Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2204422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2022 par lequel le maire de la commune de Chapareillan a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire un immeuble collectif comprenant quatre logements sur la parcelle cadastrée section AC n° 553, ensemble la décision du 13 mai 2022 portant rejet du recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Chapareillan, à titre principal, de lui délivrer un permis de construire dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire au regard des dispositions d’urbanisme actuellement en vigueur ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chapareillan une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas rapportée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle était titulaire d’un certificat d’urbanisme et que l’état d’avancement de l’élaboration du plan local d’urbanisme aurait dû être apprécié à la date de délivrance de celui-ci ;
- il méconnaît les articles L. 153-11 et L. 410-1 du code de l’urbanisme dès lors que l’état d’avancement des documents de révision du plan local d’urbanisme au jour de la délivrance du certificat d’urbanisme du 20 octobre 2020 ne permettait pas de fonder la décision de sursis à statuer opposée à la demande de permis de construire et que son projet n’est pas de nature à compromettre l’exécution du futur PLU ;
- le futur classement en zone naturelle de sa parcelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation
.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la commune de Chapareillan représentée par Me Drouin, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme C… une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- le motif tiré de l’état d’avancement du plan local d’urbanisme à la date du certificat d’urbanisme du 20 octobre 2020 peut être substitué au motif de l’arrêté tiré l’état d’avancement du plan local d’urbanisme à la date du sursis à statuer ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Drouin, avocat de la commune de Chapareillan, .
Considérant ce qui suit :
Mme C… est propriétaire de la parcelle cadastrée section AC n°553 située chemin de la Cura à Chapareillan. Par une délibération du 9 mars 2017, le conseil municipal de la commune de Chapareillan a prescrit la révision du plan local d’urbanisme en vigueur depuis 2008. Les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ont été débattues une première fois en conseil municipal le 24 mai 2018. Le 20 octobre 2020, le maire de la commune a délivré à Mme C… un certificat d’urbanisme informatif portant sur la parcelle cadastrée section AC n°553. Après avoir débattu à nouveau sur le projet de PADD, le 1er juillet 2021, le conseil municipal a arrêté le projet de plan local d’urbanisme le 30 septembre 2021. Le 31 décembre 2021, Mme C… a déposé une demande de permis de construire un immeuble collectif de quatre logements, à laquelle le maire de Chapareillan a opposé un sursis à statuer par un arrêté en date du 2 février 2022. Le 31 mars 2022, Mme C… a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 13 mai 2022. Dans la présente instance, Mme C… demande l’annulation de l’arrêté du 2 février 2022 et de la décision du 13 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté :
L’arrêté contesté a été signé par M. B…, adjoint à l’urbanisme, qui disposait d’une délégation de fonctions et de signature à effet de signer toutes les décisions se rapportant aux autorisations d’urbanisme, par un arrêté du 3 juin 2020 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « (…) Le sursis à statuer doit être motivé (…) ». Aux termes de l’article A. 424-3 du même code : « L’arrêté indique, selon les cas : / a) Si le permis est accordé ; / b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition ; / c) S’il est sursis à statuer sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable (…) ». Aux termes de l’article A. 424-4 : « Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué vise l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme et mentionne que le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme a fait l’objet d’un débat public en conseil municipal le 24 mai 2018. L’arrêté précise que la demande de construction d’un immeuble collectif de quatre appartements concerne un terrain situé en zone N par le plan local d’urbanisme arrêté en date du 30 septembre 2021, et est ainsi de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Dès lors, l’arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne le motif de sursis :
S’agissant du motif figurant dans l’arrêté attaqué :
D’une part, aux termes de l’article L.410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L.153-11 du même code : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
La faculté ouverte par ces dispositions à l’autorité compétente de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme est subordonnée à la double condition que le projet litigieux soit susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle elle statue, un état d’avancement suffisant.
Le certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Parmi ces règles, figure la possibilité, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 424-1 du code l’urbanisme, d’opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis.
A la date de sa demande de permis de construire le 31 décembre 2021, Mme C… était titulaire d’un certificat d’urbanisme délivré le 20 octobre 2020. La décision attaquée oppose un sursis à statuer au projet de Mme C… au motif qu’à la date de sa demande de permis de construire, le plan local d’urbanisme était suffisamment avancé. Toutefois, dès lors que la requérante était titulaire d’un certificat d’urbanisme en cours de validité, l’état d’avancement du plan local d’urbanisme aurait dû être examiné à la date de délivrance dudit certificat d’urbanisme. Ainsi, le motif retenu dans l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit.
S’agissant du motif de substitution :
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
La commune de Chapareillan invoque dans son mémoire en défense un autre motif, tiré de ce qu’à la date de délivrance du certificat d’urbanisme le 20 octobre 2020, le plan local d’urbanisme était dans un état d’avancement suffisant pour permettre d’ores et déjà de justifier la décision de sursis à statuer en litige.
D’une part, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme à Mme C…, le 20 octobre 2020, le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable avait eu lieu en conseil municipal une première fois le 24 mai 2018. Une réunion publique de présentation du projet d’aménagement et de développement durable s’était tenue le 22 mars 2018. Le PADD comportait des orientations révélant la volonté d’affirmer les limites de l’urbanisation, face à une urbanisation qui s’étale et fragmente les milieux naturels. Le document contenait des synthèses graphiques matérialisant les zones urbanisées de la commune, les zones dédiées aux milieux forestiers et bandes boisées, aux prairies agricoles d’intérêt écologique, ainsi que les réservoirs de biodiversité, corridors écologiques et zones humides. Dans ces documents, la parcelle de Mme C… était rattachée à une vaste zone identifiée en « prairies, près, vergers et parcelles agricoles », la zone urbaine étant délimitée au plus proche du bâti, préfigurant ainsi le futur zonage. Un second débat a eu lieu le 1er juillet 2021, postérieurement à la délivrance du certificat d’urbanisme, mais n’a pas eu pour effet de modifier les orientations portant sur la parcelle en cause. L’état d’avancement des travaux d’élaboration du plan local d’urbanisme permettait ainsi, à la date du certificat d’urbanisme, de préciser la portée des modifications projetées dans les nouveaux documents d’urbanisme et notamment de présager du futur classement de la parcelle en zone naturelle.
D’autre part, le projet d’aménagement et de développement durable promeut la préservation et la valorisation des richesses naturelles, patrimoniales et paysagères, et préconise d’affirmer les limites de l’urbanisation, notamment en marquant « sur la plaine les limites claires de la ville pour limiter l’étalement urbain et protéger au mieux les espaces agricoles », « en contenant l’enveloppe urbaine des hameaux » face à « une urbanisation qui s’étale qui a tendance à fragmenter les milieux naturels ». La parcelle de la requérante, d’une superficie de 1 329 mètres carrés, à l’état naturel, boisée et vierge de toute construction, se situe à la limite de la zone urbanisée et s’ouvre sur un vaste espace naturel et agricole, d’environ 16 hectares, identifié comme un poumon vert de la commune dans les documents du PADD. Le projet présenté par Mme C…, portant sur la création d’un bâtiment collectif en R+2 destiné à accueillir quatre logements, apparaît ainsi contraire au parti d’aménagement retenu par la commune et de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
Ainsi, il résulte de l’instruction que la commune de Chapareillan aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Cette substitution de motifs ne prive en outre Mme C… d’aucune garantie. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motif.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du futur classement de la parcelle :
Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir.
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste, fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’un détournement de pouvoir.
Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2°Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;3°Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4°Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.».
Il résulte de ces dispositions qu’une zone naturelle, dite « zone N », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison notamment de la qualité et de l’intérêt des milieux et du caractère d’espace naturel.
Comme indiqué précédemment, le projet d’aménagement et de développement durable promeut un développement urbain faiblement consommateur d’espace, recentré sur les enveloppes urbaines existantes, en limitant leur étalement, et la préservation des espaces agricoles et naturels en maitrisant l’avance des fronts urbains des bourgs et le mitage. La parcelle cadastrée section AC n° 553 est vierge de toute construction, à l’état naturel avec des arbres de hautes tiges et se rattache à un vaste ensemble agricole et naturel au sud, identifié comme étant à préserver de l’urbanisation alentour. Dès lors, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que son classement en zone naturelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et le moyen soulevé par la voie de l’exception et tiré de l’illégalité de ce classement doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
La présente décision n’appelant aucune mesure d’exécution, il s’ensuit que ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chapareillan, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser à Mme C….
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… une quelconque somme à verser à la commune de Chapareillan en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chapareillan tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la commune de Chapareillan.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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