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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 26 juin 2025, n° 2501051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 mars 2025, le 23 avril 2025 et le 28 mai 2025, M. B A, représenté par Me Taffou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et subsidiairement, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu préalablement en violation des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile :
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Galle.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 16 juillet 2002, déclare être entré en France le 11 septembre 2017. L’intéressé a sollicité un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Par l’arrêté attaqué du 7 février 2025, le préfet de l’Eure a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. » L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« . »
3. En deuxième lieu, il résulte de la combinaison des stipulations et des dispositions précitées que, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Si le requérant fait valoir qu’il est intégré professionnellement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que M. A a été scolarisé à son arrivée sur le territoire français en 2017, au collège puis, au lycée. Il se prévaut de l’obtention d’un certificat individuel de formation « Certibiocide Nuisibles » sanctionnant trois jours de formation, et deux promesses d’embauche, en qualité de technicien en fibre optique en 2023 ainsi qu’en qualité de câbleur en 2024. Par ces éléments, l’intéressé ne démontre pas une intégration professionnelle suffisante. Par suite, en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. A en qualité de salarié, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, au regard des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En troisième lieu, M. A, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, fait valoir qu’il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré le 28 mars 2022, à Mme C, de nationalité française, avec laquelle il a déclaré une communauté de vie en janvier 2023. Toutefois, il a reconnu dans un courrier du 22 juillet 2023 adressé au préfet de l’Eure, être séparé de ladite compagne depuis février 2023. De plus, ainsi qu’il a été dit au point 4, M. A ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisante. Concernant son état de santé, si M. A soutient, à l’appui de sa requête, nécessiter un suivi médical du fait de douleurs neuropathiques, il n’est pas démontré qu’il ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. De plus, il ne produit pas d’éléments récents établissant que son état de santé se serait dégradé. Dans ces conditions, en refusant un titre de séjour à M. A et en l’obligeant à quitter le territoire français avec un délai de trente jours, le préfet de l’Eure n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle. Les conclusions de la requête tendant à ce que soient annulées les décisions portant refus du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
7. En application de ces dispositions, l’autorité administrative peut, sans motivation particulière, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire de trente jours. Il en va de même, pour la possibilité laissée à l’autorité administrative d’accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
8. M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu’il ne pourrait quitter le territoire français dans le délai de trente jours, imparti. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de titre de séjour par voie postale et a pu y exposer l’ensemble des éléments de fait relatifs à sa situation. De plus, M. A n’allègue pas avoir été empêché de présenter à l’administration des éléments factuels supplémentaires qui auraient pu influer sur le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de l’Eure se serait abstenu de procéder à un examen approfondi de la situation personnelle et familiale de M. A et des conséquences que cette décision pouvait avoir sur celle-ci à la date à laquelle a été prise la décision fixant le délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Eure du 7 février 2025 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. GALLE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. BELLECLa greffière,
Signé
A. HUSSEIN
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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