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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 2309985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309985 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Optimiz Network |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, la société Optimiz Network, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de créances de crédit d’impôt innovation pour un montant de 36 euros au titre de l’année 2021 et de 10 455 euros au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le produit pour lequel le crédit d’impôt a été sollicité est un produit remplissant les conditions d’éligibilité du k du II de l’article 244 quater B du code général des impôts ;
— il s’agit d’une innovation de produit et non de procédé qui repose sur des développements informatiques substantiels qui ne peuvent se résumer à l’implémentation de technologies existantes ; le produit intègre des éléments qui ne sont pas disponibles sur les produits existants sur le marché, à savoir un capteur d’humidité, une serrure connectée, un module gérant les pannes et intrusions et un algorithme reposant sur l’intelligence artificielle pour contrôler la qualité des interventions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément,
— les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bourgeois pour la société.
Considérant ce qui suit :
1. La société Optimiz Network, qui exerce son activité dans le domaine du développement de solutions techniques pour les infrastructures urbaines utilisant des capteurs connectés, a demandé à bénéficier du crédit d’impôt innovation prévu par le II de l’article 244 quater B du code général des impôts pour des dépenses engagées au titre des années 2021 et 2022 pour des montants s’élevant respectivement à 36 euros et 10 455 euros. Sa demande de remboursement a fait l’objet d’une décision de rejet le 22 septembre 2023. La société demande au tribunal le remboursement le bénéfice du crédit d’impôt sollicité.
2. Aux termes de l’article 244 quater B de ce code, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : " I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles () imposées d’après leur bénéfice () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année () / () / II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / () / k) Jusqu’au 31 décembre 2022, les dépenses exposées par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et définies comme suit : / 1° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits autres que les prototypes et installations pilotes mentionnés au a / 2° Les dépenses de personnel directement et exclusivement affecté à la réalisation des opérations mentionnées au 1° / 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations mentionnées au 1° ; () / Pour l’application du présent k, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions cumulatives suivantes : / – il n’est pas encore mis à disposition sur le marché / – il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures sur le plan technique, de l’écoconception, de l’ergonomie ou de ses fonctionnalités / Le prototype ou l’installation pilote d’un nouveau produit est un bien qui n’est pas destiné à être mis sur le marché mais à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit / () ".
3. Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, et compte tenu, le cas échéant, de tous éléments produits par l’une ou l’autre des parties, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
4. La société a demandé à bénéficier du crédit d’impôt de l’article 244 quater B du code général des impôts pour le développement d’un prototype d’armoire connectée destiné aux coffrets accessibles sur la voie publique notamment les armoires électriques dédiées aux télécommunications. L’installation de capteurs connectés sur ces armoires permet une surveillance à distance par une plateforme logicielle de supervision. Pour refuser de faire droit à la demande de remboursement du crédit d’impôt innovation présentée au titre des années 2021 et 2022, l’administration soutient que de telles armoires étaient déjà disponibles sur le marché depuis 2020.
5. La société fait valoir que les produits concurrents sur le marché du prototype qu’elle a développé ne disposent pas des mêmes fonctionnalités et notamment pas de capteur d’humidité, de serrure connectée, de module proposant des solutions techniques en cas de panne ou d’intrusion et d’un module permettant de contrôler la qualité des interventions développé sur la base d’un algorithme utilisant des techniques d’intelligence artificielle. Elle produit des descriptifs détaillés des produits concurrents établissant qu’aucun ne disposait de l’ensemble des fonctionnalités nouvelles invoquées. Ainsi le prototype en litige doit être regardé comme visant l’introduction sur le marché d’un produit nouveau différant sensiblement des produits proposés jusque-là dans le secteur d’activité.
6. En conséquence, alors que les montants demandés par la société ne sont pas contestés, la société Optimiz Network est fondée à demander le remboursement de créances de crédit d’impôt innovation pour un montant de 36 euros au titre de l’année 2021 et de 10 455 euros au titre de l’année 2022.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Optimiz Network d’une somme de 1 000 euros au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société Optimiz Network le remboursement d’un montant de 36 euros au titre de l’année 2021 et de 10 455 euros au titre de l’année 2022 correspondant aux créances de crédit d’impôt innovation dont elle disposait au titre de ces années.
Article 2 : L’Etat versera à la société Optimiz Network la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Optimiz Network et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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