Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2504777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Gonzalez Asturian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 juillet 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français si une requête en référé est introduite en parallèle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure éventuels.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’obligation de réexamen, du principe de loyauté procédurale et du principe de bonne administration ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
-il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2025.
Par un courrier du 28 janvier 2026, les parties ont été informé en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions en suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que l’exécution de cette décision est suspendue par l’effet même du présent recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, ressortissant brésilien né le 1er février 1975, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral du 21 juillet 2025.
Sur l’irrecevabilité des conclusions tendant à ordonner la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’alinéa premier de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. ». Il résulte des dispositions que l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français est suspendue tant que le juge n’a pas statué sur sa légalité.
Il résulte de ces dispositions que l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français bénéficie de l’effet suspensif du présent recours. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, le requérant soutient avoir déposé une demande de titre de séjour en février 2025, sans toutefois l’établir, qui aurait été rejetée par le préfet le 2 avril 2025 alors qu’il aurait transmis un formulaire manquant le 3 avril 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par le courrier du 2 avril 2025, le préfet n’a pas pris une décision de rejet mais sollicitait de la part de M. A…, la production des pièces manquantes à sa demande de titre de séjour déposée le 12 mars 2025 et non en février 2025. En tout état de cause, l’arrêté litigieux a pour objet de rejeter la demande de titre de séjour déposée le 15 avril 2025. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’obligation de réexamen, du principe de loyauté procédurale et du principe de bonne administration.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour rejeter sa demande de titre de séjour. En particulier, l’arrêté mentionne notamment que M. A… déclare être en France depuis le 12 février 2022, qu’il est marié à une compatriote qui vit au Portugal, qu’il ne démontre pas être chargé de famille, qu’il ne justifie pas l’exercice d’une activité professionnelle salariée figurant sur la liste des métiers et zones géographique caractérisées par des difficultés de recrutement. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, si M. A… soutient qu’il vit avec son épouse, titulaire d’un titre de séjour portugais, ainsi qu’avec son fils scolarisé en France, il n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses affirmations. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit donc être également écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Au regard de ce qui a été dit au point 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que si le requérant a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a considéré également que M. A… ne remplissait pas les conditions prévues aux articles L. 435-1 et L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au regard de ce qui a été dit au point 5, le requérant n’établit pas que le préfet aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur de droit au regard de ces articles. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions relatives aux frais de procédure.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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