Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2302294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 avril 2023, enregistrée le 26 avril 2023 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la SARL Nobel Connexion.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 3 janvier 2023 et deux mémoires enregistrés les 15 janvier 2024 et 15 avril 2025, la SARL Nobel Connexion, représentée par Me Bayard, demande au tribunal :
1°) le rétablissement du résultat déficitaire de l’année 2016 à hauteur 158 930 euros ;
2°) la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 ;
3°) la mise à la charge de l’État du versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— alors qu’elle a entendu former un recours hiérarchique le 3 janvier 2023 afin de contester la décision du 4 novembre 2022 par laquelle l’administration a rejeté sa réclamation contentieuse, elle a été privée de ce droit par le service en méconnaissance du principe général du droit au recours hiérarchique et de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le déficit de l’exercice clos en 2016 reportable sur le résultat de l’exercice suivant aurait dû être de 158 390 euros et non de 162 444 euros et le résultat de l’exercice clos en 2017 aurait donc dû être de 41 552 euros et non de 37 500 euros ;
— le montant de 233 827 euros, figurant dans la liasse fiscale, résulte de la prise en compte, en sus des salaires bruts de l’année 2016 versés à M. B, du montant versé à la suite du jugement CPH/Patin, de l’indemnité transactionnelle versée à M. B et de la déduction des congés payés et du CICE ;
— l’administration ne remet pas valablement en cause le caractère déductible des sommes dues au titre du licenciement de M. B ; elle n’établit pas qu’il aurait conservé une gérance de fait en se fondant sur de simples présomptions ; à compter du 28 août 2015, il n’était plus que salarié et n’était plus ni dirigeant que ce soit de droit ou de fait, ni associé ; les fonctions techniques exercées à compter de cette date ne relevaient pas de la gestion d’une entreprise ; l’intéressement perçu en 2016 et 2017 résulte de l’application par le protocole transactionnel des stipulations de son contrat de travail ;
— l’administration ne peut pas remettre en cause la déduction d’avoirs clients qu’elle a régulièrement comptabilisés et qui sont appuyés de factures au motif qu’ils n’ont pas été comptabilisés par les clients concernés ; cette non-comptabilisation était peut-être dans l’intérêt de ces clients et aurait pu, tout aussi bien donner lieu à des rectification à leur niveau ; l’administration n’établit pas l’absence de bien-fondé de ces avoirs ;
— les frais de déplacement de Mme E B sont justifiés ; ils correspondent à des visites à la société Ann’assist.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet 2023 et 4 mars 2025, le directeur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscale Centre-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la SARL Nobel Connexion n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Nobel Connexion exerce une activité de conseil aux entreprises, notamment dans le domaine de l’optimisation des charges sociales et fiscales. M. F B a été le gérant et l’unique associé d’une société dont la dénomination sociale était déjà SARL Nobel Connexion. Lorsqu’il a transformé cette société en société par actions simplifiée, il en est devenu le président. Il détenait la totalité de son capital soit directement soit par l’intermédiaire de la société Aucéa. En mars 2015, M. B a cédé 60 % du capital de la SARL Aucéa qui détenait elle-même 60 % du capital social de la SAS Nobel Connexion à ses deux sœurs, Mme E B et Mme C D. Mme E B est alors devenue la gérante de la SARL Aucéa. Le 27 mai 2015, M. B a été démis de sa fonction de président de la SAS Nobel Connexion. En août 2016, la SARL Aucéa a procédé à son propre bénéfice à la transmission universelle du patrimoine de la SAS Nobel Connexion, avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 et a adopté la dénomination sociale SARL Nobel Connexion. Le 21 septembre 2020, Mme B et Mme D ont cédé leurs parts de la SARL Nobel Connexion à Mme A qui, en novembre 2021, les a cédées à M. F B. La SARL Nobel Connexion a fait l’objet en fin d’année 2020 et début d’année 2021 d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 s’agissant de l’impôt sur les sociétés. Le 24 novembre 2020, le vérificateur a dressé un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2020. Il résulte de l’instruction qu’il a rencontré durant ce contrôle des difficultés pour rencontrer un interlocuteur disponible et apte à participer au débat oral et contradictoire. L’administration a adressé à la SARL Nobel Connexion, le 31 mai 2021, une proposition de rectification l’informant, selon la procédure contradictoire, des rectifications envisagées. La société a présenté des observations le 30 juillet 2021 auxquelles l’administration a répondu le 11 janvier 2022 en abandonnant une partie des rectifications notifiées. La société a présenté des observations complémentaires le 22 décembre 2021. Mais, le 11 janvier 2022, l’administration a confirmé les rectifications maintenues. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, ainsi que les pénalités, dont la majoration de 40 % appliquée au rappel correspondant à des indemnités attribuées à M. F B, ont été mises en recouvrement le 15 février 2022. La SARL Nobel Connexion a présenté une réclamation le 3 mai 2022 qui a été partiellement admise par une décision du 4 novembre 2022. Dans le cadre de la présente instance elle conteste le bien-fondé des impositions laissées à sa charge.
Sur le moyen de procédure :
2. Si La SARL Nobel Connexion fait valoir qu’elle a été privée de la possibilité de former un recours hiérarchique contre la décision du 4 novembre 2022 par laquelle l’administration a rejeté sa réclamation préalable, cette circonstance postérieure à l’établissement des impositions en litige et au terme de la procédure d’imposition est sans influence sur la régularité de cette procédure et sur le bien-fondé de ces impositions. Par suite, ce moyen inopérant dans le cadre d’un contentieux d’assiette ne peut qu’être écarté.
Sur le bien fondé des impositions en litige :
3. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre () ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application de ces dispositions, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
En ce qui concerne les indemnités versées en 2017 et 2018 à M. F B :
4. L’administration a constaté la comptabilisation en charges, en tant qu’indemnités transactionnelles versées à M. F B, des sommes de 177 481,66 euros au titre de l’exercice clos en 2017 et de 90 472,56 euros au titre de l’exercice clos en 2018. Durant le contrôle, la société requérante n’a pas été à même de justifier la nature exacte de ces indemnités et leur comptabilisation en charges. L’administration en a remis en cause le caractère déductible au motif que la société requérante n’avait apporté aucune explication au versement de ces sommes.
5. La SARL Nobel Connexion fait valoir que M. B a exercé, en son sein, les fonctions salariées de directeur juridique à compter du mois de mars 2007, en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée du 30 mars 2007, qu’il a été licencié, le 12 juin 2015, et qu’en raison du préavis auquel il avait droit, il resté en fonction jusqu’en mars 2016, mois à la fin duquel un protocole d’accord transactionnel a été conclu. Elle souligne que ce protocole prévoyait le versement à M. B d’une indemnité transactionnelle de 270 000 euros et rappelle qu’il avait également droit en application de l’avenant du 27 février 2009 à son contrat de travail à l’attribution d’une commission de 20 % sur les honoraires perçus au titre de l’année et des deux années suivant son licenciement.
6. Toutefois, ainsi que le souligne l’administration, M. B était l’unique associé de la société Nobel Connexion, le 30 mars 2007, date de signature du contrat de travail revendiqué, et détenait encore, le 27 février 2009, date de l’avenant à ce contrat, le contrôle exclusif de cette société, en raison des parts qu’il détenait directement et de celles qu’il détenait par l’intermédiaire de la société Aucéa, dont il était l’unique associé. Dans ces conditions, et dès lors que le contrat de travail précité n’a pas même été produit, l’administration justifie que M. B ne pouvait faire l’objet, en qualité de salarié, d’un licenciement. Compte tenu de son activité, la société requérante ne pouvait d’ailleurs pas l’ignorer. Par ailleurs, l’administration fait valoir que M. B n’a pas été effectivement évincé de la gestion et de l’activité de la société requérante, après la cession de ses parts sociales et ce qu’il présente comme ayant été son licenciement, dès lors, que la société de domiciliation, qui héberge le siège social de la SARL Nobel Connexion, réexpédiait les courriers qui lui étaient adressés à la société NCV qui est dirigée par M. B, que si cette société de domiciliation disposait des coordonnées téléphoniques de Mme E B, gérante de droit de la SARL Nobel Connexion durant la période en litige, elle disposait également des coordonnées téléphoniques de M. B et d’une adresse de courriel à son nom. De plus, l’administration souligne sans que cela soit contesté que l’activité de la société requérante était sous-traitée à la société Nobel consulting groupe et plus particulièrement à la société NCV, toutes deux détenues à hauteur de 90 % par M. F B. L’administration établit par ces arguments non valablement contestés que M. F B a exercé une gérance de fait de la société requérante postérieurement à la révocation de son mandat social de président et, même, d’ailleurs, durant la période vérifiée. Par suite, les explications apportées par la SARL Nobel Connexion ne sont pas de nature à établir l’objet des versements en 2017 et 2018 des sommes en litige à M. B et à remettre en cause le bien-fondé de leur réintégration à ses résultats des deux exercices concernés.
En ce qui concerne les avoirs dont la déduction a été remise en cause :
7. Durant la vérification de comptabilité, l’administration a exercé son droit de communication auprès des clients de la SARL Nobel Connexion et a ainsi constaté que trois avoirs clients comptabilisés au titre de l’exercice clos en 2018 étaient inconnus des clients concernés : les entreprises SATVAC, Berthoud et Animeo. Au vu de cette situation, elle a estimé qu’il n’était pas établi que la comptabilisation de ces avoirs, que la société requérante n’a pas été à même de produire à l’occasion du contrôle et durant la procédure de rectification contradictoire, correspondait à des opérations économiques réellement effectuées et a donc remis en cause leur déductibilité. La SARL Nobel Connexion a joint à sa requête des avoirs comportant les sommes comptabilisées en litige ainsi que les factures auxquelles ces avoirs correspondraient. Toutefois elle n’apporte aucune explication sur les circonstances de l’établissement de ces avoirs, alors que les mentions y figurant ne suffisent pas à établir qu’ils ont correspondu à la prise en compte d’évènements survenus dans le cadre des relations commerciales liant la société requérante à chacun de ces trois clients, lesquels auraient justifié, compte tenu des engagements pris par la SARL Nobel Connexion et/ou de son intérêt commercial, leur établissement et ainsi l’abandon de créances acquises. Par ailleurs, alors que l’administration lui a proposé d’adresser aux clients concernés des factures d’avoirs rectificatives afin qu’elles puissent être déduites au titre de l’année 2022, la société requérante n’a pas donné suite à cette proposition, sans apporter d’explication. Dès lors, la SARL Nobel Connexion n’établit pas, par son argumentation et les pièces qu’elle a produites, que ces trois avoirs ont correspondu à la prise en compte d’opérations commerciales réellement effectuées et, par suite, ne justifie pas de la correction de leur inscription en comptabilité. Ainsi, elle ne conteste pas valablement la remise en cause par l’administration de leur déductibilité.
En ce qui concerne la remise en cause de frais de déplacement :
8. L’administration a constaté l’inscription au compte 625000 « Déplacements missions » de la comptabilité de la société requérante de frais de déplacement exposés par Mme E B, qui était sa gérante de droit en 2018 et 2019, pour des montants de 2 057,04 euros et 1 367 euros au titre des exercices clos respectivement en 2018 et 2019. En l’absence de pièce justifiant des dépenses à l’origine de cette comptabilisation, l’administration en a remis en cause le caractère déductible. La SARL Nobel Connexion produit deux listes de déplacements que Mme B aurait effectués en 2018 et 2019 pour se rendre de Séné (Morbihan) à Rosporden (Finistère) afin de rencontrer, à 16 reprises en 2018 et à 12 reprises en 2019, l’entreprise Ann’assist, ainsi qu’un courrier qui lui a été adressé, à sa demande, le 2 janvier 2023, dans lequel cette entreprise individuelle qui exerce, selon l’en-tête de ce courrier, une activité de secrétariat à domicile et d’assistance administrative aux particuliers et aux entreprises, confirme que les dates figurant sur les deux listes produites correspondent à des réunions auxquelles Mme B aurait participé à Rosporden. La société requérante a également produit trois factures de l’entreprise Ann’assist qui lui ont été adressées les 2 mai, 28 mai et 22 juin 2018. Toutefois, dans le courrier du 2 janvier 2023, rédigé entre quatre et cinq ans après les écritures de charges litigieuses, l’entreprise Ann’assist présente de façon particulièrement confuse la mission qui lui aurait été confiée par la société requérante, dont il est, par ailleurs, constant que l’activité était sous-traitée aux sociétés Nobel consulting groupe et NCV. Aucune facture de ce fournisseur n’a été produite au titre de l’exercice clos en 2019 et aucune explication n’a été apportée à la circonstance que tous les déplacements revendiqués sont datés du premier semestre de chacun des deux exercices en cause. Par suite, ni la réalité de ces déplacements ni leur nombre ni leur intérêt pour la société requérante ne sont établis.
En ce qui concerne la remise en cause du montant du déficit de l’exercice clos en 2016 reportable :
9. Aux termes de l’article 209 du code général des impôts : " I. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. / () / Sous réserve de l’option prévue à l’article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d’un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application de la première phrase du présent alinéa. / () ".
10. Lorsque l’administration procède au contrôle fiscal d’une entreprise au titre d’un exercice, elle est fondée à exercer son pouvoir de contrôle et de rectification sur l’existence et le montant du déficit reportable, issu d’exercices antérieurs, même prescrits, dont cette entreprise déclare disposer à la clôture de l’exercice vérifié.
11. Il résulte de l’instruction que la SARL Nobel connexion a reporté au titre de l’exercice clos en 2017, premier exercice non prescrit lors du contrôle, un résultat déficitaire de l’exercice clos en 2016 d’un montant 162 442 euros. L’administration a remis en cause ce report au motif que ce déficit n’était pas justifié à défaut pour la société requérante d’avoir présenté la comptabilité relative à cet exercice. Dans le cadre de la présente instance, la société admet que le montant du déficit de l’exercice clos en 2016, reporté sur le résultat de l’exercice suivant, est erroné et soutient qu’il doit être ramené à 158 390 euros et que l’écart entre ces deux sommes résulte d’une déduction d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi opérée à tort à trois reprises. Elle présente également une argumentation relative au montant des rémunérations du personnel figurant au compte de résultat simplifié de la liasse fiscale pour un montant de 233 827 euros, alors que l’administration a relevé que, sur l’imprimé 2065 bis, constituant une annexe de la déclaration de résultat, le montant brut des salaires versés durant l’exercice en cause n’était que de 33 771 euros. Toutefois, si les rémunérations du personnel participent à la détermination du résultat comptable de l’entreprise et, par suite, à la détermination de son résultat fiscal, elle ne constitue qu’une composante de ses charges. Or, la simple circonstance que le 3 janvier 2023, soit à la date de l’enregistrement de sa requête, la SARL Nobel Connexion aurait communiqué à l’administration, ainsi qu’elle le soutient, mais ce qui est contesté par le service, les fichiers des écritures comptables de la SAS Nobel Connexion au 31 août 2016 dont le patrimoine a été transmis le 31 août 2016 à la SARL Aucea avec effet au 1er janvier 2016, ainsi que les fichiers des écritures comptables au 31 décembre 2016 de la SARL Aucea devenue au cours de cet exercice la SARL Nobel Connexion, ne suffit pas à établir, dans le cadre de la présente instance, le caractère déficitaire de son résultat de l’exercice clos en 2016 ainsi que le montant de ce déficit.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de la SARL Nobel Connexion, dont la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Nobel Connexion est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Nobel Connexion et au directeur en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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