant été exposé dans cette instance, les conclusions de M. A… tendant à l’application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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